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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 9 mai 2025, n° 24/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/00780 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTH2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00780 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTH2
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 09 Mai 2025 à :
la SELARL LE DISCORDE – DELEAU, vestiaire 152
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Mai 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GROUPE ECADE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE – DELEAU, au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EUROPEENNE D’EXPLOITATION HOTELLIERES (EEH), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée,
/
N° RG 24/00780 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTH2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 22 septembre 2020, la société EEH a confié à la société SBE Ingénierie devenue GROUPE ECADE d‘une mission d’ingénierie dans le cadre de la restructuration de trois bâtiments d’un centre de vacances situe [Adresse 9] a [Localité 5] pour un montant total de 69 600,00 € TTC.
Par avenant signé le 26 avril 2023, les parties ont régularisé les missions et honoraires de la société GROUPE ECADE portant le montant final du marché à la somme de 46 750 € HT soit 56 100 euros TTC.
Le 23 juin 2023, la société ECADE émettait une note d’honoraires définitifs à hauteur de 17.130€ TTC et dans le cadre d’échanges entre les parties, la société EEH proposait par courriel du 17 janvier 2024 un échéancier de paiement du solde à compter du mois de février 2024.
Suivant exploit délivré à personne morale le 20 mars 2024, la société GROUE ECADE a fait assigner la société EEH en paiement devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Aux termes de son assignation, la demanderesse sollicite de voir :
CONDAMNER la société la société EEH à payer à la société GROUPE ECADE la somme de 15 130,00 € TTC au titre de la note d’honoraires n°5399 assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2023 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société EEH à payer à la société GROUPE ECADE la somme de 1 915,45 € au titre de la pénalité de retard au taux de 12,66 assortie des intérêts au taux légal ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société EEH à payer à la société GROUPE ECADE l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement en application du contrat assortie des intérêts au taux légal ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
ASSORTIR la condamnation de la société EEH au paiement de la somme de 15 130 € TTC d‘une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société EEH à payer à la société GROUPE ECADE la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société EEH aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNER la société EEH à payer à la société GROUPE ECADE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER l’exécution provisoire.
Elle expose qu’aucun paiement n’est intervenu, la société EEH cherchant à retarder le paiement de cette note d’honoraires en raison des difficultés de sa trésorerie et qu’il est prévu au contrat conclu le 22 septembre 2020 qu’en cas de non-paiement à l’échéance fixée, une double indemnité sera appliquée, l’indemnité égale à trois fois le taux d’intérêt légal avec un minimum de 6% et l’indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement.
Par ailleurs elle fait valoir que le solde restant impayé depuis 251 jours, le retard a causé un préjudice certain à la société GROUPE ECADE dans la mesure où celle-ci a dû subir une baisse de trésorerie durant 8 mois fondant la demande de dommages et intérêts et d’une astreinte.
La société EEH n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 2 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été émise en délibéré au 9 mai 2025.
Vu l’assignation à laquelle il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation
Attendu que selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Sur la demande principale en paiement : .
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse produit :
— Le contrat et l’avenant signés entre les parties définissant les prestations contractuelles ainsi que ls modalités de versement du prix total du marché réduit à la somme de 46.750€ HT,
— le décompte définitif de la société GRPOUPE ECADE établi le 23 juin 2023 à hauteur de la somme de 17.130€ TTC, la somme de 32475€ étant déduite au titre des versements déjà perçus ;
Attendu qu’il s’évince du courriel rédigé le 17 janvier 2024 par Monsieur [F], signataire des contrats que la défenderesse a reconnu l’exigibilité du solde de la facture d’honoraires de 17.130€ TTC ave déduction du versement de 2.000€ effectué le 20 octobre 2023 et a proposé de s’acquitter de la dette par versements mensuels entre février et décembre 2024 en mettant en avant « un gros souci de remplissage de l’hôtel » ;
Or attendu que la société défenderesse qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues ;
Que dès lors, il convient de la condamner à payer à la société demanderesse la somme de 15 130,00 € TTC au titre de la note d’honoraires n°5399 assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023, date de réception de la facture ;
Attendu que les parties ont prévu dans le contrat qu’en cas de non-paiement à réception de la facture, une pénalité sera due égale à trois fois le taux d’intérêt légal avec un minimum de 6% à compter du lendemain de l’échéance outre une indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement ;
Que par conséquent la défenderesse sera condamnée à payer à ce titre la somme de
1 915,45 euros ( en retenant un taux d’intérêt légal entre professionnels de 4.22% au cours du second trimestre 2023) ;
Attendu qu’il sera fait droit à la capitalisation des intérêts ;
Sur les autres demandes:
Attendu que la demanderesse sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts non justifiée compte tenu de la réparation du préjudice de trésorerie déjà réparé par l’intérêt légal et la clause pénale ;
Qu’elle sera également déboutée de sa demande d’astreinte dont l’utilité n’est pas démontrée à ce stade ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la société EEH, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens ;
Qu’elle sera tenue en outre à payer à la demanderesse la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles ;
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la société EEH à payer à la société GROUPE ECADE la somme de
15 130,00 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2023 au titre de la note d’honoraires n°5399
CONDAMNE la société EEH à payer à la société GROUPE ECADE la somme de
1 915,45 € au titre de la pénalité de retard
ORDONNE la capitalisation des intérêts
CONDAMNE la société EEH à payer à la société GROUPE ECADE l’indemnité forfaitaire de 40 €
DEBOUTE la société GROUPE ECADE du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société EEH aux entiers dépens
CONDAMNE la société EEH à payer à la société GROUPE ECADE la somme de
2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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