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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 27 mai 2025, n° 24/09224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/09224 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCWR
Minute n°
copie exécutoire le 27 mai 2025 à :
— Me Christine BOUDET
— M. [C] [R]
— Mme [I] [X] Epouse [R]
pièces retournées
le 27 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le n°325 307 106
ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 4]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
non comparant et non représenté
Madame [I] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[U] [F], Stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 11 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 12 septembre 2021, la SA COFIDIS a consenti à M. [C] [R] et Mme [I] [X] épouse [R] un crédit à la consommation d’un montant de 12000 euros, remboursable en 72 mensualités de 192,28 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,95 % et un taux annuel effectif global de 5,05 %.
En parallèle, suivant offre de contrat acceptée le 1er mars 2023, la SA COFIDIS a consenti à M. [C] [R] et Mme [I] [X] épouse [R] un crédit à la consommation d’un montant de 12000 euros, remboursable en 72 mensualités de 198,25 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,89 % et un taux annuel effectif global de 6,05 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA COFIDIS a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 03 juillet 2024, mis en demeure M. [C] [R] et Mme [I] [X] épouse [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 juillet 2024, la SA COFIDIS leur a finalement notifié la déchéance des deux termes, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité des deux crédits.
Par actes de commissaire de justice du 02 octobre 2024, la SA COFIDIS a ensuite fait assigner M. [C] [R] et Mme [I] [X] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes dues en exécution des contrats.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
— La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile
— La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à domicile et à personne, M. [C] [R] et Mme [I] [X] épouse [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SA COFIDIS demande au juge des contentieux de la protection de [Localité 9] de :
— constater la déchéance du terme
— condamner solidairement M. [C] [R] et Mme [I] [X] épouse [R] à payer 8 555,55 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 septembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 20 juillet 2024,
— condamner solidairement M. [C] [R] et Mme [I] [X] épouse [R] à payer 645,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— condamner solidairement M. [C] [R] et Mme [I] [X] épouse [R] à payer 11 630,06 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 1er mars 2023, outre intérêts au taux contractuel de 5,89 % à compter du 20 juillet 2024,
— condamner solidairement M. [C] [R] et Mme [I] [X] épouse [R] à payer 869,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— condamner M. [C] [R] et Mme [I] [X] épouse [R] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il est sollicité la résiliation judiciaire du contrat.
Au soutien de ses prétentions, la SA COFIDIS fait valoir que les consorts [R] se sont abstenus de payer les mensualités à compter de février 2024, qu’ils n’ont pas réagi face à la mise en demeure de payer les sommes dues et qu’en conséquence la résiliation unilatérale du contrat impose le paiement des sommes sollicitées.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [C] [R] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 9] suivant exploit de commissaire de justice, délivré à domicile, le 02 octobre 2024.
Pour sa part, Mme [I] [X] épouse [R] a été assignée suivant exploir remis à sa personne.
M. [C] [R] et Mme [I] [X] épouse [R] n’ont pas comparu à l’audience. Ils n’y étaient pas représentés.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la nullité du contrat signé le 12 septembre 2021
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, M. [C] [R] et Mme [I] [X] épouse [R] ont accepté l’offre de contrat le 12 septembre 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 20 septembre 2021 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.
Or, d’après l’historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit aux emprunteurs ou pour leur compte est intervenu le 17 septembre 2021, soit avant l’expiration du délai légal précité.
Il s’en déduit que la SA COFIDIS a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (12 000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [C] [R] et Mme [I] [X] épouse [R] (5 933,27 euros), il y a lieu de condamner ces derniers à restituer à la SA COFIDIS la somme de 6 066,73 euros.
La nullité étant imputable au prêteur, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans application de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12.
La demande en constatation de la déchéance du terme ou la résiliation judiciaire est sans objet.
Sur le droit du prêteur aux intérêts dans l’exécution du contrat signé le 1er mars 2023
La SA COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 1er mars 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la SA COFIDIS de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3 000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
Il est rappelé que l’obligation du contrôle de la solvabilité de l’article 8 de la directive 2008/48/CE revêt un caractère fondamental (CJUE 24 octobre 2024 n° C-339/23).
A titre liminaire, il sera relevé que c’est à bon droit que l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme au regard des impayés et de la mise en demeure.
En l’espèce, s’il est exact que la SA COFIDIS a recueilli plusieurs justificatifs de domicile, l’avis d’imposition 2021, outre quatre fiches de paie de Mme [I] [X] épouse [R] et deux fiches de paie de M. [C] [R], il sera relevé que l’établissement bancaire, qui disposait de plusieurs fiches de dialogue, et notamment une fiche du 1er mars 2023 et une fiche du 12 septembre 2021, n’a absolument pas contrôlé les charges alléguées. Il sera plus précisément relevé que le 12 septembre 2021, pour 2 900€ de revenus cumulés, M. [C] [R] et Mme [I] [X] épouse [R] ont déclaré 730€ de loyers, ainsi que l’existence de trois prêts à la consommation, souscrit dans leurs livres, pour un montant de 319,48€, soit, au total, 1 049€ de charges. Le couple a deux enfants à charge. Dès lors, en s’abstenant de solliciter les justificatifs de charges, la SA COFIDIS n’a pas vérifié la solvabilité des consorts [R] en sollicitant suffisamment d’informations.
Au surplus, il sera relevé que le contrat a été signé le 1er mars 2023. L’établissement bancaire, bien qu’ayant émis l’offre à destination des consorts [R], ne justifie avoir consulté le FICP qu’à compter du 07 mars 2023, soit postérieurement à la signature des offres. Ce motif est également une cause de déchéance du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 9 996,37 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [C] [R] et Mme [I] [X] épouse [R] (12 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (2 003,63 euros).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans application de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [R] et Mme [I] [X] épouse [R], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que le contrat du 12 septembre 2021 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat souscrit le 1er mars 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du crédit souscrit le 1er mars 2023 par M. [C] [R] et Mme [I] [X] épouse [R] ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [R] et Mme [I] [X] épouse [R] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes :
— 6 066,73€ (six mille soixante-six euros et soixante-treize centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 9 996,37€ (neuf mille neuf cent quatre-vingt-seize euros et trente-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE solidairement M. [C] [R] et Mme [I] [X] épouse [R] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [R] et Mme [I] [X] épouse [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 27 mai 2025.
Le Greffier Le Juge
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