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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 janv. 2026, n° 25/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACIF, CPAM de la Haute Garonne |
Texte intégral
N° RG 25/01757 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNO7
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01757 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNO7
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me [Localité 11]- Laurence MARCHAND
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Mme [J] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie- laurence MARCHAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON (plaidant)
M. [H] [E] (mineur) représenté par sa mère, Madame [J] [Z],, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie- laurence MARCHAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON (plaidant)
DÉFENDERESSES
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
CPAM de la Haute Garonne, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 décembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 23 janvier 2026 au 28 janvier 2026
N° RG 25/01757 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNO7
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par assignation signifiée par acte du 12 septembre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé,Mme [J] [Z], M. [H] [E] (mineur) représenté par sa mère, Madame [J] [Z], a saisi la juridiction des référés au contradictoire de la Société MACIF, et de la CPAM de la Haute Garonne pour solliciter une expertise médicale à la suite d’un accident de la circulation survenu le 14 septembre 2012 et demande en outre à titre de provision la somme de 200 000 €, au visa de l’article 835 § 2 du code de procédure civile.
Est, en outre, aussi réclamée la somme de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société MACIF, formule des réserves d’usage sur l’expertise mais offre au mieux la provision de 50 000 euros.
La CPAM de la Haute Garonne, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI, LE JUGE,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La partie requérante produit des justificatifs suffisants (nombreuses pièces médicales, conclusions prévisionnelles amiables notamment) établissant la nécessité de l’expertise demandée qui en tout état de cause rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission sera libellée comme suit et en dépit de la particularité de la situation, il n’y a pas lieu à désignation d’un collèges d’experts mais d’un expert qui s’adjoindra au besoin les compétences d’un sapiteur .
S’agissant de la demande provisionnelle, il entre dans les compétences du juge des référés d’allouer une provision dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable. En l’espèce, la MACIF ne conteste pas le droit d’indemnisation mais le montant sollicité.
Les séquelles telles que relatées dans les pièces médicales et dans les conclusions médicales – concernant un enfant très jeune au moment de l’accident qui subit encore les conséquences physiques et psychiques manifestement depuis lors – appellent de fixer la provision à la somme de 90 000 euros pour l’heure.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Déclarant la présente procédure commune et opposable aux organismes sociaux,
Ordonnons une expertise de M. [H] [E] (mineur) et commettons en qualité d’expert :
[S] [O], expert près la cour d’appel de [Localité 15]
CHU PURPAN HOPITAL [Adresse 14] [Adresse 16]
[Localité 5]
Port. : 07.86.87.96.99 Mèl : [Courriel 10]
en cas d’indisponibilité
[C] [M], expert près la cour d’appel de [Localité 12]
Centre Gui De Chauliac Consultation neurochirurgie [Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
expert dûment assermenté, lequel pourra s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Donnons à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [H] [E] (mineur) et sa situation, les conditions de son statut et/ou sa formation , de son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle :
Déterminer l’état de M. [H] [E] (mineur) avant l’accident dont s’agit (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
1. Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
o les renseignements d’identité de la victime
o tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
o tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques)
o tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
— degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes
élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
— conditions d’exercice des activités professionnelles,
— niveau d’études pour un étudiant,
— statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière
professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
— activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité
professionnelle rémunérée,
o tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…).
o – tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident :
— degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge.
— systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires
o ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le
soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement).
o toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple).
3. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
o sur le mode de vie antérieur à l’accident,
o sur la description des circonstances de l’accident,
o sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
o indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
— degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ;
— degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique… pour un enfant ou un adolescent ;
o restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
o avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution,
décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;
o décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant ;
6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
o de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur
les actes et gestes de la vie quotidienne ;
o d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du
comportement, et leur incidence
— sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-
économique s’agissant d’un adulte
— sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un
enfant ou d’un adolescent.
L’évaluation neuropsychologique est indispensable :
— Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
— Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage).
Il convient de :
o Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels.
o Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur.
o Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes.
o Compléter si possible par un bilan éducatif.
7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité
avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements
antérieurs).
Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de :
o différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement.
o décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type
de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie.
8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
o si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence
d’accident,
o si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation
o ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce
traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
o pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle…)
o pour une enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de
vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les
besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines
et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité,…)
o et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant.
9. Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des
séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :
o La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour
l’âge.
o Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances).
o Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge.
o Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs).
o Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille.
o Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue au §
suivant.
Évaluation médico-légale.
10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
13. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
14. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit
commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
19. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou
professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
20. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques. o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la
consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
21. Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
22. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
COMMENTAIRES DE LA MISSION :
Point numéro 2
L’expertise doit se réaliser avec le dossier médical, dossier déjà constitué en grande partie par les examens pratiqués avant consolidation. Si l’expert n’a pas procédé lui-même à ces examens, il doit reconstituer toute l’histoire clinique depuis l’arrivée des secours d’urgence jusqu’à la consolidation. Elle doit aussi se réaliser avec le maximum d’éléments permettant à l’expert de discuter contradictoirement puis d’indiquer quel était l’état du blessé, antérieur à l’accident. Les actes élémentaires correspondent aux activités essentielles de la vie quotidienne (se lever, s’habiller, se laver, aller aux toilettes, manger). Les actes élaborés correspondent notamment à la faculté qu’a la victime de gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l’extérieur… Cette distinction est d’autant plus importante que le traumatisme crânio-encéphalique obère beaucoup plus souvent les actes élaborés que les actes élémentaires. L’analyse du handicap comporte aussi d’autres dimensions, notamment l’examen du maintien ou de la perte du rôle familial du blessé, de ses capacités d’intégration sociale et d’insertion professionnelle.
Point numéro 3 :
Où doit avoir lieu l’expertise ?
Il est habituel que l’expertise se pratique au cabinet de l’expert lorsque les séquelles sont surtout d’ordre neuropsychologique ; cependant il est recommandé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébro-lésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales. Lorsque le patient séjourne dans un centre d’accueil, il peut être intéressant qu’elle se fasse dans ce centre, afin de recueillir l’avis de l’équipe soignante.
En présence de qui ?
Même si le patient est majeur, il est éminemment souhaitable qu’il soit accompagné par, au moins, un membre de la famille ou de l’entourage, ceux-ci étant en effet à même de relater les troubles intellectuels et du comportement dont le traumatisé crânien n’a pas toujours une juste appréciation. Tout particulièrement dans ce type de dossier, il n’y a que des avantages à ce que le patient soit assisté par un médecin de son choix.
Point numéro 5 :
La détermination de l’état du blessé antérieur à l’accident revêt une grande importance, celle-ci doit donc être faite après discussion contradictoire des preuves de cet état, lorsqu’il y a divergence d’appréciations. Pour la description de la vie quotidienne ou hebdomadaire du blessé, l’expert peut, si besoin est, recueillir tous avis techniques nécessaires, notamment celui d’un ergothérapeute.
Point numéro 6 :
Il convient de ne jamais perdre de vue que les traumatisés crâniens graves présentent des séquelles portant essentiellement sur les fonctions supérieures. Le médecin expert devra donc en faire l’étude complète et précise sans oublier de réaliser un bilan moteur par un examen neurologique somatique.
Il appartient à l’expert de procéder à la synthèse de tous les éléments recueillis (en particulier : entourage, examens complémentaires, avis spécialisés).
Point numéro 7 :
S’agissant d’un enfant ou d’un adolescent, si l’existence d’un état antérieur est alléguée,
l’imputabilité ne pourra être déterminée qu’à partir d’une description la plus précise possible de l’état antérieur, du type de troubles constatés, de la dynamique de l’évolution. Ceci rend absolument indispensable la répétition des évaluations neuropsychologiques et si possible éducatives, ainsi qu’un recul suffisant avant la consolidation.
Points numéro 8 et 9 :
Quand consolider un adulte ?
Fixer une date de consolidation est indispensable, mais n’est pas aisé ; en effet :
— les déficits neurologiques sont généralement fixés au cours de la deuxième année,
— les déficits neuropsychologiques ne sont généralement pas fixés avant la troisième année,
— il est plus difficile de fixer un terme aux modifications du comportement ce qui ne doit pas
empêcher l’expert de déterminer une date de consolidation.
En règle générale, elle n’interviendra pas avant la troisième année après l’accident, à l’exception des états végétatifs persistants et des états pauci-relationnels. Lorsque les séquelles sont d’ordre essentiellement neuropsychologique, une consolidation trop précoce peut entraver différents projets thérapeutiques et même ruiner l’espoir de certaines familles en la poursuite d’une amélioration ;
Quand consolider un enfant ou un adolescent ?
L’enfant à un moment donné, possède des acquis et un potentiel. C’est un être en devenir.
Longtemps il a été dit que le pronostic après atteinte cérébrale acquise était bon du fait de la
plasticité neuronale. (« principe de Kennard » : plus on est jeune au moment de l’atteinte, moins c’est grave). En fait (données cliniques et expérimentales) plus l’enfant est jeune au moment de l’atteinte, moins bon est le pronostic d’autant plus que l’atteinte initiale est diffuse et importante. Car les acquis au moment de l’accident sont minimes et le traumatisme va altérer les capacités d’apprentissage. L’enfant ne sera pas celui qu’il aurait dû devenir (effet à retardement). Il ne s’agit pas d’un retard mais d’un décalage qui peut aller en s’accentuant au cours du temps. Apprécier l’incidence du traumatisme sur le développement de l’enfant implique donc que la consolidation soit la plus tardive possible. Ne jamais consolider précocement lorsqu’il s’agit d’un traumatisme crânien grave, a fortiori quand l’enfant était jeune au moment de l’atteinte (ou alors très précocement lorsqu’il s’agit d’un traumatisme extrêmement sévère) ou lorsqu’existe une localisation frontale. On ne peut comme pour l’adulte, dans le but d’apprécier les conséquences du traumatisme crânien, comparer l’enfant à ce qu’il était. Il doit être comparé à ce qu’il aurait dû devenir (capacités antérieures, fratrie). La récupération motrice est souvent rapide et complète, les
séquelles sont avant tout cognitives et comportementales (handicap invisible comme chez l’adulte).
Ces séquelles :
— peuvent être sous estimées
— sont les éléments pronostiques majeurs à considérer dans l’appréciation des possibilités
d’apprentissage, d’insertion et de réinsertion. La motivation, les capacités d’attention, de
compréhension, de jugement, de mémoire, les capacités de synthèse, de flexibilité mentale, de
contrôle de soi sont autant d’outils nécessaires à un développement harmonieux de tout enfant
Points numéro 10 à 22 :
S’agissant d’un enfant ou d’un adolescent, il convient d’apporter les précisions suivantes:
Tierce personne : il est nécessaire d’apprécier la tierce personne avant même la consolidation en fonction de l’autonomie que l’enfant n’a pas, compte tenu de son âge. Il est nécessaire de distinguer le rôle qu’auraient eu les parents sans l’accident, en fonction de l’âge de l’enfant, de celui qui relève de la tierce personne. L’enfant a, en dehors du cas d’un état végétatif ou d’un état pauci-relationnel, une espérance de vie normale ; il y a donc nécessité d’anticiper sur les besoins futurs en tierce personne. Considérer la scolarité comme faisant partie de la prise en charge thérapeutique. Faciliter le soutien scolaire, la scolarité à petit effectif dans le but de favoriser l’insertion/réinsertion de l’enfant.
Considérer les prises en charge autres non prises en charge par la Sécurité Sociale Rééducation par ergothérapie, psychomotricité, psychothérapie, ordinateur portable, poussette adaptée, siège-auto […]. Il y a lieu d’évaluer l’ensemble des besoins objectifs en aide humaine, même si elle est assurée par les proches.
Pour l’analyse des capacités professionnelles, une évaluation dans une structure spécialisée peut être nécessaire telle qu’une unité d’évaluation de réentrainement et d’orientation sociale et professionnelle pour cérébro-lésés (UEROS), une association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) un centre de pré-orientation… L’analyse des besoins en matériels divers, de leur renouvellement et de leur surcoût, peut relever de l’avis d’un ergothérapeute. Il est rappelé que les souffrances endurées sont celles subies jusqu’à la consolidation.
Pour le préjudice d’agrément, perte de qualité de vie, il s’agit d’apprécier tant les impossibilités, les limitations que les perturbations. Le préjudice d’établissement s’entend de la difficulté ou de l’impossibilité de former un couple, de fonder une famille et/ou de les assumer.
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [J] [Z], M. [H] [E] (mineur) représenté par sa mère, Madame [J] [Z], devront consigner à la régie du tribunal, une somme de deux mille euros (2 000 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX09]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
ET ENJOIGNONS
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises…;
aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 8]),
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Et, vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la Société MACIF à payer à Mme [J] [Z], M. [H] [E] (mineur) représenté par sa mère, Madame [J] [Z], une provision de 90 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de [H],
Déboutons de toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de Mme [J] [Z], M. [H] [E] (mineur) représenté par sa mère, Madame [J] [Z].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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