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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 16 oct. 2025, n° 23/06445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 23/06445 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LSQV
MINUTE N° :
Affaire :
[U]
c/
[D]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [K], [L] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (59)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Elise OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [B], [T], [J] [D]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (36)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Françoise MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF 16 OCTOBRE 2025
N° RG 23/06445 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LSQV
À l’audience non publique du 05 Juin 2025, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Noélie SANTAILLER, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 13 décembre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux pour définitive du lien entre :
Monsieur [B], [T], [J] [D], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (36)
Et
Madame [K], [L] [U], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (59)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 1999, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [B] [D] et Madame [K] [U]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 30 juin 2021 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [K] [U] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif, régularisé par les parties le 20 mai 2025, par devant Me [S] [C], notaire à [Localité 6] (38), et annexé à la présente décision ;
DIT que Madame [K] [U] conservera l’usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [B] [D] à Madame [K] [U] à la somme de 132 698,18 euros (cent trente-deux mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros et dix-huit centimes) et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [K] [U] sous forme de capital ;
CONDAMNE Madame [K] [U] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Noëlie SANTAILLER
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