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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 25 févr. 2026, n° 25/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 25 Février 2026
N° RG 25/01624 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJAX
DEMANDEUR
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND, ci-après dénommée l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Adam lakehal de la SELARL redon6REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
DEFENDEURS
Monsieur [C] [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Madame [Z] [L] [M] [W] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Madame [N] [Q] [K] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [Y] [D] [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Madame [V] [B] [O] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [A] [P] [H] dont domicile est élu chez Me Julien SOULIE, au [Adresse 5] [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6] (MAROC)
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Madame [J] [M] [E] [R] épouse [H] dont domicile est élu chez Me [S] [T], au [Adresse 5] [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6] (MAROC)
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [PD] [VL] [LY] [QY]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Madame [UE] [VB] [KB] épouse [QY]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [JE] [FS]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [HK] [VP] [CR] [P]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Madame [QZ] [LQ] [KS] [CQ] épouse [P]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [P] [CW] [QH]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [TW] [KJ] [KH] [GL]
[Adresse 11]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Madame [TR] [L] [BZ] [EY] [UQ] épouse [GL]
[Adresse 11]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Madame [JA] [KX] [EY] [NW] [FO]
[Adresse 12]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX pour la décision sêtre rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 25 novembre 2025 (RG : 25/00701), le tribunal a notamment :
— débouté Monsieur [C] [G], Madame [Z] [W] son épouse, Monsieur [F] [X], [IB] [N] [Q] [K] son épouse, Monsieur [Y] [I], Madame [V] [O] son épouse, Monsieur [A] [H], Madame [J] [R] son épouse, Monsieur [PD] [QY], Madame [UE] [KB] son épouse, Monsieur [JE] [FS], Monsieur [HK] [P], Madame [QZ] [CQ] son épouse, Monsieur [P] [QH], Monsieur [TW] [GL], Madame [TR] [UQ] son épouse et Madame [JA] [FO] de leur demande tendant à obtenir l’annulation de l’assemblée générale de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND du 29 janvier 2025,
— annulé les résolutions n° 4, 5, 6, 24 et 25 de l’assemblée générale de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND du 29 janvier 2025.
Par requête reçue au greffe le 5 décembre 2025, l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND a saisi le tribunal judiciaire de Dax, sur le fondement de l’article 461 du Code de procédure civile, au fin d’interprétation du jugement précité rendu le 25 novembre 2025 quant à l’annulation des résolutions n° 25 et 25 de l’assemblée générale du 29 janvier 2025.
Au soutien de sa requête, l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND explique que l’énoncé des motifs retenus par le tribunal pour prononcer la nullité des résolutions n° 25 et 25 demeure imprécis de sorte qu’elle n’est pas en mesure de déterminer le fondement de la nullité et de fixer à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des résolutions en conformité avec le jugement.
Par message RPVA du greffe en date du 5 décembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, Monsieur [C] [G], Madame [Z] [W] son épouse, Monsieur [F] [X], Madame [N] [Q] [K] son épouse, Monsieur [Y] [I], Madame [V] [O] son épouse, Monsieur [A] [H], Madame [J] [R] son épouse, Monsieur [PD] [QY], Madame [UE] [KB] son épouse, Monsieur [JE] [FS], Monsieur [HK] [P], Madame [QZ] [CQ] son épouse, Monsieur [P] [QH], Monsieur [TW] [GL], Madame [TR] [UQ] son épouse et Madame [JA] [FO] demandent au tribunal de :
— débouter l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND de sa requête,
— la condamner à leur verser la somme de 100 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
MOTIFS
En vertu de l’article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel, la demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune et le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Par jugement contradictoire rendu le 25 novembre 2025 (RG : 25/00701), le tribunal a notamment annulé les résolutions n° 24 et 25 de l’assemblée générale de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND du 29 janvier 2025 en indiquant dans les motifs de sa décision :
“Sur les résolutions n° 24 et 25
En vertu de l’article 23 des statuts de l’association syndicale, “Le syndicat doit faire approuver par l’assemblée en réunion ordinaire, autant possible avant le 15 avril, le projet de budget de l’année en cours”.
A titre subsidiaire, les requérants sollicitent l’annulation des résolutions n° 24 et 25 au motif qu’elles portent sur l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026 pour la première et sur l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2026 au 30 juin 2027 pour la seconde alors que ces budgets n’ont pas été élaborés et présentés par le syndicat et qu’ils couvrent chacun une période supérieure à l’année en cours en violation de l’article 23 des statuts de l’association syndicale.
Il s’avère que l’assemblée générale du 29 janvier 2025 a désigné les membres du syndicat de l’association syndicale auquel il appartenait de faire approuver par l’assemblée générale, en réunion ordinaire et autant possible avant le 15 avril, le projet de budget de l’année en cours, conformément à l’article 23 des statuts de l’association syndicale dite association.
Au vu de ces éléments, il convient d’annuler les résolutions n° 24 et 25 de l’assemblée générale de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND du 29 janvier 2025”.
Il s’avère que la formulation retenue par le tribunal dans les motifs de sa décision quant à l’annulation des résolutions n° 24 et 25 de l’assemblée générale de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND du 29 janvier 2025 n’est pas suffisamment précise et explicite pour permettre à l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND d’en apprécier le fondement.
Il convient dès lors de procéder à l’interprétation du jugement rendu le 25 novembre 2025 quant aux motifs qu’il a retenus pour prononcer l’annulation des résolutions n° 24 et 25 de l’assemblée générale de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND du 29 janvier 2025 comme indiqué dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Interprète le jugement rendu par la chambre civile du tribunal judiciaire de Dax le 25 novembre 2025 dans le dossier RG : 25/00701 en ce qu’il a annulé les résolutions n° 24 et 25 de l’assemblée générale de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND du 29 janvier 2025 en précisant que le projet de budget de l’année en cours doit être élaboré et présenté par le syndicat et qu’il ne doit pas couvrir une période supérieure à l’année en cours,
Dit qu’il appartiendra au greffe de faire mention de cette décision en marge de la minute du jugement rendu par la chambre civile du tribunal judiciaire de Dax le 25 novembre 2025 dans le dossier RG : 25/00701, et des expéditions qui en seront délivrées,
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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