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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00567 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJCN
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître JARDIN
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 06 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Février 2026
copie exécutoire délivrée à
copie conforme délivrée à Me MUNCK
M. [U]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2022 à effet du 13 octobre suivant, Monsieur [B] [A], représenté par son mandataire la SAS GERIMMO, a donné à bail à Monsieur [W] [U] un local à usage d’habitation principale avec emplacement de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 110 euros incluse, de 792 euros payable d’avance le premier jour de chaque terme.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Monsieur [B] [A] a fait délivrer à Monsieur [W] [U], le 15 janvier 2025 et après l’infructuosité de plusieurs démarches amiables dont deux mises en demeure, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 2 189,39 euros, outre 139,09 euros de frais.
Les causes du commandement de payer n’ayant pas été réglées, Monsieur [B] [A] a assigné Monsieur [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025 et sur le fondement des articles 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1224 et suivants du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
À TITRE PRINCIPAL
— constater la résiliation au 15 mars 2025 du bail liant les parties par l’acquisition de la clause résolutoire,
À TITRE SUBSIDIAIRE
— prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties à compter de la signification de l’assignation ou de l’audience,
EN TOUTE HYPOTHÈSE
— ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [U] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [W] [U] à lui payer une somme de 1 973,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2025, somme à parfaire le jour de l’audience,
— condamner Monsieur [W] [U] au paiement, jusqu’à la libération effective des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant sera fixé à celui du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges de 110 euros, soit 806,42 euros à la date de l’assignation, augmenté de la régularisation au titre des charges dûment justifié,
— condamner Monsieur [W] [U] à lui payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] [U] aux entiers dépens qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 15 janvier 2025 et de son signalement à la CCAPEX ainsi que celui de la dénonce de l’assignation à la préfecture.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 6 janvier 2026.
Monsieur [B] [A], représenté par Maître Nicolas MUNCK substitué par Maître Tiphaine JARDIN, a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que la dette locative de Monsieur [W] [U] arrêtée au 31 janvier 2026 s’élève à 2 419,26 euros.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [W] [U] n’a pas comparu ni personne pour lui après avoir cependant informé le tribunal, en cours d’audience, de son absence en raison des conditions météorologiques qui le bloquaient sur l’autoroute A 63.
Le délibéré a été fixé au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [W] [U] n’a pu se présenter à l’audience en raison des conditions météorologiques du jour, notamment marquées par un important verglas qui a engendré de nombreux accidents, dont plusieurs mortels, sur les routes des [Localité 5], et qui l’ont bloqué sur l’autoroute ;
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats pour que les parties puissent débattre dans le respect de la contradiction et s’expliquer sur les éventuelles demandes reconventionnelles des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 14 avril 2026 à 14 heures afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement.
Enjoint à Monsieur [W] [U] de communiquer à Monsieur [B] [A], avant l’audience de jugement et dans un délai suffisant pour qu’il puisse le cas échéant y répondre, toutes les pièces dont il entendrait faire état.
Dit qu’à défaut il sera tiré toute conséquence de droit.
Réserve dans l’attente les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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