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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 5 mai 2026, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00675 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D65L
Minute : 26/393
JUGEMENT
Du :05 Mai 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 05 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [H] [N], demeurant 12 rue Saint-Pierre – 57100 THIONVILLE, comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [C] [I], demeurant 19 rue des Mesoyers – 57050 METZ, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 09 octobre 2025, Madame [H] [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de voir :
Condamner Monsieur [Q] [C] [I] à lui rembourser la somme de 1 416,30 euros,Condamner Monsieur [Q] [C] [I] à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir plusieurs prêts d’argent consentis à Monsieur [Q] [C] [I] avec lequel elle a entretenu une relation sentimentale pendant une courte période et indique n’avoir pas été intégralement remboursée par ce dernier.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 10 mars 2026.
Madame [H] [N], comparant en personne, a maintenu ses demandes.
Monsieur [Q] [C] [I] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Par ailleurs, l’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que s’agissant d’un prêt dont le montant est inférieur à 1 500 euros la preuve est libre.
En l’espèce, Madame [H] [N] produit plusieurs captures d’écran de son application bancaire faisant apparaitre divers virements effectués en faveur de Monsieur [Q] [C] [I] pour un montant total de 1 133 euros entre mai et juin 2025. Il ressort de ces mêmes captures d’écran que le défendeur à effectuer plusieurs virements au bénéfice de Madame [H] [N] pour un montant total de 666,70 euros sur la même période.
Madame [H] [N] fait également état de deux chèques d’un montant de 800 et 150 euros faits à l’avocat de Monsieur [Q] [C] [I] pour aider ce dernier dans le cadre d’une procédure judiciaire, et produit un courrier envoyé par ce dernier à son conseil Maître [C] [A] le 26 avril 2025 et évoquant le chèque de 800 euros effectué au nom de sa concubine. La demanderesse produit enfin les photos de ses talons de chèque mentionnant deux chèques d’un montant total de 950 euros effectués au nom de Maître [C] [A] ainsi que des échanges de messages avec Monsieur [Q] [C] [I] concernant lesdits chèques et venant attester que la demanderesse a fait ces derniers à la demande de Monsieur [Q] [C] [I].
En outre, Madame [H] [N] verse aux débats de nombreux échanges de messages avec Monsieur [Q] [C] [I], échanges dont il ressort qu’à plusieurs reprises en juin et juillet 2025, ce dernier a demandé à Madame [H] [N] de lui faire des virements d’argent tout en lui promettant de la rembourser en lui indiquant notamment « file moi 700 je te donne 800 », « je sais tout ce que je te dois », « je te jure que je te donne 1 300 », « je te fais un virement après » ou encore « je t’envoie un truc dans pas longtemps » à chaque fois que la demanderesse lui réclamait le remboursement des sommes virées.
Dès lors, il apparaît que les sommes versées par Madame [H] [N] à Monsieur [Q] [C] [I] l’ont été à titre de prêt et ne recouvre aucune intention libérale de la part de la demanderesse.
De plus, ces échanges démontrent que les sommes versées par Madame [H] [N] à Monsieur [Q] [C] [I] l’ont été pour régler des honoraires d’avocat ou encore régulariser une situation de découvert sur un compte courant, soit des dépenses personnelles à Monsieur [Q] [C] [I], sans lien avec la relation sentimentale entretenue durant un temps entre les parties.
Il est enfin justifié d’une tentative de conciliation des parties, laquelle a échoué compte tenu de l’absence de Monsieur [Q] [C] [I] le jour du rendez-vous.
Par conséquent, la preuve de la créance de Madame [H] [N] est pleinement rapportée.
Il convient donc de condamner Monsieur [Q] [C] [I] à rembourser à Madame [H] [N] la somme de 1 416,30 euros.
Cette somme portera intérêts à compter de la demande introductive du 09 octobre 2025.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-6 dudit Code prévoit en outre que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, faute de caractériser un préjudicie distinct du retard de paiement, Madame [H] [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [C] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] [I] au paiement de la somme de 1 416,30 euros à Madame [H] [N], avec intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2025 ;
DÉBOUTE Madame [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] [I] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE
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