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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 4 juil. 2025, n° 24/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00176 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WVK – Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 24/00176 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WVK
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [21], demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société [16], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [20], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [25], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [12], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [17], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[19], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 23 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier adressé au secrétariat de la Commission le 7 décembre 2024 puis transmis par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection le 12 décembre 2024, M. [D] [L] a contesté les mesures imposées le 21 novembre 2024 à son profit notifiées le 26 novembre 2024 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Il refuse la restitution de son véhicule nécessaire et adapté à sa situation de handicap.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 28 février 2025.
Par courrier du 20 décembre 2024, la SA [18] s’est excusée de son absence à l’audience et a adressé les caractéristiques de ses crédits.
Par courrier du 31 décembre 2024 , la société [26] mandatée par [16] s’est excusée de son absence à l’audience et a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courriers des 24 janvier 2025 et 20 mars 2025, l’EPIC [22] s’est excusé de son absence à l’audience et a adressé un relevé de compte locatif actualisé.
A cette audience du 28 février 2025, M. [D] [L] accompagné de M. [H] demande l’infirmation de la commission. Il rappelle résider à [Localité 6] et avoir un besoin impérieux de son véhicule eu égard à son handicap. Il explique ne pas pouvoir bénéficier des transports mis en place par le [13] . Il souligne avoir été licencié.
Interrogé par le juge, il affirme avoir perçu environ 10 000 euros pour solde de tout compte. Il affirme avoir vendu et acquis un véhicule après avoir cédé le sien et ce, après le dépôt de son dossier de surendettement.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats l’éventuelle mauvaise foi ou déchéance du débiteur. Enfin, il expose avoir omis de déclarer une dette auprès de la Commission.
L’affaire a donc fait l’objet d’un report à l’audience du 23 mai 2025.
A cette audience, seul le débiteur a comparu.
Il expose se faire aider par une assistante sociale pour son administratif et s’en rapporter à ses observations écrites. Il affirme ne pas être de mauvaise foi et ne pas avoir eu conscience qu’il fallait alerter la Commission préalablement à l’acquisition de son nouveau véhicule. Il verse aux débats des pièces justificatives de sa situation financière et personnelle.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, M. [D] [L] a reçu notification de ladite décision le 26 novembre 2024 et a formé un recours contre elle auprès de la [7] le 7 décembre 2024 soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer son recours recevable.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :1º Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2º Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3º Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation qui s’applique à l’ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection qui, en application de l’article L 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d’office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure.
En l’espèce, la demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers déposée par M. [D] [L] le 8 juillet 2024 a été déclarée recevable le 29 août 2024.
Le passif de M. [D] [L] a été évalué par la commission de surendettement à la somme de 29 999, 94 euros selon l’état des créances au 12 décembre 2024 dressé par la commission de surendettement.
Or, il est établi que M. [D] [L] a été licencié pour inaptitude médicale par lettre du 21 octobre 2024.
Bien que sollicité, le débiteur n’a pas cru bon communiquer son solde de tout compte de sorte que le juge des contentieux de la protection n’a pas connaissance du montant exact perçu à ce titre.
Il apparaît néanmoins à la lecture de l’extrait de son relevé de compte au 14 novembre 2024, soit au cours de la procédure de surendettement, que M. [D] [L] a versé la somme de 9268 euros à la société [10].
Le Juge des Contentieux de la Protection observe d’une part que ce n’est que sur ses interrogations que ce dernier a admis lors de l’audience du 28 février 2025 avoir perçu une somme au titre d’une indemnité spéciale de licenciement et d’autre part que celui-ci n’a pas averti ni la commission de surendettement ni le juge du surendettement de la perception de cette somme totale à minima de 9268 euros et estimé par ce dernier selon ses observations écrites à la somme de 12 000 euros et non plus 10 000 euros comme mentionné au cours de l’audience du 28 février 2025.
De plus, ce dernier a également reconnu avoir procédé à la vente de son véhicule automobile immatriculé CQ 852 M2 acquis le 31 juillet 2023 (6300 km) au garage [11] pour la somme de 7500 euros puis avoir acquis un véhicule LIGIER modèle 2024 pour un prix total de 16 698 euros le 16 octobre 2024 et ce, selon bon de commande de la même date signé par ce dernier.
S’il est vrai que M. [D] [L] a pu indiquer à l’audience et sur ses observations écrites avoir dépensé cette somme pour l’acquisition d’un nouveau véhicule rendu nécessaire par ses problèmes de vision, force est de constater qu’il ne fournit aucun justificatif sur l’impérieuse nécessité médicale d’acquérir un nouveau véhicule-les justificatifs médicaux fournis mentionnant des bilans liés à des douleurs thoraciques atypiques sur un patient exposé aux fibres d’amiante.
Surtout, M. [D] [L] avait eu connaissance de la décision de la Commission du 21 novembre 2024 qu’il a contesté et qui préconisait la vente de son précédent véhicule dans un délai de douze mois afin de répartir le produit de la vente dans le cadre du réaménagement de ses dettes.
Au surplus, M. [D] [L] a été averti par l’attestation de dépôt de son dossier de surendettement et par la décision de recevabilité de sa demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, outre qu’il était tenu d’informer la commission de surendettement de tout changement qui interviendrait dans sa situation financière, qu’il ne devait pas disposer de ses biens et patrimoine.
Par ailleurs, M. [D] [L] ne saurait valablement invoquer son ignorance de la sanction encourue en cas d’actes de disposition de son patrimoine durant la procédure de surendettement, dès lors que la loi n’exige pas, pour le prononcé de la déchéance, que le débiteur ait été préalablement informé du risque encouru.
A la lumière de ces éléments, il convient de considérer que M. [D] [L] a accompli des actes de disposition de son patrimoine-vente de son véhicule et utilisation de son indemnité de licenciement dont il ne justifie pas du montant exact- sans demander aucune autorisation à la commission de surendettement ou au juge du surendettement en dépensant pour partie ou intégralement la somme versée par son employeur, la société SAS [23].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la déchéance de M. [D] [L] de la procédure de surendettement des particuliers (étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation).
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
— DECLARE le recours de M. [D] [L] recevable et bien fondé ;
— PRONONCE la déchéance de M. [D] [L] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
— RAPPELLE que les dépens sont à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER. LE JUGE.
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