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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 8 oct. 2025, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [L] [F],
assisté de Madame [D] BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 08/10/2025
N° RG 25/00652 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6HH ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [J] [X]
CONTRE
M. [N] [H]
Grosses : 2
Me Julie MASDEU
Copies : 2
Me [D] [Z], notaire
Dossier
Me Julie MASDEU
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
PARTIES :
Madame [J] [X]
née le 08 août 1986 à CLERMONT-FERRAND (63)
38 lotissement les Varennes
63270 VIC-LE-COMTE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [N] [H]
né le 29 décembre 1979 à CLERMONT-FERRAND (63)
6 quai de la Porte Neuve
63160 BILLOM
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [H] et Madame [J] [X] ont vécu en concubinage. Ils ont acquis en indivision, à parts égales, un bien immobilier qui est devenu le domicile familial ; l’opération a été financée par des emprunts.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2015, Madame [J] [X] a fait assigner Monsieur [N] [H] devant la présente juridiction aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 28 août 225, Madame [J] [X] demande l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision avec désignation d’un notaire pour y procéder et :
— l’attribution du bien immobilier,
— le constat qu’elle est créancière de l’indivision au titre des échéances d’emprunt payées par elle, de l’assurance habitation et des taxes foncières payées par elle ainsi que de l’apport de 7.600 euros fait pour l’acquisition du bien ;
— le constat qu’elle est créancière de Monsieur [N] [H] au titre des échéances de deux crédits à la consommation payées par elle,
— l’attribution d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 juin 2025, Monsieur [N] [H] demande l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision avec désignation d’un notaire pour y procéder et :
— la licitation du bien ou son attribution à la demanderesse,
— le constat que Madame [J] [X] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 15 février 2020,
— le constat qu’il est créancier de l’indivision au titre de la facture Auvergne Automatisme payée par lui.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’état de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaires des intérêts patrimoniaux des parties ; le notaire visé au dispositif sera désigné pour y procéder, avec la mission prévue par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile compte tenu de la complexité des opérations à mener, tenant notamment à la présence d’un immeuble.
Les différentes demandes des parties seront examinées dans ce cadre, le cas échéant en application des dispositions des articles 1373 et suivants du code de procédure civile.
S’agissant cependant de l’indemnité d’occupation sollicitée par Monsieur [N] [H], il sera observé d’ores et déjà qu’il n’est pas contesté que Madame [J] [X] est restée vivre dans le bien indivis après la séparation des concubins ;
que c’est vainement qu’elle soutient qu’il n’existerait pas de jouissance privative par elle, faute notamment de remise des clés ou de demande de remise des affaires, alors que la séparation des concubins, actée notamment par des décisions du juge aux affaires familiales statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, rendait de fait impossible la jouissance du bien également par Monsieur [N] [H], sauf circonstances particulières non alléguées en l’espèce.
Une indemnité d’occupation sera donc due à l’indivision par Madame [J] [X] à compter de la date de séparation mentionnée par elle (soit septembre 2020), Monsieur [N] [H] ne démontrant aucunement par les pièces produites que les concubins se seraient séparés en février 2020 comme il le prétend.
Il sera sursis à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire,
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaires des intérêts patrimoniaux de Monsieur [N] [H] et Madame [J] [X] ;
Désigne pour y procéder Maître [D] [Z], notaire à Lempdes, avec la mission prévue aux articles 1364 à 1378 du code de procédure civile et sous le contrôle du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand en charge du cabinet n° 4 ou de tout juge qui viendrait à lui être substitué à cette fin ;
Dit qu’à l’occasion de ces opérations, il sera tenu compte d’une indemnité d’occupation due par Madame [J] [X] à l’indivision depuis septembre 2020 ;
Rappelle qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire commis devra établir un état liquidatif dans le délai d’un an à compter du présent jugement ;
Dit qu’il appartiendra aux parties de verser avant le début des opérations du notaire les provisions sollicitées par lui en application de la réglementation en vigueur ;
Renvoie les parties devant le notaire commis ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au notaire commis ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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