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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 4 juil. 2025, n° 24/04952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04952 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZFO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/04952 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZFO
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la défenderesse
Le 4 juillet 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306,
substituant Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Madame [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 09/05/2022, la S.A. YOUNITED CREDIT a consenti à Madame [X] [U] un prêt personnel de 3 000 € remboursable en 36 mensualités de 110,28€ (hors assurance facultative) au taux débiteur de 19,21 %.
Par ordonnance du 10/03/2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a enjoint Madame [X] [U] de payer à la S.A. YOUNITED au titre du solde de ce prêt, la somme principale de 1 810,64 € avec intérêts au taux contractuel de 20,99 % l’an à compter du 24/11/2023, outre 144,85 € au titre de l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû, 44,34 € au titre de la pénalité de 8 % sur les échéances impayées, 509,90 € au titre des échéances impayées avec intérêts au taux contractuel de 20,99 % l’an à compter du 24/11/2023 ainsi que 51,07 € au titre du coût de la requête en injonction de payer.
Le 17/04/2024, Madame [X] [U] a formé opposition à l’injonction de payer signifiée en date du 28/03/2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 15/10/2024.
A l’audience de renvoi du 21/01/2025, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés de l’irrecevabilité de l’action en paiement du fait de la forclusion ainsi que de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au visa de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation.
Après un dernier renvoi avant radiation, l’affaire a été examinée à l’audience du 06 mai 2025 au cours de laquelle chacune des parties a comparu.
Reprenant ses conclusions n° 1 datées du 14/04/2025, la S.A. YOUNITED a demandé de confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer et en conséquence de condamner Madame [X] [U] à payer :
1 810,64 € avec intérêts au taux contractuel de 20,99 % l’an à compter du 24/11/2023, 144,85 € au titre de l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû, 44,34 € au titre de la pénalité de 8 % sur les échéances impayées, 509,90 € au titre des échéances impayées avec intérêts au taux contractuel de 20,99 % l’an à compter du 24/11/2023,51,07 € au titre du coût de la requête en injonction de payerLes dépens, y compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Madame [X] [U] a cessé le remboursement des échéances du crédit à compter du 04/07/2023, date du premier incident non régularisé, qu’elle lui a envoyé une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme en date du 24/11/2023 et réceptionnée le 05/12/2023.
Il en a déduit que sa demande en paiement est recevable et a indiqué s’en remettre à justice concernant le moyen tiré du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Il a indiqué s’en remettre quant à la demande de délais de paiement.
Madame [X] [U] a indiqué ne pas contester les sommes qui lui sont réclamées, a sollicité l’octroi de délais de paiement et a proposé de verser entre 80 et 100 € par mois pour apurer sa dette.
Elle a expliqué qu’elle a contracté plusieurs dettes (crédits et découvert bancaire) depuis la crise du COVID-19, qu’elle est aide-soignante à mi-temps, perçoit un salaire de l’ordre de 1 000 € par mois, outre une prime d’activité de 400 €, qu’elle paye un loyer de 400 € et a une fille de 18 ans à charge.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de ladite ordonnance, si elle a été faite à personne; toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, elle reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, Madame [X] [U] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans le mois de sa signification, de sorte que son opposition est recevable.
Sur la recevabilité de la demande principale
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’extrait de compte (annexe 3) que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 04/05/2023.
L’action engagée par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28/03/2024 est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
En l’espèce, le prêteur justifie de la consultation du FICP en date du 09/05/2022.
En revanche, la fiche de dialogue ou fiche d’informations personnelles dans sa partie intitulée « situation budgétaire mensuelle du foyer » récapitulant les revenus et charges de l’emprunteur est vierge de toute information et le prêteur ne produit aucune pièce justificative de la réalité de la situation financière de l’emprunteur lors de la souscription du crédit.
Il s’en évince que le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Madame [X] [U] avant la conclusion du contrat de prêt.
En conséquence, le prêteur encourt la déchéance intégrale du droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, la créance s’établit comme suit :
Capital emprunté : 3 000 €
Sous déduction des versements depuis l’origine : 1 303,28 €
Soit 1 696,72 €
Le prêteur justifie avoir mis en demeure la défenderesse d’avoir à régler les mensualités impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Le prêteur est donc légitime à se prévaloir de l’exigibilité des sommes restant dues.
En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [U] à payer la somme de 1 696,72 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que le taux légal est un taux non majoré.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation financière de Madame [X] [U] justifiée par les bulletins de paye et l’attestation de paiement de la CAF versés aux débats, il convient de faire droit à sa demande de délai de paiement pour une durée de 22 mois selon les modalités spécifiées au dispositif de la décision.
Par ailleurs, au regard de la faible mensualité de remboursement, il convient d’imputer les paiements en priorité sur le capital.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [U], qui succombe, sera tenue aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Compte tenu de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE Madame [X] [U] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000862 du 10/03/2024 ;
Et statuant à nouveau,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au titre du crédit personnel souscrit le 09/05/2022,
CONDAMNE Madame [X] [U] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 1 696,72 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ECARTE l’application de l’article L 313-3 du Code Monétaire et Financier,
AUTORISE Madame [X] [U] à s’acquitter de la dette en 21 mensualités de 80 € le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et une 22ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts ;
DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [X] [U] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer ;
REJETTE la demande présentée par la S.A. YOUNITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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