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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 janv. 2025, n° 24/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01402 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQW4
AFFAIRE : [W] [N], [S] [N] C/ S.A.S.U. PARDON EGVB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [N]
né le 29 Juillet 1973 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [N]
née le 29 Septembre 1974 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. PARDON EGVB,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 28 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître [D] [F] de la SELARL [F] AVOCAT – 1832, Expédition
Maître [B] [Y] de la SELARL [Y] & ASSOCIES – 1081, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [N] et son épouse, Madame [S] [N] (les époux [N]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 8], ont souhaité faire rénover leur bien.
Pour ce faire, ils ont fait appel à :
Monsieur [J] [P], architecte d’intérieur ;
la SASU PARDON EGVB, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Electricité intérieure et extérieure ».
La SASU PARDON EGVB n’a établi aucun devis, sauf pour la fourniture des luminaires, et a émis des factures au fur et à mesure de la réalisation des travaux.
En décembre 2022, les époux [N] se sont plaints de désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par la SASU PARDON EGVB, à laquelle ils avaient réglé une somme de 133 616,17 euros TTC.
Le 09 janvier 2023, la SASU PARDON EGVB a établi un devis portant sur l’achèvement des travaux à réaliser au sous-sol, d’un montant de 22 393,00 euros HT, dont 21 000,00 euros HT précédemment facturés.
Le 22 septembre 2023, Maître [H] [A], commissaire de justice mandaté par les maîtres d’ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat.
Par courrier en date du 24 octobre 2023, les époux [N] ont mis la SASU PARDON EGVB en demeure de reprendre les travaux sous huit jours et de les achever.
Par courrier en date du 09 novembre 2023, la SASU PARDON EGVB a mis les époux [N] en demeure de lui payer une somme de 11 553,46 euros TTC, au titre de factures impayées.
Le CONSUEL, dans un rapport daté du 12 janvier 2024, a émis vingt-cinq observations nécessitant des travaux correctifs de mise en conformité.
Le 26 février 2024, la société GO BATIMENT a énuméré les malfaçons et non-conformité affectant l’installation électrique réalisée par la SASU PARDON EGVB et a établi un devis chiffrant à 26 400,00 euros le montant des travaux de reprise et à 22 000,00 euros celui des travaux d’achèvement du chantier.
Le 05 mars 2024, Maître [H] [A] a dressé un second procès-verbal de constat.
Les échanges entre les parties n’ont pas permis de résoudre leur différend de manière amiable.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2024, les époux [N] ont fait assigner en référé
la SASU PARDON EGVB ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 03 septembre 2024, les époux [N], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
rejeter la demande en paiement de la SASU PARDON EGVB dirigée à leur encontre ;
condamner la SASU PARDON EGVB à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SASU PARDON EGVB, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, aux frais exclusifs de les époux [N] et selon la mission détaillée au dispositif de ses conclusions ;
condamner les époux [N] à lui payer la somme de 11 553,46 euros au titre de ses factures impayées ;
condamner les époux [N] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le cahier des clauses techniques particulières, les factures émises par la SASU PARDON EGVB, les échanges entre les parties, les procès-verbaux de constat et les observations du CONSUEL et de l’entreprise GO BATIMENT rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication de la SASU PARDON EGVB, dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à les époux [N] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Enfin, il est rappelé que c’est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le juge met la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge d’une des parties. (Civ. 1, 05 juillet 1989, 87-15.288 ; Com., 16 mai 2000, 98-15.638).
Il serait inopportun de mettre l’avance des frais induits par la mission de l’expert à la charge de la même partielle de la Défenderesse, qui pourrait, par son inertie, entraîner la caducité de la mesure ordonnée et faire obstacle à l’expertise alors que sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
Par conséquent, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire, selon la mission et les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la SASU PARDON EGVB conteste tout abandon du chantier depuis le mois de janvier 2023, prétend qu’il est en cours et avoir été contrainte de suspendre l’exécution des travaux en l’absence de règlement de ses factures, dont elle demande le paiement provisionnel.
Or, il ressort de son courriel en date du 09 janvier 2023, que les époux [N] lui auraient déjà payé, en raison de surfacturations antérieures, une somme de 21 000,00 euros HT qu’elle entendait imputer sur les travaux à réaliser au sous-sol de leur maison et qu’elle ne démontre pas avoir exécutés.
Cet élément rend crédible une pratique de facturation douteuse de la part de la SASU PARDON EGVB, privant les factures établies par ses soins de tout caractère probant de ce que les sommes qui y sont portées lui seraient dues au titre de travaux effectués.
En outre, le rapport du CONSUEL, les courrier et devis de l’entreprise GO BATIMENT et les procès-verbaux de constat étayent les écritures des maîtres d’ouvrage relatives à l’existence de malfaçons et d’inachèvements des travaux, lesquels sont de nature à justifier une exception d’inexécution de leur part et rendent plausibles la condamnation de la SASU PARDON EGVB à les indemniser, ainsi qu’une éventuelle compensation des créances.
Le principe même de l’obligation de payer invoquée par la SASU PARDON EGVB à l’encontre de les époux [N] est donc sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [N] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [N], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que la SASU PARDON EGVB, dont la responsabilité est manifestement susceptible d’être recherchée par les maîtres d’ouvrage.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 7]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par les époux [N] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport du CONSUEL, le courrier de la société GO BATIMENT et les procès-verbaux de constat, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [N], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre les époux [N] et la SASU PARDON EGVB ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [N] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel de la SASU PARDON EGVB ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [N] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes des époux [N] et la SASU PARDON EGVB fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 28 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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