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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 févr. 2026, n° 25/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01719 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3RM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR:
Société – LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claire EVEZARD de la SELARL ACCESSIT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [C] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Février 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Claire EVEZARD de la SELARL ACCESSIT
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 juin 2021 LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS a consenti à Mme [C] [H] un crédit renouvelable « PLAN 4 » n° 000208783 07 d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 1500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 7,34 %, variable en fonction de l’évolution de l’indice EURIBOR moyen mensuel sur 12 mois, du mois de novembre.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 1er juillet 2021, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS a consenti à Mme [C] [H] un crédit de type prêt personnel « PRET RACHAT DE CREDIT » n° 000208783 09 de 40 000 euros au taux débiteur fixe de 4,50 % remboursable en 96 mensualités.
Le 4 avril 2023, Mme [C] [H] a souscrit une convention de compte courant professionnel n° 000214199 01.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS a fait assigner Mme [C] [H], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation et des articles 1103 et suivants et 1343-1 du Code civil aux fins de :
la condamner à lui payer la somme de 4472,14 € outre les intérêts en fonction de l’indice Euribor moyen mensuel sur 12 mois au titre du crédit renouvelable « plan 4 » portant le n° 000 208 783 07 et ce à compter de la réception de la mise en demeure en date du 24 avril 2025,
la condamner à lui payer la somme de 28 449,36 € outre les intérêts contractuels au taux de 4,50 % au titre du crédit personnel de rachat de crédit portant le n° 000 208 783 09 et ce, à compter de la réception de la mise en demeure en date du 24 avril 2025,
la condamner à lui payer la somme de 1912,52 € outre les intérêts au taux légal au titre de la convention de compte courant portant le n° [XXXXXXXXXX01] et ce à compter de la réception de la mise en demeure en date du 16 septembre 2024,
dire et juger que le paiement de Mme [C] [H] s’imputera en premier lieu sur les intérêts,
la condamner à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux dépens,
dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette audience, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS qui était représentée par son Conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Régulièrement assignée à étude Mme [C] [H] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et
juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande principale en paiement relative au deux contrats de crédit
n° 000208783 07 et n° 000208783 09
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des échéances impayées, le point de départ du délai de forclusion est reporté au premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre le prêteur et l’emprunteur.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS relative aux deux contrats de crédit, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 15 décembre 2024, puisqu’elle a été engagée le 25 juin 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 24 avril 2025 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme des deux contrats de crédit à la date du 24 avril 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, la FIPEN produite pour les deux contrats n’est pas revêtue de la signature électronique de l’emprunteur.
L’enveloppe de preuve produite aux débats ne contient pas la chronologie détaillée de la transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à l’emprunt avant de signer les offres de crédit et donc de dire que Mme [C] [H] a effectivement pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles avant de valider les offres. Il n’est pas possible de reconstituer la liasse contractuelle complète communiquée à Mme [C] [H] et donc de dire qu’en transmettant les offres à Mme [C] [H] elle a nécessairement reçu communication de la FIPEN.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office et notamment pour le crédit renouvelable l’absence de lettre d’information annuelle conforme de reconduction et de preuve de l’envoi effectif de ces courriers à l’emprunteur et l’absence de justificatif de consultation par le prêteur du FICP chaque année avant de proposer la reconduction du contrat à l’emprunteur et le défaut de vérification de solvabilité pour le prêt personnel puisque tous les justificatifs produits concernent l’année 2017 ou 2018.
Sur les sommes dues par Mme [C] [H] au titre des deux contrats de crédit
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS s’établit donc comme suit :
Au titre du crédit renouvelable PLAN 4 n° 000208783 07 :
Capital emprunté : 6 949 euros
Déduction des versements : 3023,44 euros
Soit un total restant dû de 3925,56 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Au titre du prêt personnel n° 000208783 09 :
Capital emprunté : 40 000 euros
Déduction des versements : 14 418,81 euros
Soit un total restant dû de 25 581,19 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
En conséquence Mme [C] [H] sera condamnée au paiement de la somme de 3925,56 euros au titre du crédit renouvelable PLAN 4 n° 000208783 07 et à la somme de 25 581,19 euros au titre du prêt personnel n° 000208783 09 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur les sommes dues par Mme [C] [H] autitre de la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01]
Il est constant que les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’Espèce, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS sollicite la condamnation de Mme [C] [H] à la somme de 1912,52 €. Elle expose que Mme [C] [H] a souscrit une convention de compte courant professionnel en qualité d’entrepreneur individuel sous le numéro 000214199 01 sans toutefois la produire aux débats.
Il résulte de l’historique du compte que celui-ci est débiteur de la somme de 1912,52 € depuis le 7 novembre 2024 à la suite d’une opération de régularisation d’une saisie-attribution.
Toutefois, en l’absence de production du contrat et de possibilité pour le juge de vérifier les conditions de fonctionnement du compte et notamment du montant des frais de fonctionnement il conviendra de condamner Mme [C] [H] uniquement à la somme de 985,87 euros arrêtée au 7 novembre 2024 ainsi que cela résulte du décompte expurgé de tout frais produits par la banque.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit au titre du crédit renouvelable PLAN 4 n° 000208783 07 et du contrat de prêt n°000208783 09 conclu entre LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS et Mme [C] [H] ;
CONDAMNE Mme [C] [H] à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS la somme de 3925,56 euros pour solde du prêt n°000208783 07 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ;
CONDAMNE Mme [C] [H] à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS la somme de 25 581,19 euros pour solde du prêt n°000208783 09 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ;
CONDAMNE Mme [C] [H] à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS la somme de 985,87 euros arrêtée au 7 novembre 2024 au titre de la convention de compte courant professionnel n° 0002141 9901 ;
DÉBOUTE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection
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