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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 juin 2025, n° 24/04622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MARCHIO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 05 JUIN 2025
S.D.C. LES ALPES LES ALPILLES
c/
[L] [K], [E] [Z]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/04622
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P47X
Après débats à l’audience publique tenue le 23 Avril 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires LES ALPES LES ALPILLES, sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son SYNDIC en exercice « SYND’UP », pris en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, SYND’UP
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 15] [Adresse 10]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [Z], es-qualité de Curateur de Monsieur [L] [K], selon jugement du JCP de [Localité 11] du 10/09/2021.
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Avril 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [K] est copropriétaire (lots 107 et 13) au sein de la résidence LES ALPES LES ALPILLES située [Adresse 5] à [Localité 17].
Suivant actes de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES ALPES LES ALPILLES », représenté par son syndic en exercice SYND’UP, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [L] [K], assisté de son curateur Monsieur [E] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 10, 14-1,14-2 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 1131 et 1131-6 du code civil, 481-1 du code de procédure civile :
— condamner Monsieur [L] [K] à payer au [Adresse 16] LES ALPES LES ALPILLES les sommes de :
654,60 € au titre des provisions et sommes exigibles,
2.245,49 € au titre de l’arriéré des exercices précédents et frais de recouvrement selon décompte 13 août 2024,
2.300 € titre de dommages-intérêts,
1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [K] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation du 2 juillet 2024,
— juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes du jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par voie d’huissier de justice, le montant des sommes retenues par cet huissier sur le fondement de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif à la tarification des huissiers, devront être supportées par le débiteur en sus de tout autre condamnation.
L’affaire a été appelée initialement à l’audience de procédure accélérée au fond du 23 octobre 2024, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré.
Selon jugement par défaut et avant dire droit en date du 19 décembre 2024, le juge statuant selon la procédure accélérée au fond a :
— ordonné la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de procédure accélérée au fond du 19 février 2025 à 8h30;
— dit que le greffe adressera copie de la présente à Monsieur [L] [K] et à Monsieur [L] [Z], en sa qualité de curateur de Monsieur [L] [K] ;
— invité le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la société SYND’UP :
à produire le contrat en cours au titre duquel le syndic, la société SYND-UP, a engagé la présente instance pour son compte,
à justifier du fait que Monsieur [L] [K] est bien copropriétaire du lot n°13 pour lequel il lui est réclamé paiement de charges de copropriété,
à justifier des raisons pour lesquelles Madame [Y] [K], désignée comme propriétaire indivise dans le relevé de propriété, n’est pas attraite en la cause et/ou des clauses du règlement de copropriété stipulant une solidarité entre les copropriétaires indivis;
à produire l’assemblée générale au cours de laquelle les comptes de l’exercice 2021/2022 et le budget prévisionnel de l’exercice 2023/2024 ont été approuvés;
à produire les appels de fonds sur la période antérieure au 1er juillet 2024.
— réservé les demandes et les dépens.
Selon conclusions sur réouverture des débats et de désistement partiel signifiées par le RPVA le 23 avril 2025, reprises oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES ALPES [Adresse 12] ALPILLES », représenté par son syndic en exercice SYND’UP demande au juge statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10, 14-1,14-2 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 1131 et 1131-6 du code civil, 481-1 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de son désistement partiel au titre des demandes relatives à la condamnation des sommes dues au titre des provisions de charges, des provisions à échoir et de l’arriéré des charges de copropriété;
— condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit;
— condamner Monsieur [K] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation du 2 juillet 2024;
— juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes du jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par voie d’huissier de justice, le montant des sommes retenues par cet huissier sur le fondement de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif à la tarification des huissiers, devront être supportées par le débiteur en sus de tout autre condamnation.
Le syndicat des copropriétaires LES ALPES LES ALPILLES, par la voix de son conseil, expose que le règlement des charges est intervenu en cours de procédure de sorte qu’il se désiste de ses demandes de condamnation au titre du principal et des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée initialement à l’audience du 19 février 2025 puis renvoyée à l’audience du 23 avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré.
Monsieur [L] [K], régulièrement assigné par le biais d’une remise à personne, n’a pas comparu ni personne pour lui ; il en est de même pour son curateur, Monsieur [E] [Z], régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude.
Par courrier en date du 16 avril 2025, Monsieur [E] [Z], es qualité de curateur, a indiqué qu’il ne pourrait pas être présent à l’audience du 23 avril 2025 et que les sommes dues et les sommes exigibles au titre du 1er trimestre 2025 avaient été réglées.
Le présent jugement, en dernier ressort, sera donc rendu par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été délivrée à la personne de Monsieur [L] [K]. S’agissant de l’assignation délivrée à Monsieur [E] [Z], l’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, les vérifications faites par le commissaire de justice dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 26 septembre 2024 et l’audience du 23 octobre 2024.
Enfin, un délai suffisant s’est écoulé entre l’assignation et l’audience.
2/ Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le
paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble […] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Le syndicat des copropriétaires LES ALPES – LES ALPILLES fournit un extrait de compte de Monsieur [K] dont il ressort que ce dernier est propriétaire des lots 13 (parking) et 107 (appartement) au sein de la résidence LES ALPES LES ALPILLES située [Adresse 5] à [Localité 17]
Il produit également le contrat de syndic en cours régularisé entre lui et le syndic SYND’UP en date du 8 avril 2024 couvrant la période du 8 avril 2024 au 7 avril 2025, les procès-verbaux d’assemblée générale des 21 février 2022 et 15 décembre 2022 et les appels de fonds sur la période antérieure au 1er juillet 2024.
Le syndicat des copropriétaires indique se désister de ses demandes de condamnation dues au titre des provisions de charges, des provisions à échoir et de l’arriéré des charges de copropriété du fait du règlement de la dette par Monsieur [L] [K].
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] [K] supportera les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation du 2 juillet 2024.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 9] – [Adresse 14] la totalité des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure, dès lors que le principal n’a été réglé qu’en cours d’instance.
Monsieur [L] [K] sera en conséquence condamné à lui régler la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement par défaut, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Donne acte au syndicat des copropriétaires LES ALPES-LES ALPILLES, représenté par son syndic en exercice SYND’UP, qu’il se désiste de ses demandes de condamnation en paiement des provisions et sommes exigibles, de l’arriéré des exercices précédents et frais de recouvrement selon décompte 13 août 2024 et de dommages et intérêts ;
Condamne [L] [K] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 2 juillet 2024 ;
Condamne [L] [K] à payer au syndicat des copropriétaires LES ALPES-LES ALPILLES, représenté par son syndic en exercice SYND’UP la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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