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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 28 nov. 2025, n° 24/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 24/00653
N° Portalis DBZL-W-B7I-DXNF
Minute n°25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
Dans la procédure :
Madame [D] [I] [S] épouse [Z]
née le 24 Septembre 1968 à THIONVILLE (57100)
de nationalité Française
Profession : Sans profession
7 Rue des Grands Bois
57700 HAYANGE
représentée par Me Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/216 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
demandeur principal
Contre :
Monsieur [B] [K] [Z]
né le 05 Mars 1976 à THIONVILLE (57100)
de nationalité Française
Profession : Sans
Chez Mme [N] [V]
42 Rue Bellevue
57480 APACH
représenté par Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/831 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 26 Septembre 2025
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Sybille MARCHIONE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [Z] et Madame [D] [S] se sont mariés le 17 avril 2010 par devant l’Officier d’état civil de la ville de YUTZ, sans contrat notarié préalable.
Un enfant est issu de cette union, à savoir :
— [G], né le 15 février 2006 à THIONVILLE.
Par assignation délivrée le 30 avril 2024, Madame [S] a attrait en divorce Monsieur [Z] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE, sans indiquer le fondement juridique de cette demande et en sollicitant le prononcé de mesures provisoires.
Ainsi, par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 11 juillet 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
constaté que les époux résident séparément,attribué à Madame [D] [S] la jouissance du domicile conjugal, ainsi que des meubles meublants,condamné Monsieur [Z] à payer à Madame [S], la somme de 100 euros par mois, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G], dit que l’époux prendra en charge à titre provisoire, le règlement du prêt CGI COFIDIS,dit que la date d’effet des mesures provisoires est celle de la décision.
Par conclusions datées du 25 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [S] demande à la juridiction de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du Code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de l’État civil,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux,lui donner acte de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux,fixer la date des effets du divorce au 27 janvier 2024,condamner le défendeur à lui verser une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 100 euros par mois,condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions datées du 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [Z] a pris position en sollicitant de voir :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux,juger qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et y faire droit,fixer la date d’effets du divorce entre les époux au 27 janvier 2024,constater n’y avoir lieu à prestation compensatoire,juger que la demanderesse ne pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,débouter Madame [S] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, compte tenu de son impécuniosité,dire n’y avoir lieu à intermédiation financière,juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
A l’audience de plaidoiries du 8 août 2025, l’affaire a été renvoyée dans l’attente des conclusions et pièces de la partie demanderesse.
A l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que les demandes de « prendre ou donner acte » ou de « constat» ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’elles résident séparément depuis le 27 janvier 2024.
Par conséquent, il est établi que les parties résident séparément depuis plus d’un an au moment du prononcé du divorce.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA PROPOSITION DE REGLEMENT DES INTERÊTS PECUNIAIRES ET PATRIMONIAUX DES EPOUX
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le Juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 257-2 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Par conséquent, la demande présentée par Monsieur [Z] tendant à ce qu’il soit fait droit à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, se révèle irrecevable.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer de la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les parties s’accordent à solliciter le report de la date d’effet du divorce quant à leurs biens au 27 janvier 2024, date de leur séparation.
A défaut d’évoquer une poursuite de leur collaboration après cette date, il convient ainsi de fixer la date d’effet du divorce entre les époux quant à leurs biens au 27 janvier 2024.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [S] reprendra l’usage de son nom de naissance au prononcé du divorce.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DE L’ENFANT MAJEUR
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En l’espèce, par ordonnance sur mesures provisoires du 11 juillet 2024, le Juge de la mise en état a notamment fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur à la somme de 100 euros par mois, compte tenu de la situation suivante :
la situation de Monsieur [Z], non comparant bien que dûment convoqué, était était ignorée. Madame [S] précisait qu’il était au chômage et percevait à ce titre des indemnités de 900 euros par mois. Il remboursait un prêt COFIDIS, dont le montant des mensualités était ignoré.Madame [S] était sans emploi et bénéficiait du RSA à hauteur de 900 euros par mois, outre une aide au logement, dont le montant était ignoré.Outre les charges courantes, elle assumait la charge d’un loyer résiduel de 175 euros par mois.
— âgé de 18 ans, [G] était scolarisé au lycée professionnel à HAYANGE, où il préparait un diplôme de cuisinier.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :
*sur la situation de Monsieur [Z]:
Monsieur [Z] est à la recherche d’un emploi et perçoit l’ARE à hauteur de 635,17 à 764,28 euros par mois (attestation de paiement FRANCE TRAVAIL du 30.04.25).
Il justifie d’un prêt COFIDIS avec des mensualités de 55 euros par mois.
*sur la situation de Madame [S]:
Madame [S] ne produit aucun justificatif de ses ressources et charges actuelles, précisant que sa situation reste inchangée depuis la précédente décision.
*sur la situation de l’enfant majeur [G]:
Il n’est pas contesté que l’enfant est toujours à la charge de sa mère.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater la situation d’impécuniosité de Monsieur [Z] et de débouter Madame [S] de sa demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur.
IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Par ailleurs, le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil à la demande des deux parties, il convient de les condamner aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre elles, le juge pouvant, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile, décider de ne pas mettre les dépens à la charge du seul époux demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 juillet 2024,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [B] [K] [Z], né le 5 mars 1976 à THIONVILLE (Moselle)
et de
Madame [D] [I] [S], née 24 septembre 1968 à THIONVILLE (Moselle),
mariés le 17 avril 2010 à YUTZ (Moselle),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que la demande présentée par Monsieur [B] [Z] tendant à ce qu’il soit fait droit à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, est irrecevable ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 21 janvier 2024 ;
DIT que Madame [D] [S] reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [D] [S] de sa demande de pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [G], compte tenu de la situation d’impécuniosité de Monsieur [B] [Z] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] et Madame [D] [S] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit Novembre deux mil vingt cinq, par Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sybille MARCHIONE, greffier, et signé par elles.
Le greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
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