Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 juin 2025, n° 24/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALPTIS ASSURANCES, S.A. ASSURANCE CREDIT MUTUELLE, CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/01810 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAG4
AFFAIRE : [G] C/ [J], S.A. ASSURANCE CREDIT MUTUELLE, S.A.S. ALPTIS ASSURANCES, Caisse CPAM DE L’ISERE
Le : 12 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Copie à :
S.A.S. ALPTIS ASSURANCES
CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [K] [B] éposue [S] demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [G] demeurant [Adresse 13]
Madame [L] [M] en qualité de représentant légal de [W] [G] né le [Date naissance 6] 2009 demeurant [Adresse 19]
Tous intervenants volontaires et en qualités d’héritiers d'[A] [G]
représentés par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 26] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ASSURANCE CREDIT MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ALPTIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Septembre 2024 pour l’audience des référés du 17 Octobre 2024 ; Vu le renvoi au 5 décembre 2024 , au 6 février 2025 et au 24 avril 2025;
A l’audience publique du 24 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2024, alors qu’il était piéton, positionné à hauteur de son véhicule sur une bande d’arrêt d’urgence, Monsieur [A] [G], né le [Date naissance 18] 1977, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [C] [J] et assuré auprès de la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL.
Blessé, Monsieur [A] [G] a été transporté au CHU de [Localité 20] et admis en service d’Orthopédie Traumatologie du 5 janvier 2024 au 5 février 2024. Le 5 janvier 2024 il a subi plusieurs opérations.
Le 5 février 2024 et jusqu’au 14 juin 2024 Monsieur [A] [G] a rejoint le service de l’unité SMR, service cérébrolésé de la clinique FSEP [Localité 20].
Une somme provisionnelle à hauteur de 20 000 € a été spontanément versées par la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL.
Par actes de commissaire de justice des 11, 12, 13 et 16 septembre 2024, Monsieur [A] [G] a fait assigner Monsieur [C] [J], la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL, la SAS ALPTIS ASSURANCES et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Monsieur [A] [G] est décédé le [Date décès 10] 2024.
Madame [K] [B], sa mère, Madame [U] [G], sa nièce, et Monsieur [W] [G] son neveu représenté par son représentant légal Madame [L] [M] entendent volontairement intervenir dans la présente affaire.
Dans leur dernière conclusion de régularisation consécutive au décès de Monsieur [A] [G], les héritiers formulent les demandes suivantes :
— constater le décès de Monsieur [A] [G] ;
— constater que l’acte de dévolution successorale dressé par Maître [N] mentionne en qualité d’héritiers :
— Madame [K] [B] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 27], mère de
Monsieur [G] [A],
— Madame [U] [G] née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 22], de nationalité
française, demeurant [Adresse 14] à [Localité 24], nièce de Monsieur [G] [A],
— Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 22], de
nationalité française, demeurant [Adresse 15] [Localité 23] [Adresse 11] , neveu de Monsieur [G] [A] ;
— juger l’intervention volontaire des héritiers de Monsieur [G] [A] recevable
et fondée ;
— ordonner l’expertise médicale judiciaire sur pièces de Monsieur [G]
commettre pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira, spécialiste en réparation
juridique du dommage corporel, lequel déclarera pouvoir exercer en toute indépendance
comme n’intervenant pas pour le compte de la Compagnie ASSURANCE CREDIT MUTUEL et GENERALI ainsi qu’un Expert sapiteur en psychiatrie
— lui impartir la mission habituelle d’évaluation des préjudices, conformément à la nomenclature DINTHIHAC,
— condamner la Compagnie ASSURANCE CREDIT MUTUEL à régler, par provision, aux héritiers de Monsieur [G] :
— La somme de 2.000 € à titre de provision ad litem,
— La somme de 55.000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel de Monsieur [G],
— La somme de 5819 € à titre de provision indemnitaire à valoir sur la réparation du préjudice matériel définitif de Monsieur [G],
— La somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la Compagnie ASSURANCE CREDIT MUTUEL aux dépens de l’instance, avec distraction de droit ;
— déclarer l’Ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Isère et à ALPTIS.
Dans ses dernières conclusions en réponse, le conseil de Monsieur [C] [J] et SA ACM formulent les demandes suivantes :
— donner acte à la compagnie ACM – CIC et à Monsieur [C] [J] qu’ils émettent les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire médicale sollicitée par Monsieur [G] ;
— donner acte à la compagnie ACM – CIC de ce qu’elle a déjà versé à Monsieur [G] la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— rejeter le surplus des demandes de Monsieur [G] à l’égard de la compagnie ACM – CIC et de Monsieur [J] ;
— réserver les dépens.
Assignée à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 164 411,63 €.
La S.A.S. ALPTIS ASSURANCES n’ a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur l’intervention volontaire des héritiers
Selon l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action successorale est transmissible.
En conséquence les articles 373 et 374 du même code prévoient que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. Celle-ci reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
En l’espèce, Monsieur [A] [G] a assigné les défendeurs devant le juge des référés au mois de septembre 2024. Son décès est intervenu le [Date décès 10] 2024. Il s’agit d’une action transmissible.
Selon l’attestation de notaire, les héritiers appelés à la dévolution successorale de Monsieur [A] [G] sont les suivants :
— Madame [K] [Z] [E] [B], sa mère,
— Madame [U] [P] [K] [G], sa nièce,
— Monsieur [W] [G], son neveu, représenté dans la présente instance par sa mère, Madame [L] [M].
En conséquence, l’intervention volontaire des héritiers de Monsieur [A] [G] est jugée recevable.
Sur la demande d’expertise sur pièce
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Monsieur [A] [G] a été victime d’un accident de la circulation, le 5 janvier 2024, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [C] [J] et assuré auprès de la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL. Il en a résulté des blessures. Les causes du décès de Monsieur [A] [G] intervenu le [Date décès 10] 2024 ne résultent pas des blessures subies lors de l’accident.
Les lésions initiales de Monsieur [A] [G] ont été les suivantes :
— Traumatisme crânien léger (Glasgow 13) avec hématome sous dural de la tente du cervelet et de la faux
— Traumatisme du rachis thoracique avec fracture T9 instable
— Traumatisme thoracique : fracture des arcs postérieurs de K10 bilatéralement, hémo pneumothorax droit drainé, contusions pulmonaires bilatérales et contusion myocardique biologique
— Fracture ouverte du fémur droit, fermée du fémur gauche, fermée du tibia droit et de la fibula, de la rotule droit, du calcanéum droit,
— Plaie du 5 ème doigt de la main gauche,
— Plaie du coude droit,
— Au niveau CMF
— Plaie frontale droit délabrante, superficielle,
— Plaie arcade sourcilière gauche peu profonde suturée,
— 2 plaies à l’avant et à l’arrière de la conque de l’oreille gauche, dont une
atteignant le cartilage,
— Plaie non transfixiante de la muqueuse de la lèvre supérieur,
— Plaie vestibulaire maxillaire en regard des dents 41 à 43, ne communiquant
pas avec la plaie mentonnière
— Plaie de la crête iliaque gauche de 10 cm, suturée
— Plaie du coude droit
Cet état de santé a nécessité trois interventions chirurgicales. Les soins post-opératoires ont consisté en une rééducation à raison de deux séances par semaine, une séance de kinésithérapie par jour et un suivi psychologique à raison de deux séances par semaine.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [A] [G] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur pièce tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Par conséquent, il y a lieu de nommer un expert médecin en dommage corporel. Il n’apparait pas nécessaire de désigner un expert psychiatre.
Cette mesure se fera aux frais avancés des héritiers de Monsieur [A] [G], au contradictoire des héritiers de monsieur [G], de Monsieur [C] [J], la SA ASSURANCE CREDIT MUTUEL, la SAS ALPTIS ASSURANCES ainsi que de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
1. Sur la demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par la victime
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL, assureur du véhicule impliqué, que Monsieur [A] [G], alors âgé de 46 ans, a été blessé dans l’accident du 5 janvier 2024 et qu’il en a résulté des séquelles pour lui.
La SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [A] [G] et a déjà versé amiablement à la victime à hauteur de 20 000 €. Toutefois, la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL conteste le montant réclamé au titre du préjudice corporel et souhaite voir rejeter la demande concernant le préjudice matériel de Monsieur [A] [G].
Il est constant que le préjudice corporel de Monsieur [A] [G] était conséquent. En effet, il a subi trois interventions chirurgicales ainsi qu’une hospitalisation de 161 jours. Les soins post-opératoires étaient nombreux et douloureux. Jusqu’à son décès il devait suivre des séances de rééducations physiques à raison d’une séance de kinésithérapie quotidienne, une rééducation orthophonique ainsi qu’un suivi auprès d’un psychologue de façon hebdomadaire.
Dès lors, la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL sera condamnée à verser la somme provisionnelle globale complémentaire de 15 000 € à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel subis.
La SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL prétend qu’il y a lieu de rejeter la demande au titre du préjudice matériel en ce que Monsieur [A] [G] aurait commis une faute au sens de l’article 5 de la loi de 1985 qui tend à exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’il a subis.
Il n’appartient pas au juge des référés de caractériser une telle faute.
En conséquence, la demande de provision à valoir sur le préjudice matériel subi sera rejetée. Cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
2. Sur la demande de provision ad litem
La SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [A] [G] mais conteste la somme réclamée.
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour les héritiers de Monsieur [A] [G].
Dès lors, la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL sera condamnée à verser à Madame [K] [B], Madame [U] [G] et Monsieur [W] [G], la somme globale de 2 000 € à titre de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la SA ASSURANCE CREDIT MUTUEL avec distraction au profit de la SELARL BALESTAS GRANDGONNET MURIDI.
En équité, la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL sera également condamnée à payer à Madame [K] [B], Madame [U] [G] et Monsieur [W] [G] la somme globale de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE et la SAS ALPTIS ASSURANCES, dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où ces dernières sont parties, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons recevable l’intervention volontaire de Madame [K] [B], Madame [U] [G], et Monsieur [W] [G] représenté par Madame [L] [M], héritiers de Monsieur [A] [G] ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale sur pièce de Monsieur [A] [G] au contradictoire de Madame [K] [B], Madame [U] [G], et Monsieur [W] [G] représenté par Madame [L] [M], héritiers de Monsieur [A] [G] , Monsieur [C] [J], la SA ASSURANCE CREDIT MUTUEL, la SAS ALPTIS ASSURANCES ainsi que de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 12]
[Courriel 25]
0683838433
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par les héritiers, ou tout représentant, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Monsieur [A] [G] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales. Conformément à une jurisprudence constante en matière de responsabilité médicale, il est établi que le fait de solliciter une expertise emporte pour le patient renonciation à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige. Dans ces conditions les documents médicaux pourront être produits à l’expert par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
7- À partir des déclarations de ses proches ainsi que tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée;
8- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
9- Recueillir les doléances des proches de la victime, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
10- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12- Perte de gains professionnels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
13- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
14- Consolidation : Fixer la date de consolidation ;
15- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
16- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
17- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits;
18- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
19- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
20- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
21- Incidence professionnelle : Indiquer au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
22- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
23- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
24- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe un préjudice direct, certain et définitif ;
25- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
26- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [K] [B], Madame [U] [G], et Monsieur [W] [G] représenté par Madame [L] [M], avant le 12 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 décembre 2025 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL à verser à Madame [K] [B], Madame [U] [G], et Monsieur [W] [G] représenté par Madame [L] [M] la somme provisionnelle globale de 15 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Rejetons la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel de Monsieur [A] [G] ;
Condamnons la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL à verser à Madame [K] [B], Madame [U] [G], et Monsieur [W] [G] représenté par Madame [L] [M] la somme globale de 2 000 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL à verser à Madame [K] [B], Madame [U] [G], et Monsieur [W] [G] représenté par Madame [L] [M], la somme globale de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BALESTAS GRANDGONNET MURIDI.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Juridiction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Carolines ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Application
- Handicapé ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Partie civile ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Souffrance ·
- Victime d'infractions ·
- Procédure pénale
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Remise en état ·
- Coûts ·
- Branche ·
- Propriété ·
- Partie ·
- Constat d'huissier ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Fraudes ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Recours
- Proton ·
- Nom de domaine ·
- Mesure de blocage ·
- Sport ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Atteinte ·
- Site ·
- Directive
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Menaces ·
- Représentation
- Injonction de payer ·
- Capital ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.