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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 oct. 2025, n° 23/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01212 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKR5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01212 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKR5
DEMANDERESSE :
Société [9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Olivia COLMET-DAÂGE, avocat au barreau de PARIS
dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025.
Le 21 août 2020, la SA [9] a déclaré à la [4] un accident du travail survenu à Monsieur [O] [P] le 19 août 2020 dans les circonstances suivantes : « Mise en rayon, la victime voulait retirer la boite de carrelage d’une palette pour la mettre en rayon, il a tiré trop fort et la boite a tapé son thorax ».
Le certificat médical initial du 19 août 2020 mentionne « trauma thorax fracture d’une côte à gauche ».
Le 14 septembre 2020, la [4] a notifié à la société SA [9] une décision de prise en charge de l’accident du 19 août 2020 de Monsieur [O] [P] au titre de la législation professionnelle.
Le 2 janvier 2023, la SA [9] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 29 juin 2023, la SA [9] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 5 octobre 2023, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 8 octobre 2024.
Par jugement du 26 novembre 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [O] [P] postérieurement au 19 août 2020 :
— ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [W] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [4] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SA [9] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 19 août 2020,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
— Sursis à statuer dans l’attente du retour de la consultation médicale judiciaire et renvoyé à l’audience de mise en état du 15 mai 2025.
Le médecin consultant, le Docteur [W], a établi son rapport en date du 5 mars 2025, lequel a été notifié aux parties le 6 mars 2025 avec renvoi à l’audience de mise en état.
Suivant ordonnance de clôture du 15 mai 2025, l’affaire a été fixée pour être entendue à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025.
Lors de celle-ci, la société [9], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— Entériner les conclusions de la consultation médicale,
— En conséquence, déclarer inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail postérieurement au 3 décembre 2020,
— Juger que les frais de consultation médicale restent à la charge de la [6],
— Condamner la [7] aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, la [4] a sollicité une dispense de comparution et s’est référée à ses écritures pour demander au tribunal de :
— Entériner le rapport du 5 mars 2025 du Docteur [W],
— Débouter la société [9] de ses plus amples demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [7].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [7].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial du 19 août 2020 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2020 pour un « trauma thorax fracture d’une côte à gauche », les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [O] [P] ont été renouvelés à plusieurs reprises.
Le service médical de la [7] a fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [P] à la date du 5 février 2021 et un taux d’IPP a été fixé à 2%.
Le compte employeur a totalisé 171 jours d’arrêt de travail.
Sur contestation par la société [9] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l’accident du travail, une consultation médicale sur pièces a été ordonnée par jugement avant dire droit du 26 novembre 2024.
Le médecin consultant désigné, le Docteur [W], a établi son rapport le 5 mars 2025 duquel il résulte que :
« Après avoir eu communication des pièces médicales du dossier par les parties,
Il est conclu que les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ne sont pas tous directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 19 août 2020. En conséquence, on peut estimer un délai de 14 semaines de cicatrisation et que l’arrêt de travail imputable est du 19 août 2020 au 3 décembre 2020 ".
Force est de constater à la lecture du rapport de la consultation médicale que le Docteur [W] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 26 novembre 2025 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
La société [9] sollicite l’entérinement des conclusions médicales ainsi que la [7].
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d’entériner le rapport de la consultation médicale et de dire que dans les rapports entre la [7] et la société [9], l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [O] [P] à compter du 4 décembre 2020 doivent être déclarés inopposables à la société [9].
Sur les dépens
La [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les frais de la consultation (de l’expertise) médicale judiciaire restent à la charge de la [7] en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
La nature de l’affaire permet le prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 26 novembre 2024,
Vu le rapport de consultation médicale du Docteur [W] du 5 mars 2025,
DIT que dans les rapports entre la [4] et la société [9], suite à l’accident du travail de Monsieur [O] [P] survenu le 19 août 2020, les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [O] [P] à compter du 4 décembre 2020 sont inopposables à la société [9],
DIT que la [4] devra communiquer à la [5] compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [9],
CONDAMNE la [4] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale restent à la charge de la [4],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à :Me COLMET-DAAGE
1 CCC à : [8], Sté [9]
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