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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 oct. 2025, n° 21/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S.U. [ 7 ], LIQUIDATEUR DE LA SASU [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03901 du 09 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00353 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YMUB
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Me [O] Bamba [E] – LIQUIDATEUR
LIQUIDATEUR DE LA SASU [7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A.S.U. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me FOUDIL avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par [G] [K] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [7], ayant pour représentant légal Monsieur [O] [E], liquidateur amiable, a fait l’objet d’un contrôle opéré par la direction générale des finances publiques, à l’issue duquel un procès-verbal de travail dissimulé en date du 15 juillet 2019 a été établi à son encontre et transmis au procureur de la république de [Localité 10]
.
Suite à la réception d’une copie du procès-verbal précité, l'[Adresse 13] (ci-après l’URSSAF [11] ou la caisse) a adressé à la SASU [7] une lettre d’observations en date du 18 octobre 2019 lui notifiant un redressement envisagé pour la période du 1er mars 2017 au 1er décembre 2018 et comportant les deux chefs de redressement suivant :
Chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaireChef de redressement n°2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimuléPar mise en demeure du 12 mars 2020, l’URSSAF [11] a réclamé à la SASU [7] le paiement de la somme de 208 584 euros en cotisations sociales, outre 78 874 euros au titre de la majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé, et 15 638 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 303 096 euros.
La SASU [7] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de l’URSSAF [11], laquelle a rejeté sa contestation et maintenu le redressement notifié pour son entier montant par décision du 04 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 05 février 2021, la SASU [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 5 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Marseille a reconnu coupable Monsieur [O] [E] de l’infraction de travail dissimulé et a condamné, sur le plan civil, ce dernier à payer à l’URSSAF [11] la somme de 208 585 euros à titre de dommages et intérêts, somme correspondant au montant des cotisations sociales réclamées par la caisse, outre 1500 euros au titre de l’article 475 du code de procédure pénale et 700 euros au titre du coût de gestion.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 03 juillet 2025.
La SASU [7], bien que régulièrement informée de la date d’audience, n’est ni comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L'[15], représentée par une inspectrice juridique développant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de la requéranteDire et juger que le redressement a été effectué à bon droitConfirmer le redressement opéré ainsi que la mise en demeure n°65313970 du 12 mars 2020 pour un montant ramené à la somme de 94 512 eurosConfirmer la décision de la commission de recours amiableReconventionnellement condamner la SASU [7] au paiement de la somme de 94 512 euros, dont 78 874 euros de majorations de redressement et 15 638 euros de majorations de retardAssortir la décision à intervenir de l’exécution provisoireCondamner la SASU [7] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la SASU [7] aux dépensEn application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie, la SASU [7] n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Le Tribunal n’est saisi d’aucune demande et d’aucun moyen dès lors que le demandeur ne comparaît pas, le dépôt ou l’envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution.
L'[15], qui a formé dans ses écritures une demande reconventionnelle, sollicite du tribunal un jugement sur le fond.
Il sera donc statué par décision contradictoire et sur les seuls éléments produits par la caisse, l’article 468 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond.
Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF [11] en paiement de la majoration de redressement complémentaire au titre du travail dissimulé et des majorations de retard
Il convient de donner acte à l’URSSAF [11] de ce qu’elle ne sollicite pas du tribunal qu’il reconnaisse l’existence d’une dissimulation d’emploi salarié imputable à la SASU [7] et confirme le bien-fondé du redressement opéré à l’encontre de la société cotisante à hauteur de 208 585 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale mais seulement qu’il condamne à titre reconventionnel la SASU [7] au paiement de la majoration de redressement complémentaire au titre du travail dissimulé et des majorations de retard, soit au paiement de la somme totale de 94 512 euros
L'[15] expose qu’elle a déjà obtenu aux termes d’un jugement, à ce jour définitif, en date du 05 juillet 2023 rendu par le tribunal correctionnel de Marseille, la condamnation de Monsieur [O] [E], déclaré coupable, en sa qualité de dirigeant, de faits de travail dissimulé au préjudice de plusieurs personnes en 2017 et en 2018, à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 208 585 euros, somme correspondant au montant dû en principal au titre des cotisations éludées.
L'[15] soutient que, compte tenu du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, le présent tribunal doit considérer comme acquis les faits de dissimulation d’emploi salarié et n’a donc pas à se prononcer sur l’existence d’une relation de travail de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appeler en la cause les salariés concernés.
Le tribunal relève toutefois que la copie du jugement correctionnel produite par la caisse fait mention en sa marge d’un appel interjeté sur l’entier dispositif par le prévenu le 13 juillet 2023 et d’un appel incident interjeté le même jour par le ministère public. Il est regrettable que l'[15] ne produise pas l’arrêt rendu par la cour d’appel, empêchant ainsi le tribunal de s’assurer du caractère définitif de la condamnation pénale prononcée à l’encontre de Monsieur [O] [E].
Le tribunal observe par ailleurs que si la procédure de redressement a été diligentée à l’encontre de la SASU [7], les poursuites pénales ayant donné lieu à un jugement de condamnation en date du 05 juillet 2023 du tribunal correctionnel de Marseille, étaient dirigées contre Monsieur [O] [E] , personne physique, ainsi qu’en atteste la lecture du dit jugement et non pas contre la SASU [7], personne morale distincte de la personne physique de son dirigeant.
Il s’ensuit que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, impliquant un jugement devenu définitif et une identité des parties entre les instances, ne trouve pas à s’appliquer dans la présente affaire.
Quand bien même l’URSSAF [11] restreint ses demandes au paiement de la majoration de redressement complémentaire au titre du travail dissimulé et des majorations de retard, le tribunal ne peut cependant occulter la question afférente à la réalité du travail dissimulé sur lequel s’appuie la demande reconventionnelle et doit préalablement apprécier le bien-fondé du redressement opéré à ce titre par la caisse, lesdites majorations étant indissociables des cotisations éludées dont elles sont l’accessoire.
La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54) rappelé que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, et posé le principe qu’une juridiction du fond ne peut, sans méconnaître l’article 14 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail , se prononcer sans qu’aient été appelées dans la cause les parties concernées par le contrat de travail. Des arrêts postérieurs ont confirmé ce principe. (Cass., 2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, Cass., 2e Civ., 7 avril 2022 pourvoi n°20-21.622, Cass., 2e Civ., 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622).
Il est effectivement important, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, que les personnes intéressées puissent être invitées à s’exprimer sur leur situation, à tout le moins, être averties des conséquences d’une requalification de la relation de travail ou sur leurs droits sociaux.
Il n’y dès lors pas lieu de distinguer entre le contentieux du recouvrement et celui de l’assujettissement s’agissant de l’exigence de la mise en cause des travailleurs qui s’avère nécessaire que le litige porte sur leur statut social ou sur l’assiette des cotisations sociales dues par la société.
La charge de la preuve du travail dissimulé sur lequel s’est fondée l’URSSAF pour opérer son redressement lui incombe nécessairement de sorte qu’il lui appartenait, comme le juge de la mise en état l’y a invité, de mettre en cause les salariés concernés.
Au présent cas d’espèce, l’URSSAF [11] reconnait ne pas avoir attrait dans la cause les salariés concernés, bien qu’ayant été invitée par le tribunal à accomplir cette diligence, et soutient qu’elle pouvait légitiment se dispenser d’effectuer une telle démarche.
Il convient dès lors de tirer les conséquences de la carence de la caisse et de débouter l’URSSAF [11] de ses demandes en paiement de la majoration de redressement complémentaire au titre du travail dissimulé et des majorations de retard.
Sur les mesures accessoires
L'[15], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ni d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Vu l’absence de mise en cause par l’organisme des personnes intéressées par la requalification de la relation de travail
Constate l’impossibilité pour le Tribunal d’apprécier le bien-fondé du redressement ;
— DEBOUTE l'[Adresse 13] de sa demande à titre reconventionnelle tendant à ce que la SASU [7] soit condamnée au paiement de la somme de 94 512 euros, au titre de la majoration de redressement complémentaire au titre du travail dissimulé et des majorations de retard ;
— DEBOUTE l'[Adresse 13] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;
— CONDAMNE l'[14] aux dépens ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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