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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 24 févr. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Mai 2025 prorogé au 02 Juin 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 24 Février 2025
GROSSE :
Le 02/06/25
à Me COSTA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55A5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.M. C.V. MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [S] [O]
né le 21 Février 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte signé électroniquement du 2 décembre 2019 à effet au 29 novembre 2019, Mme [L] [I], représentée par son mandataire, la société @GESTION, a donné à bail à M. [S] [O] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 550 euros et une provision sur charges de 25 euros.
Par jugement du 23 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de ce siège a constaté la résiliation du contrat de bail et ordonné l’expulsion de M. [S] [O].
Le procès-verbal d’expulsion du 9 juin 2022 dressé par commissaire de justice a constaté que les clefs étaient sur la porte et que M. [S] [O], joint par téléphone, confirmait avoir quitté les lieux et abandonner les biens restants.
Un procès-verbal de constat de l’état des lieux, non contradictoire, a été établi par commissaire de justice le 6 juillet 2022 à la demande de Mme [L] [I] .
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables (SAMCV) MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA a réglé à Mme [L] [I] la somme totale de 3 169 euros aux termes de deux quittances subrogatives du 17 mars 2023 et 13 avril 2023 au titre de la garantie Dégradations locatives souscrite par celle-ci.
Par courrier recommandé du 27 juillet 2023, la SAMCV MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA a mis en demeure M. [S] [O] de lui verser la somme de 3 169 euros sous quinze jours au titre du recouvrement des réparations locatives.
Elle a saisi le conciliateur de justice et un procès-verbal de carence a été établi le 25 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, la SAMCV MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA a fait assigner M. [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1103, 1104, 1728 et 1729 du code civil, de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article L.121-12 du code des assurances aux fins de le voir condamné à lui payer le somme de 3 169 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure, outre les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie démontrent les dégradations imputables au locataire qui ont donné lieu à une facture de réparation d’un montant de 5 280 euros TTC acquittée par Mme [L] [I] sur la base de laquelle elle a versé à son assurée la somme de 3 619 euros, déduction faite du dépôt de garantie. Elle précise qu’elle a appliqué un coefficient de vétusté de 12 % sur les travaux remboursés, à l’exception du remplacement de la porte d’entrée où elle a appliquée un coefficient de vétusté de 50 % et qu’elle n’a pas pris en charge le décapage d’un meuble de la salle de bain, la fourniture d’une porte sur mesure pour les meubles de la cuisine ni la réparation du volet.
A l’audience du 24 février 2025, la SAMCV MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [O] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2025.
Par note en délibéré autorisé par la présidence, la SAMCV MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA a transmis le 26 février 2025 l’avis de réception du courrier recommandé de la citation mentionnant « destinataire inconnu à l’adresse ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [S] [O] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, des articles 1346 et suivants du code civil, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La SAMCV MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA verse au débat deux quittances subrogatives signées par Mme [L] [I], en date du 17 mars 2023 pour un montant de 1 391,05 euros et du 13 avril pour un montant de 1 787,95 euros, soit un total de 3 169 euros établies au titre de sa garantie dégradations immobilières.
Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est notamment obligé : De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; »
Les articles 1729, 1730 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire.
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que l’obligation, pour le preneur, de restituer les lieux dans l’état où il les a reçus ne concerne que les réparations locatives et que l’obligation de maintenir les lieux en parfait état d’usage n’inclut pas la réfection à neuf.
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En outre, l’article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, les parties étaient liées depuis le 2 décembre 2019 par contrat de bail à effet au 29 novembre 2019 portant sur un appartement de type 2 d’une surface habitable de 40 m2.
Au soutien de sa demande, la SAMCV MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA se prévaut d’un état des lieux de sortie non contradictoire établi le 6 juillet 2022 par un commissaire de justice et d’une facture 086/22 de l’entreprise BATIPLUS d’un montant de 5 280 euros TTC euros établie le 10 novembre 2022.
La SAMCV MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA indique avoir pris en charge sur la base de cette facture 50 % du montant du coût de remplacement de la porte d’entrée ( 2 500 euros HT ), ainsi que le coût de la réfection des sols du séjour et de la chambre et du décapage de l’ensemble du sol de l’appartement ( 1050 euros HT ), la remise en place des prises et d’un interrupteur et le changement de deux convecteurs ( 550 HT), travaux sur lesquels elle a appliqué un taux de vétusté de 12 %.
Il importe de relever que l’état des lieux d’entrée, de quatre pages dont seulement 3 sont produites, est dépourvu de photographies tandis que le procès-verbal d’état des lieux de sortie, de quatre pages, comporte de nombreuses photographies annexées.
Il résulte de leur comparaison que le sol en tomettes est mentionné comme en bon état en 2019 lors de l’entrée dans les lieux alors que le procès-verbal du 6 juillet 2022 établit que le sol est tâché et sale dans la chambre, qu’il est sale et en état moyen dans le séjour et dans la salle de bain avec de la colle grossièrement appliquée et que le sol est sale et en état moyen dans la cuisine, la salle de bains, l’entrée. Par ailleurs deux prises murales sont détachées dans le séjour, le convecteur du séjour et celui de la chambre présentent une face avant en partie brûlée ou avec des traces de brûlues. Enfin, la porte d’entrée laisse apparaître des traces d’effraction et il en est de même de la gâche et du cadre alors que l’état des lieux d’entrée mentionne un bon état des menuiseries dans l’entrée et ne comporte aucune mention concernant les convecteurs de sorte qu’il doit être présumé qu’ils étaient en bon état en novembre 2019.
La demande formulée au titre des dégradations locatives est donc bien fondée pour la somme de 3 169 euros.
M. [S] [O] est par conséquent condamné à payer à la SAMCV MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, subrogée dans les droits de Mme [L] [I], la somme de 3 169 euros au titre de la réparation des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [O] succombant, est condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est condamné à payer à la SAMCV MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à la SAMCV MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA la somme 3 169 euros au titre de la réparation des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [S] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à la SAMCV MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAMCV MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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