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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 13 nov. 2025, n° 25/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02006 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57QV
AFFAIRE :
Mme [E] [T] [V] (Maître [B] [F] de la SARL ATORI AVOCATS)
C/
M. [L] [M]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Octobre 2025, puis prorogée au 13 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E], [T] [V]
née le 19 Mars 1993 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 11], représentée par le Cabinet LAPLANE dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 11 février 2025, Madame [E] [V] a assigné Monsieur [L] [M] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1224, 1714, 1728 du code civil, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail liant Madame [E] [V] et Monsieur [L] [M] ;
— condamner Monsieur [L] [M] à libérer « immédiatement » les lieux loués ;
« Dans l’hypothèse où le requis n’aurait pas libéré les lieux dans le délai précité » :
— ordonner l’expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [L] [M] à verser à Madame [E] [V] la somme de 2391,48 € selon décompte actualisé au 3 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [L] [M] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière mensualité locative, charges en sus ;
— condamner Monsieur [L] [M] à payer à Madame [E] [V] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [L] [M] aux entiers dépens de l’instance ainsi que les frais de mise à exécution tels que les frais d’expulsion, le garde meuble, etc, selon article 696 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [V] affirme que par acte sous seing privé du 26 novembre 2020, elle a donné à bail à Monsieur [L] [M] un box à usage de garage portant le numéro 51 sis [Adresse 7]. Elle indique n’être pas en possession du bail. La demanderesse expose que le défendeur a cessé de régler les loyers depuis plusieurs mois. Elle a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail le 24 septembre 2024.
Monsieur [L] [M], cité dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien fondé des prétentions de la demanderesse.
Il résulte des articles 1359 et suivants du code civil que la preuve d’un contrat portant sur une somme supérieure à 1500 € doit être rapportée par la production d’un écrit.
En ce qu’un contrat de bail est à exécution successive, qu’il peut donc engendrer des dettes tant qu’il n’a pas pris fin et est reconduit, il doit être considéré qu’il porte sur une somme supérieure à 1 500 €. Par ailleurs, la prétention tendant à voir prononcer la résolution d’un contrat, en ce que son montant est indéterminé, doit être regardée comme une prétention portant sur une valeur supérieure à 1 500 €.
En l’espèce, Madame [E] [V] admet ne pouvoir produire aux débats le bail de location de garage litigieux.
En pareil cas, les articles 1360 et surtout 1361 du code civil admettent que la preuve de l’existence du contrat, par dérogation à l’article 1359, puisse être apportée par un commencement de preuve par écrit complété par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, Madame [E] [V] verse aux débats une attestation notariale émanant de l’étude [N], [U] et [G], du 28 mars 2024, attestant qu’elle est propriétaire de divers garages. Le Tribunal relève que tous ces garages sont sis au [Adresse 2], et non pas au [Adresse 5]. Or, le présent litige a pour objet de voir prononcer la résolution d’un bail prétendu qui porterait sur un garage sis au [Adresse 8], et l’expulsion de Monsieur [L] [M] de ce dernier bien.
Par ailleurs, aucun de ces garages visé par l’attestation notariale ne porte le numéro 51, alors que la demanderesse prétend avoir donné à bail un garage portant le numéro 51 dans une résidence sise [Adresse 8] dans le [Localité 12]. Les garages visés par l’attestation notariale (tous sis au [Adresse 4]) portent les numéros « sur le plan » (note du Tribunal : partie entre guillemets conforme aux termes de l’attestation notariale) 21, 22, 39, 40, 41, 42 et 43.
La demanderesse entend donc fonder ses prétentions sur un contrat de bail qu’elle n’est pas en mesure de produire, et surtout au titre d’un bien immobilier dont elle ne rapporte pas la preuve qu’elle est propriétaire.
Il convient de relever que la mention « garage n°51, sis [Adresse 6] » ne figure pas seulement dans l’assignation mais également dans un commandement délivré par commissaire de justice à Monsieur [L] [M] par Madame [E] [V] le 24 septembre 2024. Le Tribunal ne saurait donc retenir que ces mentions « garage n°51, sis [Adresse 6] » sont de simples erreurs de plume de l’assignation : il y a bel et bien discordance entre, d’une part, le bien visé par la présente action de Madame [E] [V] et, d’autre part, les biens visés par l’attestation notariale du 28 mars 2024.
L’attestation notariale litigieuse ne saurait donc valoir commencement de preuve par écrit d’un contrat de bail portant sur « garage n°51, sis [Adresse 6] ».
Madame [E] [V], dans ces conditions, ne rapporte aucune preuve de la réalité des faits qu’elle allègue. Ses prétentions sont, de ce chef, mal fondées. Il convient de débouter Madame [E] [V] de toutes ses prétentions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [E] [V], déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
Madame [E] [V] est déboutée de sa prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Madame [E] [V] de toutes ses prétentions au principal ;
CONDAMNE Madame [E] [V] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [E] [V] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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