Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 26/5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 06 JANVIER 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00221 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHKB
A l’audience publique des référés tenue le 02 Décembre 2025,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
ET :
Madame [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître Nicolas SILVESTRE, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 17 juillet 2023, Madame [N] [B] a fait l’acquisition auprès de Madame [H] [U] d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] (40), pour la somme de 149 000 euros.
Après la vente, Madame [N] [B] a constaté des pénétrations d’eau affectant son immeuble.
En réponse à ce problème et selon facture en date du 16 décembre 2023, Madame [N] [B] a fait intervenir une entreprise de couverture aux fins de rénovation, pour un montant de 10 580 euros.
Par ailleurs, au début de l’été 2024, Madame [N] [B] a constaté un dysfonctionnement du système d’assainissement.
Une expertise amiable non contradictoire a été organisée le 15 novembre 2025.
Aucun accord n’a été trouvé.
Par acte en date du 16 juillet 2025, Madame [N] [B] a fait assigner Madame [H] [U] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise. Elle demande à la juridiction de :
— Ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission habituelle en pareille matière,
— Réserver les dépens.
A l’audience du 02 décembre 2025, Madame [N] [B] représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans son acte d’assignation.
Elle fait valoir que son immeuble présente des désordres caractérisés par une pénétration d’eau au sein du logement ayant conduit à la réalisation de travaux d’urgence de couverture et par un dysfonctionnement du réseau d’assainissement rendant le bien impropre à sa destination. Elle souligne que ces désordres ne pouvaient être méconnus par la venderesse du bien et estime en ce sens présenter un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de Madame [H] [U] en qualité de venderesse du bien litigieux.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 04 novembre 2025, Madame [H] [U] représentée par son conseil demande à la juridiction de :
A titre principal,
— Débouter Madame [N] [B] de sa demande d’expertise judiciaire, faute de justifier de l’existence d’un intérêt légitime,
— Condamner Madame [N] [B] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [N] [B] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— Donner acte à Madame [U] qu’elle s’en remet à justice sur la demande d’expertise judiciaire, tout en formulant les protestations et réserves d’usage,
— Condamner Madame [N] [B] aux dépens.
Elle explique que la demanderesse ne présente pas de motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise dès lors qu’aucun élément n’apporte la preuve des désordres allégués par Madame [N] [B]. Elle souligne que le rapport d’expertise n’a pas été signé par son auteur et que le délai de 16 mois entre la tenue de la réunion d’expertise et la vente du bien litigieux est trop important pour qu’un désordre relevé par l’expert soit antérieur à la vente. En outre, elle rappelle que l’acte notarié de vente contient une clause d’exonération de garantie des vices cachés qui trouve à s’appliquer dès lors qu’elle n’a pas agit en qualité de marchand de biens et que l’acquéreur a pu visiter la maison avant la vente. En conséquence, elle demande que Madame [N] [B] soit déboutée de sa demande d’expertise.
A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable en date du 18 novembre 2024 met en évidence que l’immeuble de la demanderesse présente des désordres caractérisés par un défaut du réseau d’assainissement au niveau des toilettes et de la salle de bain rendant l’immeuble impropre à sa destination. Etant précisé que le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas compétence pour apprécier l’étendue des garanties contractuelles liant les parties. Dans ces conditions, Madame [N] [B] présente un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de Madame [H] [U] en qualité de venderesse du bien litigieux.
En conséquence, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par Madame [N] [B] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur l’article 700 et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
SB2I SARL
Prise en la personne de son gérant : [T] [Z]
Ingénieur spécialité bâtiment
[Adresse 5]
[Localité 8] (40)
Port. : 06.37.64.82.89 Mèl : [Courriel 7]
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, situés [Adresse 1] à [Localité 6] (40) les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (acte authentique de vente) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 06 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [N] [B] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.
La présente ordonnance a été signée le 06 janvier 2026 par Laure VUITTON, présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Créanciers
- Algérie ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Destination ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Copie ·
- Profit ·
- Procédure ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dispositif ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Protection ·
- Solde
- Lésion ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Activité ·
- Trésor ·
- Demande d'expertise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Représentation ·
- Exécution
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Approbation
- Droit de la famille ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Liban ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Administration ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.