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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 26 févr. 2026, n° 25/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE [ 6 ], EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/01141 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJPQ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 26 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [A] [C] [U]
né le 28 Octobre 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [Q] [P] [M] [T] épouse [U]
née le 27 Septembre 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
[1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[2]
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SGC [3]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[Adresse 8] [N] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 4] [Adresse 10] [Localité 5] [Adresse 11] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez [5] – Service Surendettement – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE [6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[7], dont le siège social est sis [Adresse 16] [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
SIP [J], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A. [8], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière, lors des débats et de Clarisse GOEPFERT, greffière, lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 26 février 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 20 novembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 28 août 2024, Monsieur [E] [U] et Madame [Q] [M] [T] épouse [U] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 12 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 13 mars 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 78 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 3 056,64 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2025, Monsieur [E] [U] et Madame [Q] [M] [T] épouse [U] ont formé un recours à l’encontre de cette décision qui leur a été notifiée le 20 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 20 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [U] et Madame [Q] [M] [T] épouse [U] ont comparu en personne et ont demandé au juge des contentieux de la protection d’infirmer les mesures imposées. Au soutien de leur demande, Monsieur [E] [U] et Madame [Q] [M] [T] épouse [U] ont expliqué que Madame [U] a perdu son emploi d’assistante familiale en février 2025 suite à un licenciement pour inaptitude professionnelle. Elle indique qu’elle touche actuellement 973,80 d’allocation de retour à l’emploi et qu’elle recherche un travail dans le même domaine. Ils ajoutent que l’entreprise dans laquelle travaille Monsieur [U] connaît actuellement des périodes de chômage technique qui lui causent une baisse de revenus de l’ordre de 1 200 francs suisses par mois. Ils ajoutent que dans l’estimation de leurs charges, la commission de surendettement n’a pas pris en compte leur impôt sur le revenu prélevé à la source à hauteur de 330 euros par mois.
Les créanciers n’ont pas formulé d’observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures imposées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées décidées par la commission le 13 mars 2025 ont été notifiées à Monsieur [E] [U] et Madame [Q] [M] [T] épouse [U] le 20 mars 2025.
Monsieur [E] [U] et Madame [Q] [M] [T] épouse [U] ont formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 16 avril 2025.
Le recours de Monsieur [E] [U] et Madame [Q] [M] [T] épouse [U] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur les mesures imposées
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
— imputer les paiements, d’abord sur le capital
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
— prescrire que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Monsieur [E] [U] et Madame [Q] [M] [T] épouse [U], la commission a retenu que leur endettement était de 399 179,17 €.
La situation de surendettement de Monsieur [E] [U] et Madame [Q] [M] [T] épouse [U] ne fait l’objet d’aucune contestation.
S’agissant d’une première demande pour les dettes constatées dans l’état des créances, Monsieur [E] [U] et Madame [Q] [M] [T] épouse [U] peuvent prétendre à la durée maximale des mesures, soit 84 mois.
Par ailleurs, ils sont propriétaires en indivision d’un bien immobilier constituant leur résidence principale.
Au moment de l’étude de leur dossier par la commission de surendettement, leurs ressources, s’élevaient en moyenne à la somme de 5 533,00 €.
Leurs charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 2 476,36 €.
Ainsi, Monsieur [E] [U] et Madame [Q] [M] [T] épouse [U] avaient une capacité de remboursement de 3 056,64 € au moment de l’étude de leur dossier par la commission.
A l’audience, Monsieur [E] [U] et Madame [Q] [M] [T] épouse [U] actualisent leur situation financière.
Au regard de leurs explications et des justificatifs produits, leur situation est susceptible de connaître une évolution favorable dès lors que Madame [U], qui dispose d’une expérience professionnelle en tant qu’assistante maternelle, est en capacité de retrouver un emploi et que la situation professionnelle de Monsieur [U], mécanicien outilleur, dont l’entreprise qui l’emploie connaît actuellement des périodes de chômage technique, n’est pas encore stabilisée.
Par ailleurs, les débiteurs étant propriétaires de leur résidence principale, l’instauration d’un moratoire pourrait leur permettre de retrouver une situation personnelle et professionnelle suffisamment stable pour honorer l’ensemble de leurs dettes sans être contraints de céder l’immeuble.
Au regard de la volonté qu’ils expriment de retrouver un emploi leur permettant de s’acquitter de l’ensemble de leurs dettes, il convient d’accorder aux débiteurs un moratoire d’une durée de 12 mois, dans le but de leur permettre de retrouver une situation personnelle et professionnelle stable avant de s’acquitter de leurs dettes.
En application de l’article L.733-1 3° du code de la consommation, pour ne pas aggraver la situation financière des débiteurs, les sommes reportées ne porteront pas intérêts pendant ce délai.
vPAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [U] et Madame [Q] [M] [T] épouse [U] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
INFIRME les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN le 13 mars 2025,
SUSPEND l’exigibilité des créances de Monsieur [E] [U] et Madame [Q] [M] [T] épouse [U] tels qu’établies par la commission pour une durée de 12 mois courant à compter de la date de la présente décision,
DIT que les sommes ainsi reportées ne porteront pas intérêts,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT que Monsieur [E] [U] et Madame [Q] [M] [T] épouse [U] devront saisir à nouveau la commission en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges ou à l’issue du moratoire de 12 mois si leur situation l’exige,
DIT que Monsieur [E] [U] et Madame [Q] [M] [T] épouse [U] ne devront pas accomplir d’acte aggravant leur situation financière durant l’exécution du moratoire, sauf autorisation préalable du juge,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [E] [U] et Madame [Q] [M] [T] épouse [U] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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