Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 7 avr. 2026, n° 23/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 23/01476 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LRYJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, substituée par Maître Charlotte BLANC LAUSSEL,avocats au barreau de PARIS
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ ISERE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [X] [W], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 20 novembre 2023
Convocation(s) : 18 novembre 2025
Débats en audience publique du : 06 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 07 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [U] a été embauchée par la société [Adresse 4] en qualité d’inventoriste à compter du 29 janvier 2018. Elle a été victime d’un accident du travail le 28 janvier 2022.
Le 28 janvier 2022, un médecin du CHU de [Localité 5] a établi un certificat médical initial d’accident du travail survenu le jour même, au bénéficie de Madame [R] [U] mentionnant les lésions suivantes : « contusion pied gauche + contractures musculaires ».
Le 02 février 2022, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 28 janvier 2022 à 11H50 sur son lieu de travail habituel en faisant état de la mention suivante : « activité de la victime : inventaire. Nature de l’accident : Heurts, circulations et déplacements. Objet dont le contact a blessé la victime : chariot élévateur (CACES 1) ».
La CPAM de l’Isère a pris en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [R] [U] a été consolidé au 11 février 2023 et un taux d’IPP de 12% lui a été attribué compte tenu des séquelles d’un traumatisme consistant en une diminution légère des amplitudes articulaires de l’épaule droite (coté dominant), des cervicalgies avec raideur légère du rachis cervical.
Par jugement du 23 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a dit qu’à la date de consolidation du 11 février 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [I] [2] était de 7%.
Par requête enregistrée le 20 novembre 2023, le conseil de Madame [R] [U] a saisi le pôle social de [Localité 6] afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [I] [3] à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 28 janvier 2022.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 6 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions n°3 reprises oralement lors de l’audience par son conseil, Madame [R] [U] demande au tribunal de :
Juger que l’existence d’une faute inexcusable de la société [I] [3] à l’égard de Madame [U] à l’origine de son accident du travail du 28 janvier 2022 résulte d’une présomption irréfragable, En tout état de cause,
Juger que l’accident du travail dont a été victime Madame [U] le 28 janvier 2022 est dû à la faute inexcusable de la société [Adresse 4] ; Porter la rente versée par la CPAM à Madame [U] à son taux maximum ; Désigner avant dire droit l’expert qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis par Madame [U] avec la mission décrite au dispositif ; Allouer à Madame [U] la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Condamner la société [1] à verser à Madame [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société [I] [3] aux entiers dépens de l’instance. Juger opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir. Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.Elle soutient pouvoir bénéficier de la présomption de faute inexcusable compte tenu des alertes données par le CSE à l’employeur, des précédents accidents du travail dont elle a également été victime, et du mouvement de grève qui en a résulté. Elle fait valoir en tout état de cause que la faute inexcusable de l’employeur est établie puisqu’il avait conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité.
Aux termes de ses conclusion n°2 reprises oralement par son conseil lors de l’audience, la société [Adresse 4] demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis ; Juger que la société [1] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Madame [R] [U] du 28 janvier 2022 ; Débouter Madame [R] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire,
Juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère ne pourra exercer son action récursoire au titre de la majoration de rente que sur la base d’un taux d’IPP de 7 %, seul taux opposable à la société [I] [3] ; Juger que, dans l’hypothèse où le taux d’IPP de la demanderesse viendrait à être réévalué à la hausse en suite de la consolidation d’une éventuelle rechute, la Caisse ne pourra pas exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur sur le taux d’IPP réévalué après consolidation de la rechute ; Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire afin d’évaluer les préjudices complémentaires de Madame [R] [U] avec une mission habituelle conforme à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et conforme au dispositif de ses conclusions ; Débouter Madame [R] [U] de sa demande tendant à voir évaluer ses frais divers, ses dépenses de santé actuelles et futures, ses pertes de gains professionnels actuels et futurs et son incidence professionnelle, préjudices non indemnisables dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable de l’employeur ; Juger que cette expertise médicale judiciaire sera réalisée aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, en application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;Débouter Madame [R] [U] de sa demande de provision ou, à tout le moins, réduire l’indemnité provisionnelle réclamée à de plus justes proportions ;Débouter Madame [R] [U] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou, à tout le moins, réduire la somme réclamée par Madame [R] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ; Débouter Madame [R] [U] de sa demande de condamnation de la société [Adresse 4] aux entiers dépens ; Débouter Madame [R] [U] de demande d’assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire.Elle fait valoir que les conditions de la faute inexcusable de droit ne sont pas réunies à défaut pour la requérante d’avoir personnellement alerté l’employeur du risque qui s’est réalisé et au motif qu’aucun signalement du risque de collision de Madame [U] par un chariot élévateur ne peut être déduit des procès-verbaux du CSE car Madame [U] y n’est pas mentionnée ; seuls des problèmes de mise en danger volontaire de salariés intérimaires ont été évoqués, sans que la zone de travail concernée ni le poste occupé ne soient déterminés. Elle ajoute que le critère d’imminence visé par l’article L4131-1 du code du travail n’est de toute façon pas rempli, le procès-verbal ayant été établi 1 an et demi avant l’accident de 2022. Elle argue également qu’elle n’avait pas conscience du danger car les événements remontés par les représentants syndicaux et l’accident du travail de Madame [U] survenu en 2019 ne sont pas similaires à l’accident litigieux ; et enfin que l’intérimaire était titulaire du CACES. Elle considère que l’accident résulte du double geste imprévisible, anormal et imprudent de la victime et du conducteur intérimaire qui n’ont pas respecté les règles de sécurité, d’autant que Madame [U] ne portait pas les vêtements de haute visibilité pourtant obligatoires et n’aurait pas dû se trouver sur le lieu de l’accident.
La Caisse Primaire d’Assurance maladie de l’Isère représentée à l’audience indique s’en rapporter à justice et demande au tribunal de :
Si la faute est reconnue, condamner l’employeur à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L.452-2 et L.452-3 et L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.En tout état de cause, la Caisse Primaire d’assurance Maladie demande le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.4131-4 du code du travail dispose que « le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé du salarié constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
Sur la faute inexcusable de l’employeur de droitSelon L 4131-4 du code du travail, Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Mme [U] occupait le poste d’inventoriste et sa présence sur les quais de déchargement au moment de l’accident était justifiée dès lors que le poste de Madame [U] consistait à opérer dans différentes zones et qu’elle avait notamment pour mission la « manutention des produits consignés / remise en stock et dépotage des palettes à quai si le produit est en cours de livraison » (pièces 44 demandeur et 1 employeur).
Madame [R] [U] entend caractériser la faute inexcusable de droit au motif que l’accident a été généré par la collision avec un chariot autoporté avec double fourches conduit par un cariste intérimaire, risque dont son employeur avait parfaitement connaissance pour avoir été alerté par les représentants du CSE, et par la survenue de précédents accidents du travail au sein de la société, qui avait justifié un mouvement de grève conséquent. Elle soutient donc pouvoir bénéficier de la présomption de faute inexcusable posée par l’article L.4131-4 du code du travail.
Il convient de rappeler que cette présomption s’applique uniquement lorsque l’alerte émane soit du salarié victime soit d’un représentant du personnel au CSE.
Il ressort du procès-verbal du CSE du 25 août 2020 que le responsable des ressources humaines, Monsieur [T] [A], a lui-même abordé le sujet de l’accidentologie au sein de la société et a indiqué être « assez inquiet sur le fait qu’il y en ait un qui se fasse taper par un chariot », notamment du fait du port d’écouteurs par les conducteurs de chariots, inquiétude partagée également lors de cette réunion par plusieurs représentants du personnel.
A l’occasion de deux réunions du CSE en août et septembre 2020, cette inquiétude quant au risque de percuter un piéton avec un chariot a été abordée par les représentants du personnel compte tenu de plusieurs facteurs, à savoir le manque de vigilance des intérimaires et le manque d’espace en raison de travaux, et en évoquant des gestes accidentogènes liés au manque de vigilance des piétons pour traverser, alors qu’il existe des zones piétonnes, en passant sous les fourches, sans regarder avant de traverser, ou en restant en plein milieu (pièce 40 demandeur).
Ainsi, il ressort de ces éléments que le CSE avait signalé le risque pour les salariés circulant à pied de se faire percuter par un chariot de différentes façons et qui s’est matérialisé par une collision avec un chariot CACES type 1 qui a heurté Mme [U] au niveau du dos alors que le conducteur reculait et qu’il ne l’a pas vu, ce qui l’a renversée ensuite de quoi son pied est resté coincé sous une palette d’eau. Même si Mme [U] ne démontre pas que les travaux étaient encore en cours au moment de son accident, le risque d’accident en raison du défaut de vigilance des conducteurs avait été signalé à l’employeur et identifié par le responsable RH de l’entreprise.
De plus, il convient de relever que le 04 septembre 2019, Madame [U] avait déjà été victime d’un accident du travail. Un chariot de préparation avait alors heurté son chariot d’inventaire, entrainant une lésion à son bras (pièce 47 demandeur). En déclarant cet accident, Madame [U] a donc signalé à son employeur le risque d’être percuté par un chariot.
La société ne démontre pas avoir pris des mesures effectives pour prévenir la survenance d’un accident telles que la mise en place d’un plan de circulation, la pose d’une signalisation au sol, pour délimiter les zones de circulation ou encore la fourniture d’EPI tel qu’un gilet fluorescent. Il ressort du procès-verbal du CSE du 17 septembre 2020, que si plusieurs idées ont été avancées pour éviter que des piétons soient renversés par les chariots aucune n’a été retenue à l’issue de cette réunion, et Monsieur [T] [A] a conclu « je n’ai pas de solution » avant de passer à un autre sujet (pièce 46 demandeur).
Compte-tenu de ce signalement fait en amont à l’employeur du risque qui s’est matérialisé, Madame [R] [U] bénéficie de la faute inexcusable de droit. L’article L 4131-4 n’exige pas que l’accident survienne immédiatement après le signalement du danger à l’employeur.
Enfin, la société ne saurait invoquer utilement le comportement imprudent, anormal et imprévisible du conducteur-intérimaire et de Madame [U], comportements qui ne sont d’ailleurs pas démontrés.
En effet, l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour faute inexcusable de droit par la preuve d’une faute commise par un tiers, un préposé ou la victime puisque ces fautes, concourantes de la faute inexcusable de l’employeur, n’exonèrent pas pour autant ce dernier de sa propre faute.
Par conséquent, il y a lieu de dire que l’accident du travail de Madame [R] [U] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
2/ La majoration de rente
En application de L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de la rente servie à Madame [R] [U] sera ordonnée. S’agissant d’une prestation légale, elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
3/ La demande d’expertise et la provision
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de Madame [R] [U] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel.
Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu’il n’y a pas lieu de missionner l’expert en ce sens.
L’expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l’état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème UCANSS.
Au vu des pièces produites et des lésions consécutives à l’accident du travail, il sera alloué à Madame [R] [U] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance de la provision et des frais d’expertise.
4/ Le paiement des sommes
Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente, la provision et les honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert seront versés directement par la Caisse primaire d’assurance maladie.
5/ Le recours de la caisse
La société [Adresse 5] sera condamnée à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance soit le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite du taux opposable à l’employer soit 7%, la provision et l’avance sur les honoraires de l’expert.
6/ Sur les autres demandes
Succombant, la société [4] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre la somme de 1.500 euros à Madame [R] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la société [Adresse 4] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Madame [R] [U] 28 janvier 2022 ;
FIXE au maximum la majoration de la rente attribuée à Madame [R] [U] et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
ALLOUE à Madame [R] [U] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère versera la majoration de rente et fera l’avance de la provision et des frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [I] [3] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable soit 7%, la provision allouée, et les frais d’expertise ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire confiée au :
Docteur [S] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
avec la mission de :
— Recueillir l’ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l’état de la victime,
— Examiner la victime,
— Dire s’il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème UCANSS,
— Décrire les lésions en lien avec l’accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas d’incapacité,
— Décrire l’état séquellaire du traumatisme subi,
— Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique,
— Évaluer le préjudice d’agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation et le préjudice sexuel,
DIT que l’expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
CONDAMNE la société [Adresse 4] aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros Madame [R] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 6] – [Adresse 7].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Copie
- Crédit agricole ·
- Pourparlers ·
- Financement ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Simulation ·
- Faute ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Rupture
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Rationalisation ·
- Médecin ·
- Insécurité ·
- Privation de liberté ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fermages ·
- Bailleur ·
- Bail rural ·
- Preneur ·
- Résiliation du bail ·
- Parcelle ·
- Titre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Mise en demeure
- Logement ·
- Vices ·
- Livraison ·
- Vendeur ·
- Expert ·
- Code civil ·
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Courrier
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Plateforme ·
- Logement social ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Sous-location ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Etablissement public
- Réparation du dommage ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Enregistrement ·
- Infraction ·
- Cause ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Cession ·
- Véhicule
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Verger ·
- Capital ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Réclamation ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Architecture ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Associations ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.