Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 déc. 2025, n° 25/04626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04626 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SB2
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 décembre 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 décembre 2025 par LA PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de Monsieur [B] [N] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05/12/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 05/12/2025 à 9h18 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4633;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 04 Décembre 2025 à 15h33 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [N] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04626 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SB2;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône
[B] [N] [G]
né le 13 Mars 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me ANDUJAR, avocat au barreau de LYON, choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [N] [G] été entendu en ses explications ;
Me Marie ANDUJAR, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [N] [G], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04626 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SB2 et RG 25/4633, sous le numéro RG unique N° RG 25/04626 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SB2 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans a été prise et notifiée à Monsieur [B] [N] [G] le 10 octobre 2024.
Attendu que par décision en date du 01 décembre 2025 notifiée le 01 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [N] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 décembre 2025.
Attendu que, par requête en date du 04 Décembre 2025 , reçue le 04 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05/12/2025, reçue le 05/12/2025, [B] [N] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L 741-10, R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [B] [N] [G] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté.
Sur le moyen de légalité externe soulevé :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [V], 261595).
Attendu plus spécifiquement que l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE pose notamment comme principe fondamental que « les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l’article 24, paragraphe 2, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doivent être interprétés en ce sens que : une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement. »
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention querellée ne fait état d’aucune circonstance de droit et de fait actualisée relativement à la situation familiale et filiale actuelle de l’intéressé sauf pour indiquer leur caractère non avéré relativement à la contribution paternelle à l’éducation de son enfant ; qu’en outre il est fait mention que l’intéressé n’a jamais déposé de titre de séjour pour motif de vie privée et familiale sans faire nullement mention que l’intéressé a déposé depuis le 08/01/25 sur la plateforme numérique de l’ANEF une pré-demande en ce sens pour laquelle il a reçu une convocation en Préfecture le 28/01/26, de sorte que la nécessité d’une actualisation de sa vie conjugale et familiale s’imposait d’autant plus que la Préfecture disposait de tous les éléments déposés par l’intéressé sur le site de l’ANEF.
Attendu que, ce faisant, l’administration n’a objectivement pas suffisamment pris en compte, fût-ce pour les contester ou les écarter par la suite, les nouveaux éléments de nature familiale portés à sa connaissance au moment de la décision de placement et devant être examinés au regard des dispositions des articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE, ainsi que le rappelle expressément l’arrêt de la CJUE du 04/09/25 susvisé ; qu’en outre l’intéressé justifie ce jour de la réalité de ces déclarations et rapporte en sus la preuve qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de sa jeune fille, de nationalité française.
Attendu que ces éléments étaient connus de la préfecture au moment de son placement en rétention et qu’elle ne pouvait dès lors s’abstenir de les mentionner et de les questionner avant de prendre sa décision de placement en rétention.
En conséquence une insuffisance de motivation et défaut d’examen sérieux et loyal de sa situation seront retenus de ce chef ; laquelle entache de nullité la décision querellée qui sera en conséquence déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04 Décembre 2025, reçue le 04 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [B] [N] [G] , la requête de l’administration étant devenue sans objet ; qu’il s’en suit n’y avoir lieu à examiner la fin de non-recevoir présentée par ailleurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04626 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SB2 et RG 25/4633, sous le numéro RG unique N° RG 25/04626 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SB2 ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [B] [N] [G] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [N] [G] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [B] [N] [G] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [N] [G] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [B] [N] [G] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [B] [N] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Refroidissement ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Gibier ·
- Achat
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Constat ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Attribution
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Qualités
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Plainte ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Procès-verbal
- Droit de la famille ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Maroc ·
- Acte ·
- Dommages et intérêts ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Tiers ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Cantal ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Fond ·
- Charges de copropriété ·
- Dominique ·
- Acte
- Consolidation ·
- Enfant ·
- Adolescent ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Autonomie ·
- Évaluation ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Apprentissage
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Certificat ·
- Idée ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.