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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 1er juil. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES c/ Service |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [K]
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2J7W
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
Me Marie MINATCHY – 1114
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement réputé contradictoire suivant le UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 03 Juin 2025 devant :
Madame DESSART, Vice-présidente
Madame Céline MONNOT, Greffière lors des débats
Madame Léa FAURITE, Greffière lors du prononcé
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
Service des impôts des particuliers de [Localité 6] 1, venant aux droits du Service des impôts des particuliers de VAISE-TETE D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 1] (RHÔNE)
non comparant, ni représenté
PRS DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 01 Octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait délivrer à Monsieur [Y] [K] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 86.672,21 euros arrêtée au 31 mai 2024 en vertu et pour l’exécution d’une copie exécutoire notariée en date du 31 août 2015 reçue par Maître [G], notaire à [Localité 7], avec la participation de Maître [N], notaire, contenant un prêt de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, consenti à Monsieur [K] d’un montant de 120 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 2,50 % l’an, garantis par une hypothèque conventionnelle et un privilège de prêteneur de deniers en date du 31 août 2015 publiés au SPF de [Localité 6] – 3ème bureau le 30 septembre 2015.
Monsieur [Y] [K] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 28 Novembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 6], sous les références [Localité 6] – 3ème bureau / 2024 S / N° 89, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 Janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [Y] [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 25 Mars 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
— Fixer le montant de la créance du requérant à la somme de 86.672,21 euros outre les intérêts aux taux de 2,50% l’an à compter du 31 mai 2024, date d’arrêté des comptes, et frais jusqu’à complet règlement.
En cas de vente amiable,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits,
— taxer les frais de poursuite,
— rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 du Code de commerce,
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, le prix consigné, et les frais et émoluments réglés.
En cas de vente forcée,
— de fixer la mise à prix de 60.000 euros, fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de SELARL HOR COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— déclarer qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévus la publication sur les sites internet qu’il plaira au Juge de désigner et adk-avocats.fr,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 29 Janvier 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience d’orientation du 3 juin 2025, le conseil de Monsieur [Y] [K] a sollicité la vente amiable des biens objets de la saisie immobilière.
Dans une note autorisée par le juge de l’exécution transmise en cours de délibéré, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens objets de la saisie, faisant valoir que le montant de la lettre d’intention produite, fixé à 145.000 €, ne permet pas le désintéressement de l’ensemble des créanciers tant poursuivant qu’inscrits.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [Y] [K], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 31 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES fait valoir une créance de 86.672,21 euros outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, [Y] [K] sollicite à être autorisé à vendre amiablement les biens immobiliers objets de la saisie au prix de 135.500 € net vendeur en produisant :
— une lettre d’intention d’achat du 15 mai 2025 par [S] [V] pour la somme de 145.000 € ;
— deux estimations immobilières d’ORPI pour une valeur médiane de 145.000 €, comprise entre 135.000 € et 155.000 € et de MICHELIN IMMOBILIER pour une valeur comprise entre 135.000 et 155.000 €.
Force est de constater que si la lettre d’intention d’achat n’indique pas le montant de la commission d’ORPI, et par là-même le prix net vendeur, ce dernier est allégué être de 135.500 €. Cette vente au prix de 135.500 € parait, au vu des deux estimations produites, satisfaisante compte tenu des conditions économiques du marché et de nature à désintéresser le créancier poursuivant.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable et de fixer le prix minimal de vente à 135.500 € net vendeur étant rappelé que l’acquéreur devra régler les frais de procédure en sus.
Il y a lieu d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 5.875,18 euros.
Il y a lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 14 Octobre 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 01 Octobre 2024 publié le 28 Novembre 2024 sous les références [Localité 6] – 3ème bureau / 2024 S / N° 89 ;
FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la somme de 86.672,21 euros selon décompte arrêté au 31 mai 2024 outre intérêts, frais et accessoires postérieurs jusqu’à complet règlement de la créance ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur [Y] [K] ;
AUTORISE Monsieur [Y] [K] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 135.500 euros net vendeur le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 5.875,18 euros et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 14 Octobre 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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