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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 29 déc. 2025, n° 25/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/03376 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EQDY
AFFAIRE : M. [Z] [D]
Exp : M. [Z] [D]
Exp : M. P.
Exp : Préfet
Exp : Hôpital [6]
Exp : Me Faustine JOURDY
ORDONNANCE DU JUGE CHARGÉ
DU CONTRÔLE DES SOINS CONTRAINTS
DU 29 Décembre 2025
DEMANDEUR :
PREFET DE L’ARDECHE [Adresse 2]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [Z] [D]
né le 16 Juin 2022 à [Localité 4]
Maison d’arret de [Localité 5] [Adresse 1]
❒ Absent en fugue (certificat de situation )
représenté par Me Faustine JOURDY, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office;
Nous, Jean-Paul RISTERUCCI, président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la requête de Monsieur le préfet de l’Ardèche en date du 26 décembre 2025 enregistrée au greffe le 26 décembre 2025, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [Z] [D] fait l’objet ;
Vu les pièces transmises par Monsieur le directeur du centre hospitalier [6] de [Localité 5] en application de l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Monsieur [Z] [D] a été admis en hospitalisation complète en soins psychiatriques au centre hospitalier [6] de [Localité 5] le 21 décembre 2025. Selon le dossier du patient, l’hospitalisation résulte d’un arrêté préfectoral du 21 décembre 2025 ordonnant son hospitalisation motivée par les termes du certificat médical du docteur [P] [F] du même jour faisant état d’un patient présentant un syndrome anxio dépressif, des idées suicidaires scénarisées et un risque imminent de passage à l’acte ;
Le certificat de 24 heures mentionne que l’examen psychiatrique n’a pas pu avoir lieu devant un patient ralenti et à moitié endormi du fait de la sédation iatrogénique à la suite d’une intoxication médicamenteuse volontaire à visée suicidaire et tentative d’évasion lors du transfert à l’hôpital de [Localité 5] ;
Le patient a été placé en chambre d’isolement ;
Après 72 heures, il est indiqué que l’hospitalisation est intervenue dans un contexte de rechute dépressive relative à une inobservance du traitement. Il persiste une tristesse franche avec anhédonie et des idées suicidaires récurrentes scénarisées. L’état de Monsieur [Z] [D] n’est pas stabilisé et un ajustement du traitement est nécessaire ;
L’hospitalisation sous contrainte a été maintenue par décision du préfet de l’Ardèche du 24 décembre 2025 ;
L’avis de saisine ne note pas d’évolution et reprend les termes du précédent certificat ;
Le conseil de Monsieur [Z] [D] relève l’absence de l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2025 et note que l’arrêté modificatif n’est pas signé. Il sollicite la mainlevée de la mesure ;
Monsieur [Z] [D] est absent à l’audience, le directeur ayant informé que le patient avait fugué la nuit précédente ;
En l’occurrence, la procédure a été initiée sur la base d’un arrêté préfectoral qui n’est pas produit. Interrogé, l’établissement d’accueil requérant indique que cette pièces ne figure pas dans le dossier reçu ;
Au surplus, l’arrêté préfectoral modificatif pris pour rectifier une erreur de visa de texte ne comporte pas de date ;
En l’absence de toute justification d’une décision du représentant de l’Etat, l’admission en soins psychiatriques sans consentement ne peut être validée ;
La mainlevée de la mesure de soins contraints sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président, juge chargé du contrôle des soins contraints ,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont M. [Z] [D] fait l’objet ;
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 3] .
Fait à PRIVAS, le 29 Décembre 2025
Le Greffier, Le juge chargé du contrôle des soins contraint
Tony RUBAGOTTI Jean-Paul RISTERUCCI
Notification à :M. [Z] [D] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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