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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JVLX
Affaire : [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C372612024001897 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant, assisté de Me Arnaud TOURNIER, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[9],
[Adresse 2]
Représenté par Mme [Z], juriste, munie d’un pouvoir en date du 15 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 15 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [O] [X], né le 9 septembre 1961, bénéficie de l’allocation adulte handicapé (AAH) depuis 2009.
En mai 2023, la [6] a avisé la [7] de ce que Monsieur [X] percevait l’AAH et allait bientôt avoir 62 ans, âge légal de départ à la retraite.
Par courrier du 15 mai 2023, la [Adresse 8] a informé Monsieur [X] de la possibilité de prendre sa retraite dès ses 62 ans, celle-ci étant calculée au taux maximum de 50 %, quel que soit le nombre de trimestres. Elle lui a également précisé que s’il s’oppose au bénéfice de sa retraite, son AAH prendra fin.
Le 30 mai 2023, Monsieur [X] a annoté ledit courrier et l’a renvoyé en s’opposant à l’attribution automatique de sa retraite personnelle.
Par courrier du 16 juin 2023, la [7] l’a invité à déposer au plus vite sa demande de retraite personnelle ainsi qu’une demande d’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées ([5]).
Le 27 juillet 2023, Monsieur [X] a adressé à la caisse l’imprimé réglementaire de demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail.
Par courrier du 31 juillet 2023, la [7] a avisé Monsieur [X] de l’attribution d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er octobre 2023 à hauteur de 202,42 € bruts par mois, soit 184,02 € nets.
Par courrier du 7 août 2023, Monsieur [X] a contesté devant la commission de recours amiable le montant de sa retraite personnelle au titre de l’inaptitude.
Par courrier du 13 novembre 2023, la [7] a informé Monsieur [X] de l’attribution de la majoration du minimum contributif (MICO) à compter du 1er octobre 2023, portant désormais le montant de sa retraite personnelle à hauteur de 243,37 € bruts par mois, soit 221,26 € nets.
Par courrier du 5 novembre 2024, Monsieur [X] a saisi la commission de recours amiable ([10]) aux fins de solliciter l’annulation de sa retraite personnelle à titre inapte à compter du 1er octobre 2023 pour percevoir de nouveau l’AAH. La [10] a rejeté sa contestation en séance du 6 mai 2025.
Suivant requête du 13 mai 2025, Monsieur [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la [Adresse 8] rejetant sa contestation.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de juger la procédure irrégulière, de la juger mal fondée et à défaut contraire au principe de dignité. Il sollicite le rappel de l’AAH qu’il aurait dû percevoir avec effet rétroactif à compter de juillet 2023.
Il soulève l’irrégularité de la procédure au motif que l’article D. 351-1-13 du Code de la sécurité sociale précise que la caisse doit informer par écrit l’assuré de la substitution de l’AAH par l’allocation retraite et que cette information doit être précise et certaine. Il relève que la [7] ne produit pas d’accusé de réception, de sorte que la substitution est irregulière. Il en déduit que l’AAH doit lui être restituée avec effet rétroactif.
Sur le fond, il expose que le taux de 50 % retenu par la caisse n’est pas détaillé de sorte que son bien fondé n’est pas établi.
Enfin, il invoque un manquement au principe de dignité prévu par l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et l’article 1 de la charte des droits fondamentaux. Il expose qu’il vit avec 200 € par mois et qu’il fait face à des difficultés de compréhension des procédures complexes. Il ajoute que la [7] a conscience de la précarité de sa situation.
La [Adresse 8] sollicite de la juridiction de débouter Monsieur [X] de son recours et de le condamner aux dépens.
Elle indique que les assurés reconnus inaptes au travail ont droit, dès l’âge légal de départ à la retraite, soit à 62 ans, à une retraite au titre de l’inaptitude au travail calculée au taux plein, c’est-à-dire au taux maximum de 50 %, quelle que soit la durée d’assurance. Elle précise que Monsieur [X] est né le 9 septembre 1961, de sorte que son âge légal de départ à la retraite est fixé à compter du 1er octobre 2023 (62 ans). Elle rappelle que le droit à l’AAH n’est ouvert qu’aux personnes qui ne peuvent prétendre à un avantage vieillesse ou d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, d’un montant au moins égal à cette allocation. Ainsi, avant de se voir servir l’AAH, Monsieur [X] doit faire valoir en priorité ses autres avantages et notamment sa retraite dès lors qu’il dépasse l’âge légal, soit 62 ans. Elle en déduit que la substitution automatique de l’AAH par la retraite à compter du 1er octobre 2023, premier jour du mois suivant la date à laquelle Monsieur [X] a atteint l’âge légal, est bien fondée. Elle précise que Monsieur [X] n’a plus d’activité professionnelle depuis 2005, de sorte qu’il ne saurait valablement s’opposer à cette substitution automatique.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le respect des dispositions de l’article D. 351-1-13 du Code de la sécurité sociale
L’article D. 351-1-13 du Code de la sécurité sociale dispose : « Au plus tard six mois avant d’atteindre l’âge prévu à l’article L. 351-1-5, l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est informé par écrit par la caisse chargée de la liquidation de l’attribution automatique de sa pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A et de son droit à s’opposer, par écrit avec accusé de réception, à cette attribution au plus tard quatre mois avant d’atteindre l’âge prévu à l’article L. 351-1-5. »
En l’espèce, la [7] produit le courrier du 15 mai 2023 par lequel elle informe Monsieur [X] de sa possibilité de demander sa retraite à compter de ses 62 ans ainsi que de sa possibilité de s’opposer au bénéfice de sa retraite par courrier recommandé avec accusé de réception.
Si cette obligation d’information doit intervenir dans un délai de six mois au plus tard
avant que l’assuré ait atteint l’âge légal de départ à la retraite, soit avant le 9 mars 2023 s’agissant d’un assuré né le 9 septembre 1961, force est de constater que cette information n’a été délivrée par la caisse à Monsieur [X] que le 15 mai 2023, soit postérieurement au délai prescrit par le texte.
Cependant, Monsieur [X], par retour de courrier du 30 mai 2023, a pu faire formellement opposition à l’attribution automatique de sa retraite avant qu’il n’ait atteint l’âge légal de 62 ans, de sorte qu’il importe peu que les modalités de l’obligation d’information mise à la charge de la [7] n’aient pas été conformes à celles édictées par le texte susvisé, aucune sanction n’étant prévue pour le non-respect du délai d’opposition de quatre mois.
Au surplus, il importe peu que la [7] ne produise pas d’accusé de réception du courrier du 15 mai 2023, le texte ne prévoyant pas une telle exigence et Monsieur [X] ayant été informé de manière certaine, ce qui ressort de son opposition à l’attribution automatique de sa retraite personnelle en date du 30 mai 2023.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur le bien fondé de la substitution de l’AAH par la retraite à titre inapte
L’article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l’application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date. »
L’article D. 351-1-14 du même code dispose : « L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-5, à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 et pour les assurés dont l’incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l’application de l’article L. 821-2. »
L’article R. 351-37 alinéa 1 du même code dispose : « I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. »
L’article L. 821-1 alinéa 5 du même code dispose : « Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. »
L’article L. 351-7-1 A du même code dispose : « La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.
Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1. »
En l’espèce, Monsieur [X] est né le 9 septembre 1961, de sorte qu’il a atteint l’âge légal de départ à la retraite, soit 62 ans, le 9 septembre 2023. Il est bénéficiaire de l’AAH.
La substitution automatique à 62 ans concerne les assurés bénéficiaires de l’AAH sans activité professionnelle, qui ont cessé leur activité professionnelle avant l’âge de départ à la retraite substituée à l’AAH ou demandeurs d’emploi. Dès lors, seul l’assuré qui exerce et souhaite poursuivre une activité professionnelle peut s’opposer à cette substitution automatique.
En l’espèce, la [7] affirme que Monsieur [X] n’exerce plus d’activité professionnelle depuis 2005, ce qui n’est pas contesté. Dès lors, il ne peut s’opposer valablement à la substitution automatique de l’AAH par la retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail.
La [7] a précisé dans son courrier de notification du 31 juillet 2023 que la retraite personnelle de Monsieur [X] avait été calculée sur la base d’un taux de 50 % et d’un revenu de base de 14.155,56 €. Dès lors, Monsieur [X] ne saurait soutenir que le taux retenu par la caisse n’est pas précisé. Il lui appartient de se rapprocher de l’organisme s’il désire des renseignements complémentaires sur les modalités de calcul de sa pension.
Au vu de ces éléments et en application des dispositions précitées, c’est à bon droit que la [7] a procédé à la substitution automatique de l’AAH dont bénéficiait Monsieur [X] par le versement de sa retraite personnelle à titre inapte à compter du 1er octobre 2023.
Sur le manquement au principe de dignité
L’article 3 de la CEDH dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
L’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne dispose : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. »
En l’espèce, Monsieur [X] soutient que le principe de dignité a été méconnu au motif qu’il ne touche désormais plus que 221,26 € nets par mois alors que la [7] a conscience de la précarité de sa situation financière.
Cependant, il revient à Monsieur [X] de demander le bénéfice des autres aides auxquelles il pourrait prétendre, notamment en déposant une demande d’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées ([5]) auprès de la [Adresse 8] ainsi qu’en se rapprochant de la [6] pour étudier la possibilité d’un complément d’AAH selon son taux d’incapacité. Il lui appartient également de se rapprocher d’un travailleur social afin de bénéficier d’un accompagnement dans ses démarches.
En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de son recours et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [O] [X] ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [X] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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