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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 26 mai 2025, n° 24/10631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10631 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LLT
AFFAIRE :
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
(Avocat plaidant : l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-[Localité 6])
(Avocat postulant : la SELARL CABINETS DESNOIX)
C/
M. [V] [D] (la SELARL CABINET [H] [Z] & ASSOCIES)
(Constitution adressée le 12 décembre 2024 postérieurement à l’ordonnance de clôture en date du 09 décembre 2024)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Olivia ROUX, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
dont le SIREN est le n°775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, plaidant, avocats au barreau de MARSEILLE
Et par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, postulant, avocats au barreau de TOURS
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Rachid NASR de la SELARL CABINET RACHID NASR & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Constitution adressée le 12 décembre 2024 postérieurement à l’ordonnance de clôture en date du 09 décembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
[V] [D] a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE un contrat d’assurance concernant son véhicule SMART FORTWO immatriculé [Immatriculation 4].
Le 13 février 2022, [V] [D] a perdu le contrôle de son véhicule. [V] [D] a déclaré le sinistre à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE sans signaler son état d’ébriété.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a indemnisé le sinistre à hauteur de la somme de 15.170,45 Euros.
Par lettres recommandées AR en date des 13 juin 2022, 06 juillet 2022 et, [V] [D] a été mis en demeure de rembourser les sommes versées.
Un protocole d’accord transactionnel a été établi mais [V] [D] ne l’a pas signé.
*
Par acte en date du 18 septembre 2024, invoquant une exclusion de garantie et la répétition de l’indu, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a assigné [V] [D] aux fins qu’il soit condamné à lui verser :
— la somme de 15.003,95 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre de la répétition de l’indu,
— la somme de 166,00 Euros au titre des frais d’expertise,
— la somme de 1.000,00 Euros au titre de la responsabilité contractuelle,
— la somme de 1.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 3.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[V] [D] n’a pas constitué avocat avant clôture, bien que régulièrement assigné.
*
MOTIFS
— Sur la procédure
L’article 802 du Code de Procédure Civile prévoit :
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du Code de Procédure Civile prévoit :
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
[V] [D] a constitué avocat le 12 décembre 2024 alors que l’assignation lui avait été délivrée le 18 septembre 2024 et que l’ordonnance de clôture avait été rendue le 09 décembre 2024.
L’article 763 du Code de Procédure Civile prévoit :
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
[V] [D] n’a pas conclu à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Enfin, [V] [D] ne fournit aucun élément de nature à justifier l’impossibilité dans laquelle il aurait pu se trouver d’effectuer les diligences nécessaires.
En l’état de ces éléments et en l’état de ces éléments et en l’absence de cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture, la constitution de Maître [H] [Z] dans les intérêts de [V] [D] sera déclarée irrecevable.
— Sur la restitution de l’indu
Il résulte du procès verbal de police que l’alcootest pratiqué sur [V] [D] était positif.
[V] [D] a fait l’objet d’une ordonnance pénale en date du 31 mars 2022 dans le cadre de laquelle il a été déclaré coupable de délit de fuite et de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
La conduite sous l’empire d’un état alcoolique constituant une exclusion de garantie, la demande de restitution de l’indu formée par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE est fondée dans son principe.
Au vu des pièces produites, la demande de répétition de l’indu est également fondée dans son montant.
Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au 13 juin 2022, date de la mise en demeure.
— Sur la responsabilité de [V] [D]
En omettant de déclarer exactement les circonstances de l’accident et, plus particulièrement, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, [V] [D] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
La demande de remboursement des frais d’expertise est fondée dans son principe et dans son montant.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ne caractérise aucun préjudice résultant de l’inexécution contractuelle distinct du préjudice matériel. Cette demande entre dès lors en voie de rejet.
Une société peut subir un préjudice moral résultant de sa désorganisation interne et d’une dégradation de son image de marque, ce qui n’est pas établi en l’espèce. Cette demande entre dès lors en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
[V] [D] n’ayant pas régularisé le protocole d’accord transactionnel qui n’était aucunement contraire à ses intérêts, il sera alloué à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE la somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il convient d’allouer à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la constitution de Maître [H] [Z] dans les intérêts de [V] [D],
CONDAMNE [V] [D] à verser à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE :
— la somme de 15.003,95 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 au titre de la répétition de l’indu,
— la somme de 166,00 Euros au titre des frais d’expertise,
— la somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [V] [D] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 26 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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