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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Le Conseil Départemental du Loiret, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/5
Minute n° :
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : A. CABROLASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELDASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSOSECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [D] [Q]
7 rue des Farnaults 45720 Coullons
représentée par son père, [M] [Q], selon pouvoir régulier du 25 janvier 2025
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
45945 Orléans
non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE :
Le Conseil Départemental du Loiret
45945 Orléans
non comparant ni représenté
A l’audience du 15 décembre 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 17 décembre 2024, Mme [D] [Q], née le 11 novembre 2001, a contesté la décision prise le 28 octobre 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret après recours administratif préalable obligatoire du 19 août 2024, suite à sa demande effectuée le 22 décembre 2023 et n’ouvrant pas droit à la prestation de compensation de compensation du handicap sollicitée aux fins de prise en charge de tout ou partie des frais de taxi rendus nécessaires pour se rendre sur son lieu de travail.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025. Mme [D] [Q] est représentée par son père, [M] [Q], selon pouvoir. Le Président de la maison départementale de l’autonomie et le Conseil Départemental, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience. La maison départementale de l’autonomie a transmis ses observations au demandeur qui confirme en avoir été rendu destinataire.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [Q] comparaît dûment représentée par son père, M. [M] [Q]. Elle sollicite du tribunal l’infirmation de la décision prise le 28 octobre 2024 par la maison départementale de l’autonomie et que lui soit accordée la prestation de compensation du handicap.
A l’appui du recours, il est soutenu que Mme [D] [Q] présente une forme d’autisme, qu’elle est régulièrement suivie et qu’elle est reconnue travailleuse handicapée par la Maison Départementale de l’Autonomie du Loiret. Elle travaille en ESAT dans une blanchisserie et rencontre au quotidien des difficultés pour se rendre à son travail, notamment en raison des coûts du transport mais également du fait que les horaires de transport en commun ne sont pas adaptés. Or le recours aux services d’un taxi lui coûterait environ 70 euros par jour. Elle perçoit actuellement une allocation aux adultes handicapés ainsi qu’un salaire pour un montant mensuel de 666,00 €. Son travail lui permet de maintenir un lien social. Elle a effectué des tests qui ont révélé qu’elle n’était pas en mesure de passer le permis de conduire. Au quotidien, elle est souvent aidée par ses parents ou des proches. Pour l’ensemble de ces raisons, elle sollicite l’attribution d’une prestation de compensation au handicap.
Par conclusions écrites, la maison départementale de l’autonomie rappelle l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles applicable en matière d’accès à la prestation de compensation du handicap, laquelle prévoit que les difficultés graves ou absolues doivent intervenir dans 4 domaines :
Domaine 1 = se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine
Domaine 2 = se laver, s’habiller, assurer l’élimination, prendre ses repas
Domaine 3 = parler, entendre, voir, utiliser des appareils techniques de communication
Domaine 4 = s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Elle précise que le certificat médical de demande ne relevait aucune difficulté absolue. Elle rappelle en outre que l’article R.245-6 du code de l’action sociale et des familles précise que les frais supplémentaires résultant de l’exercice d’une activité professionnelle peuvent être couverts par la PCH à l’exception des frais liés à l’accompagnement de celle-ci sur son poste de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et âgée de moins de 60 ans, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ; les critères d’âge sont précisés à l’article D.245-3 du code de l’action sociale et des familles ; une personne âgée de plus de 60ans ne peut prétendre à la prestation de compensation du handicap que s’il est rapporté la preuve que les conditions médicales d’accès étaient réunies avant cet âge.
Selon l’article L. 245-3 dudit code la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Quant à la condition légale d’accès à la prestation de compensation du handicap
L’article R.245-6 du CASF précise que les frais supplémentaires résultant de l’exercice d’une activité professionnelle peuvent être couverts par la PCH à l’exception des frais liés à l’accompagnement de celle-ci sur son poste de travail.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [I] [R], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Certificat médical parvenu à la MDA le 01/07/24 :
Pathologies : autisme, troubles du langage, troubles de la communication
Traitement : néant
Mobilité : normale
Communication : difficulté grave pour communiquer avec les autres et utiliser un téléphone
Cognition : capacités d’orientation dans le temps et dans l’espace normales, peut gérer sa sécurité, difficulté moyenne pour maîtriser son comportement, par ailleurs sait lire, écrire et calculer
Entretien personnel : autonomie préservée
Rappelons que selon l’annexe 2-5 du CASF, les difficultés graves et absolues sont à établir comme suit :
Domaine 1 = se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine
Domaine 2 = se laver, s’habiller, assurer l’élimination, prendre ses repas
Domaine 3 = parler, entendre, voir, utiliser des appareils techniques de communication
Domaine 4 = s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
AVIS FINAL : Au vu des éléments mentionnés dans le certificat médical fourni à l’appui de la demande de reconnaissance du handicap, il apparaît que, du fait de l’absence d’au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves dans l’accomplissement des actes prévus dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles pour l’accession à la prestation de compensation du handicap, les conditions médicales n’étaient pas réunies pour l’accession à la prestation de compensation du handicap. ».
Cependant, il convient de constater que, même si le certificat médical fourni à la MDA du Loiret dans le cadre de la demande de reconnaissance du handicap ne fait effectivement pas mention de l’existence d’au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficulté graves dans l’accomplissement des actes prévus dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles pour l’accession à la prestation de compensation du handicap, force est de constater que la nature même du handicap présenté par Mme [D] [Q] ne lui permettait manifestement pas, à l’époque de la demande de reconnaissance du handicap, d’utiliser des appareils de communication ou de gérer sa sécurité, cette dernière ayant été déclarée inapte à conduire tout véhicule. Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions sont écartées par le tribunal, de déclarer qu’il existait au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves dans la réalisation des actes prévus dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles pour l’accession à la prestation de compensation du handicap et la condition légale était remplie, si bien que Mme [D] [Q] pouvait prétendre à la prestation de compensation du handicap pour prise en charge de tout ou partie de ses frais de transports liés à son activité en ESAT.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la maison départementale de l’autonomie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [R] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [D] [Q],
DIT qu’à la date de la demande, le 22 décembre 2023, Mme [D] [Q], qui présentait une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves dans la réalisation des actes prévus dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles pour l’accession à la prestation de compensation du handicap, pouvait prétendre à cet avantage pour une durée de 5 ans en application de l’article D.245-20 du code de l’action sociale et des familles, y compris concernant les frais de transports liés à son activité en ESAT,
DIT qu’il reviendra à la maison départementale de l’autonomie d’établir le plan de compensation le plus opportun,
CONDAMNE la maison départementale de l’autonomie du Loiret aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [R] sont pris en charge par la CNATMS,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY A. CABROL
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