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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00813 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2B2
AFFAIRE : Société POSTE HABITAT RHONE ALPES / [K] [J], [S] [C]
MINUTE N° : 25/00328
DEMANDERESSE
Société POSTE HABITAT RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVITE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [K] [J]
née le 21 Avril 1969
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [S] [C]
né le 04 Avril 1965
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVITE AVOCATS
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail signé le 18 avril 2023, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a donné en location à Madame [K] [J] et Monsieur [S] [C] un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 789,61 €, charges en sus.
Les locataires ont quitté le logement, un état des lieux de sortie étant dressé le 12 mars 2024.
Par acte en date du 05 mai 2025, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a fait assigner Madame [K] [J] et Monsieur [S] [C]devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de :
— les condamner au paiement de la somme principale de 11 376,98 € selon décompte arrêté au jour de la libération des lieux avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— les condamner au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— les condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES maintient ses demandes, réduisant néanmoins sa demande principale à la somme de 11 211,12 € compte tenu d’une régularisation de charges.
Assignés chacun selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [K] [J] et Monsieur [S] [C] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à la restitution du logement ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse rapporte la preuve de l’obligation dont elle réclame l’excéution par la production du bail du 18 avril 2023 la liant aux défendeurs, aux termes duquel ils se sont engagés à payer un loyer mensuel de 789,61 € révisable, outre les charges locatives ;
Que Madame [K] [J] et Monsieur [S] [C] sont tenus au paiement des loyers et charges jusqu’à la date de leur départ effectif des lieux le 12 mars 2024 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les défendeurs sont redevables à ce titre de la somme de en fin de bail à la somme de 11 425,71 € ;
Attendu par ailleurs qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée avec celui de sortie que le sol en linoléum a été arraché dans la cuisine et dans la salle de bains ;
Que le coût de cette réparation, de 200 €, apparaît donc justifié et doit être mis à la charge des défendeurs ;
Que de même, il ressort de l’état des lieux de sortie que les défendeurs ont laissé quelques meubles dans le logement, si bien que les frais de débarassage, dont il est justifié à hauteur de 374 €, doivent être mis à leur charges ;
Que les défendeurs sont donc tenus au paiement de la somme de 574 € au titre des réparations locatives ;
Attendu en conséquence qu’au total, déduction faite du dépôt de garantie, les défendeurs seront condamnés, conjointement à défaut d’autre demande, au paiement de la somme de 11 210,12 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
Attendu en revanche que la demanderesse ne caractérise pas la mauvaise foi de Madame [K] [J] et Monsieur [S] [C] et ne justifie, en tout état de cause, d’aucun préjudice distinct du retard de paiement, déjà réparé par les intérêts moratoires, ou de la nécessité de démarches judiciaires, déjà réparé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que Madame [K] [J] et Monsieur [S] [C], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [K] [J] et Monsieur [S] [C] à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES la somme de 11 210,12 € (ONZE MILLE DEUX CENT DIX EUROS ET DOUZE CTS), outre intérêts au taux légal du 06 janvier 2025 ;
DEBOUTE la société POSTE HABITAT RHONE ALPES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [K] [J] et Monsieur [S] [C] à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [J] et Monsieur [S] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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