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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 nov. 2024, n° 24/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : [P] [L]
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR
Dr [V] [K]
N° RG 24/00467 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IO7S
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Claire GERBAY – 126Me Karima MANHOULI – 26
ORDONNANCE DU : 27 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
[P] POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [P] [L]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Me Karima MANHOULI, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
Dr [V] [K]
Clinique esthétique [21]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Marie BELLOC, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Lyon, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [L] a consulté le Dr [V] [K] en vue de la réalisation d’une abdominoplastie et diastasis ainsi qu’une blépharoplastie des quatre paupières. Selon devis signé le 19 août 2022, cette intervention lui a été facturée 8 155 €, dont 5 000 € d’honoraires du Dr [K].
Par actes de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, Mme [L] a assigné le Dr [K] et la [Adresse 13] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise médicale.
Mme [L] a exposé que :
les interventions prévues dans le devis du 19 août 2022 ont été effectuées le 5 décembre 2022 ;
dès le 20 décembre 2022, elle a consulté le Dr [K] en raison d’un hématome particulièrement étendu et d’une couleur suspecte accompagné de douleurs aiguës. Le même jour, le Dr [K] lui a alors proposé une nouvelle intervention chirurgicale pour reprise d’abdominoplastie pour hématome ;
elle estime les conséquences de l’opération initiale anormales tant sur le plan esthétique que sur celui des douleurs subies. Elle estime en outre que ces conséquences étaient évitables et que le Dr [K] a ainsi engagé sa responsabilité civile professionnelle ;
elle rappelle ainsi que le chirurgien esthétique est un professionnel débiteur d’une obligation de moyen renforcée et que l’existence d’une faute doit être rapportée pour engager sa responsabilité civile. Or, elle rapporte présenter de nombreuses séquelles consécutives à l’intervention chirurgicale du 5 décembre 2022. Celles-ci ont engendré un important malaise esthétique et psychologique. L’expertise qu’elle sollicite aura ainsi pour objet de déterminer si le Dr [K] a réalisé cette dernière conformément aux données acquises de la science et s’est donnée les moyens de la réussir.
En conséquence, Mme [L] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu sa demande à l’audience du 16 octobre 2024.
Le Dr [K] a demandé au juge des référés de :
— lui donner acte de ce que, sans aucune approbation de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves, en fait et en droit, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé, il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— désigner tel expert chirurgien esthétique, qu’il plaira au juge des référés ;
— dire que la mission de l’expert sera complétée telle qu’ exposée dans le dispositif de ses conclusions ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de Mme [P] [L].
Le Dr [K] a fait valoir que Mme [L] avait présenté un hématome au niveau de l’abdominoplastie qui nécessitait alors une évacuation ; elle a réalisé cette dernière le 20 décembre 2022. Concernant les séquelles invoquées par Mme [L], elle constate que sa responsabilité n’est aucunement établie à ce stade puisqu’ aucune faute n’est rapportée à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme [L] verse notamment aux débats :
— le devis du 19 août 2022 ;
— l’acte de consentement du 19 août 2022 ;
— la fiche d’information du 15 novembre 2022 ;
— le compte-rendu opératoire du 5 décembre 2022 ;
— le compte-rendu opératoire du 20 décembre 2022 ;
— le décompte de remboursement du 15 novembre 2022 au 31 janvier 2023.
Au vu de ces éléments, Mme [L] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
En ce qui concerne la demande de complément de mission formulée par le Dr [K], il convient de rappeler que l’article L.1110-4 du code de la santé publique consacre le droit de toute personne prise en charge par un professionnel de santé ou un établissement de soins au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Il précise que, sauf dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel ou de tout membre du personnel de ces établissements, et qu’il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. L’article R.4127-4 du même code précise que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi, et qu’il couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Ce droit au secret médical doit toutefois être appréhendé à la lumière des grands principes issus des normes constitutionnelles et conventionnelles garantissant les droits de la défense. En particulier, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dès lors, afin d’éviter toute atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense dont bénéficie le Dr [K], il y aura lieu de compléter la mission d’expertise.
L’expert sera ainsi autorisé à se faire communiquer par tous les tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de Mme [L] sans que l’accord préalable de celle-ci ne soit requis.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Mme [L] qui est à l’origine de la demande d’expertise médicale.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [I] [R]
Centre hospitalier [Localité 19] [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 11]
mail : [Courriel 16]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 18], avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
2. Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous documents médicaux relatifs aux interventions chirurgicales critiquées, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la demanderesse sans que l’accord préalable de celle-ci ne soit requis ;
3. Prendre connaissance de l’identité de la victime ainsi que fournir le maximum de renseignements sur sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
5. Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation directe et certaine avec le préjudice allégué ;
6. Dire si le Dr [K] a satisfait à son devoir d’information et le cas échéant, s’il était concevable que la patiente, dûment informée des risques, aurait refusé l’intervention ;
7. Dire si l’acte médical litigieux a eu pour la victime des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci et dire s’il s’agit d’un accident médical ou d’une affection iatrogène ;
8. Dans l’affirmative, préciser :
— si les séquelles présentées par la demanderesse sont notablement plus graves que celles auxquelles elle aurait été probablement exposée à court ou moyen terme, en l’absence du traitement ou des actes de soins litigieux ;
— le pourcentage de survenue de ce type de complication dans les suites de l’intervention ou des soins en causes, au vu des connaissances médicales actuelles ;
9. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates actes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
— fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.) ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
— indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
— donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 3 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [P] [L] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 décembre 2024 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 juin 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Condamnons provisoirement Mme [P] [L] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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