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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 26 févr. 2026, n° 22/03548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me BANERE + 1 CCC à Me PERRET + 1 CCC au greffe des saisies immobilières + 1 CCC au notaire commis (Me [P] [V], notaire exerçant au 21 Rue d’Antibes à CANNES) + 1 CCC au juge commis.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 26 Février 2026
désignation du juge commis
DÉCISION N° 2026/
N° RG 22/03548 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OWXC
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Q]
né le 27 Septembre 1982 à CANNES
1227 Boulevard de la Garoupe
06600 ANTIBES
représenté par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [U]
né le 31 Mai 1952 à NICE
16 avenue Hector
06600 ANTIBES
Monsieur [Y] [U]
né le 22 Novembre 1963 à NICE
952 Chemin des Ames du Purgatoire L’Olympe Bat A
06600 ANTIBES
Madame [Z] [U] épouse [M]
née le 25 Avril 1969 à NICE
17 avenue Château de l’Espée
06600 ANTIBES
Monsieur [E] [U]
né le 15 Décembre 1950 à NICE
870 Impasse des Oliviers
83600 BAGNOLS EN FORET
Madame [J] [U] épouse [S]
née le 24 Mai 1954 à NICE
Chemin de la Vanade 9 Traverse des Arbousiers
83550 VIDAUBAN
tous représentés par Me Laure PERRET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Alexandre DE VITA, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [K] [U] épouse [Q]
née le 15 Août 1958 à NICE (06000)
3 chemin des Autrichiens
06600 ANTIBES
représentée par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 12 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 08 Décembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [G], née à NICE le 17 janvier 1929, est décédée à ANTIBES le 21 avril 2020, laissant ses six enfants pour lui succéder :
1) Monsieur [N], [L], [C] [U] ;
2) Monsieur [Y], [F], [W] [U] ;
3) Madame [Z], [A], [D], [I], [H] [U] ;
4) Monsieur [E], [R], [B], [O] [U] ;
5) Madame [J], [XM], [K] [U] ;
6) Madame [K] [U] épouse [Q].
La succession de Madame [X] [G] comprend notamment un bien immobilier situé à ANTIBES au 16 avenue Hector BERLIOZ, consistant en un appartement figurant au cadastre sous les références CR83, lot n°2.
Aux termes d’un courrier en date du 18 février 2022, Monsieur [T] [Q], fils de Madame [K] [U], a formé une offre d’achat du bien immobilier situé au 16 avenue Hector BERLIOZ à ANTIBES au prix de 330.000 €. Cette offre n’a pas été acceptée par les autres indivisaires.
Par acte du 15 avril 2022, Madame [K] [U] a fait donation à Monsieur [T] [Q], son fils, de la part indivise dont elle était propriétaire sur le bien immobilier dépendant de la succession.
Par assignations en date des 8, 10 et 19 juin 2022 et 7 juillet 2022, Monsieur [T] [Q] a attrait Monsieur [N] [U], Monsieur [Y] [U], Madame [Z] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [J] [U] devant le tribunal judiciaire de Grasse, sollicitant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [G], et au préalable l’attribution préférentielle à son profit du bien immobilier situé au 16 avenue Hector Berlioz à ANTIBES dépendant de la succession, outre la désignation d’un expert aux fins de déterminer la valeur vénale dudit bien si nécessaire.
Par ordonnance du 6 février 2023, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d’assister à une séance d’information sur la médiation, et le cas échéant, de s’engager dans une telle mesure après accord. Cette mesure n’a pas été suivie d’effet.
Par jugement du 12 décembre 2024 le tribunal judiciaire de Grasse a débouté Monsieur [T] [Q] de sa demande d’attribution préférentielle et, avant dire droit sur les demandes en liquidation-partage, révoqué la clôture et ordonné la ré-ouverture des débats pour permettre aux parties de faire toute observation utile sur l’objet exact de leur demande en liquidation-partage (bien indivis ou succession), le cas échéant, en cas de maintien de leur demande en liquidation-partage de la succession de [X] [G], régulariser la procédure à l’encontre de Madame [K] [U] épouse [Q]. Le tribunal a réservé le sort des autres demandes, des frais irrépétibles et des dépens, dans l’attente de la décision ultérieure, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 mars 2025 pour nouvelle clôture et fixation.
Madame [K] [U] épouse [Q], est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [T] [Q] et Madame [K] [U] épouse [Q], intervenante volontaire, demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1364 et 1377 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevable et fondée l’action en partage engagée par les requérants
Recevoir Madame [K] [Q] en son intervention volontaire
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [G] née le 17 janvier 1929 à Nice et décédée à ANTIBES le 21 avril 2020
Et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir
Ordonner qu’il sera procédé à l’audience du tribunal judiciaire de GRASSE sur le cahier des charges qui sera établi et déposé au greffe par Me Franck BANERE avocat ou par tout autre avocat qui pourra lui être substitué, à la vente des biens immobiliers savoir
Dans un ensemble immobilier situé à ANTIBES, 16 avenue Hector Berlioz, une propriété comprenant une villa à usage d’habitation dénommée villa Belle Vue, élevée d’un étage sur rez-de-chaussée figurant au cadastre CR83, à savoir le lot n°2 :
— un appartement formant la totalité du rez-de-chaussée ayant son entrée par le jardin situé au Sud, ledit appartement d’une surface habitable de 84 m² est composé d’une salle de séjour, de deux chambres, une cuisine, une salle de bains, un WC indépendant, outre la jouissance d’un jardin d’une surface de 383 m² sur lequel est édifié un cabanon de 25 m², ainsi que les parties communes générales
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un EDD aux termes d’un acte de Maître [FD], notaire à ANTIBES, le 3 janvier 1991, publié au SPF d’ANTIBES 1 le 28 février 1991, volume 10991 P n°1906
Sur une mise à prix de 200.000 €
Juger que les frais de partage seront partagés en 6 parts
Désigner Maître [ZJ] [TK], Notaire à CANNES ou, tel Notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de partage avec à cette fin de mission habituelle et notamment celle de :
recevoir les fonds
convoquer les parties et solliciter la production de tous documents utiles
solliciter du juge commis toute mesure susceptible de faciliter le déroulement des opérations de liquidation partage
élaborer un état liquidatif, dans le délai d’une année établissant le compte entre les parties, la masse à partager, les droits des parties
recevoir le cas échéant l’accord des parties sur cet état et en conséquence dresser et recevoir l’acte constatant le partage, remettre les titres aux parties et procéder à toute publication, ou à défaut d’accord, faire rapport au Tribunal sur les points de désaccord subsistant
Condamner les requis à régler la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner les requis aux entiers dépens
Monsieur [T] [Q] et Madame [K] [U] sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [G] et, préalablement, la licitation du bien immobilier en dépendant.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [E] [U], Monsieur [N] [U], Monsieur [Y] [U], Madame [J] [U] épouse [S], Madame [Z] [U] épouse [M], demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur [T] [Q] de sa demande d’attribution préférentielle
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [X] [G] née le 17 janvier 1929 à NICE et décédée à ANTIBES le 21 avril 2020
Désigner Maître [ZJ] [TK], Notaire à CANNES, pour procéder auxdites opérations ou tout Notaire qu’il plaira au Tribunal
Désigner un juge commis avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de liquidation partage
Dire que le Notaire devra procéder conformément aux dispositions des article 1365 et suivants du code de procédure civile
Dire que le Notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis
Rappeler qu’à défaut le Notaire pourra procéder lui-même à l’évaluation du bien immobilier et indemnités
Dire que le Notaire devra dans un délai d’un an suivant sa désignation dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties
Condamner Monsieur [T] [Q] à verser la somme de 2.500 € à chaque défendeur par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens
Les défendeurs sollicitent également l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [X] [G]. Ils reconnaissent que le bien immobilier dépendant de la succession n’est pas aisément partageable, mais s’opposent à ce qu’il fasse l’objet d’une procédure de licitation. Ils exposent à ce titre qu’une telle procédure serait longue et coûteuse pour l’indivision, faisant valoir que Madame [Z] [U] souhaiterait procéder au rachat des droits indivis de l’ensemble des parts, ou a minima de celles détenues par Monsieur [T] [Q].
Par ordonnance en date du 6 juin 2025 la clôture de la procédure a été fixée avec effet différé au 12 novembre 2025, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2025 ; à cette date, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Madame [K] [Q] :
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Madame [K] [U] est en l’espèce héritière de Madame [X] [G].
Elle est en conséquence bien fondée en son intervention volontaire dans le cadre de l’action introduite aux fins de partage de la succession de cette dernière.
Sur l’attribution préférentielle :
Dans le dispositif de leurs conclusions les défendeurs demandent au tribunal de débouter Monsieur [T] [Q] de sa demande d’attribution préférentielle.
Il sera rappelé que le demandeur a été débouté de la prétention qu’il formait initialement à ce titre par jugement du 12 décembre 2024, et constaté qu’il ne forme en conséquence plus aucune demande en ce sens.
Sur l’ouverture des opérations de partage de la succession :
Monsieur [T] [Q] et Madame [K] [U], d’une part, Monsieur [E] [U], Monsieur [N] [U], Monsieur [Y] [U], Madame [J] [U], et Madame [Z] [U], d’autre part, demandent au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [G] née le 17 janvier 1929 à NICE et décédée à ANTIBES le 21 avril 2020.
En vertu des dispositions de l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes de l’article 840 du même code, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Les parties entretiennent en l’espèce des relations conflictuelles et demeurent en désaccord à propos des modalités du partage de la succession, plus particulièrement du sort du bien immobilier en dépendant.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [G] née le 17 janvier 1929 à NICE et décédée à ANTIBES le 21 avril 2020.
Maître [P] [V], notaire exerçant au 21 Rue d’Antibes à CANNES à CANNES, sera désigné pour y procéder, avec missions habituelles en la matière.
Sur la demande en licitation :
Monsieur [T] [Q] et Madame [K] [U] demandent au tribunal d’ordonner la licitation partage du bien immobilier situé au 16 avenue Hector Berlioz à ANTIBES dépendant de la succession de Madame [X] [G].
Monsieur [E] [U], Monsieur [N] [U], Monsieur [Y] [U], Madame [J] [U], et Madame [Z] [U] s’opposent à cette demande, faisant valoir qu’une telle procédure serait longue et coûteuse pour l’indivision, alors même que Madame [Z] [U] souhaiterait procéder au rachat des droits indivis afférents à l’ensemble des parts, ou a minima de ceux détenus par Monsieur [T] [Q].
Il résulte en l’espèce de l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats que le bien immobilier litigieux n’est pas aisément partageable, et qu’en dépit de l’introduction de la présente instance les parties ne sont parvenues à aucun accord afférent au rachat des droits indivis dont il fait l’objet par l’un ou l’autre des indivisaires.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de GRASSE en un seul lot du bien immobilier dépendant de la succession situé au 16 avenue Hector Berlioz à Antibes, au sein d’une propriété comprenant une villa à usage d’habitation dénommée villa Belle Vue, élevée d’un étage sur rez-de-chaussée figurant au cadastre CR83, constituant le lot n°2, à savoir un appartement formant la totalité du rez-de-chaussée ayant son entrée par le jardin situé au Sud, ledit appartement d’une surface habitable de 84 m² étant composé d’une salle de séjour, de deux chambres, une cuisine, une salle de bains, un WC indépendant, outre la jouissance d’un jardin d’une surface de 383 m² sur lequel est édifié un cabanon de 25 m², ainsi que les parties communes générales.
Il sera toutefois rappelé que les parties demeurent libres de convenir préalablement de la vente de ce bien dans un cadre amiable, au profit d’une tierce personne ou d’un indivisaire.
S’agissant de la détermination du prix, la valeur du bien immobilier a été évaluée à 340.000 euros aux termes d’une déclaration de succession du 2 février 2021. Afin de rendre le prix d’appel de la vente aux enchères attractif, il y a lieu de le fixer à la somme de 230.000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart, puis de moitié en cas de carence d’enchères.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de la nature familiale du litige, l’équité commande en l’espèce de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] [Q] et Madame [K] [U], d’une part, Monsieur [E] [U], Monsieur [N] [U], Monsieur [Y] [U], Madame [J] [U], Madame [Z] [U], d’autre part, seront déboutés des demandes respectives qu’ils forment sur ce fondement.
Sur les dépens :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [K] [U] épouse [Q] ;
Rappelle que Monsieur [T] [Q] a été débouté de sa demande d’attribution préférentielle par jugement du 12 décembre 2024, et constate qu’il ne forme plus aucune demande en ce sens ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [G] née le 17 janvier 1929 à NICE et décédée à ANTIBES le 21 avril 2020 ;
Désigne Maître [P] [V], notaire exerçant au 21 Rue d’Antibes à CANNES, pour procéder à l’ensemble de ces opérations ;
Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LE JUGE COMMIS
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS :
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s’adressant à l’adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ;
CLOTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
VENTE SUR LICITATION PREALABLE
Vu les articles 1271 et suivants du code de procédure civile,
Vu la décision du 13 février 2019 portant réforme du règlement national de la profession d’avocat publiée au journal officiel n°0056 du 7 mars 2019,
Ordonne la vente aux enchères sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Grasse, à l’audience du juge de l’exécution immobilier, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Maître Franck BANERE avocat au barreau de GRASSE, en un seul lot, sur la mise à prix de 230.000 euros avec faculté de baisse du quart OU de moitié en cas d’enchères désertes ;
Des biens ci-après désignés :
Dans un ensemble immobilier situé à ANTIBES, 16 avenue Hector Berlioz, une propriété comprenant une villa à usage d’habitation dénommée villa Belle Vue, élevée d’un étage sur rez-de-chaussée figurant au cadastre CR83, à savoir le lot n°2 :
— un appartement formant la totalité du rez-de-chaussée ayant son entrée par le jardin situé au Sud, ledit appartement d’une surface habitable de 84 m² est composé d’une salle de séjour, de deux chambres, une cuisine, une salle de bains, un WC indépendant, outre la jouissance d’un jardin d’une surface de 383 m² sur lequel est édifié un cabanon de 25 m², ainsi que les parties communes générales.
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un EDD aux termes d’un acte de Maître [FD], notaire à ANTIBES, le 3 janvier 1991, publié au SPF d’ANTIBES 1 le 28 février 1991, volume 10991 P n°1906.
Rappelle que le juge commis est compétent pour procéder au remplacement de l’avocat rédacteur du cahier des charges et conditions de la vente ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1278 du code de procédure civile, sont déclarées communes au présent chapitre, les dispositions des articles R322-39 à R322-49, R322-59, R322-61, R322-62, R322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise, pour l’établissement du cahier des charges, tout commissaire de justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés afin d’en établir la description sur procès-verbal, d’indiquer les conditions d’occupation ainsi que de faire établir l’état parasitaire, la recherche d’amiante et de plomb, l’état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique et de mesurer la superficie des lots, et à cette fin d’être assisté au besoin par un géomètre expert, et procéder à sa mission, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés ;
Fixe la publicité suivante :
l’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication. A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi. Cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3. L’avis mentionne :
1° les nom, prénoms et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat ;
2° la désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de l’adjudication ;
5° l’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° les lieux de consultation du cahier des charges ;
7° une photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens ;
8° la date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou encore l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans ;
9° le montant de la consignation obligatoire ;
10° l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre ;
11° la possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l’adjudication ;
12° ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente décision.
Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionnera :
1° la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ;
2° la nature de 1'immeuble et son adresse ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de la vente ;
5° les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l’immeuble ;
une publicité sur INTERNET, notamment sur le site national des ventes aux enchères avoventes.fr, laquelle pourra comprendre la photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue pour l’avis simplifié, aménagée comme ci-dessus ;
Autorise l’adjonction d’une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées pour l’avis simplifié ;
Autorise l’impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l’avis prévu, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens ;
Autorise, le cas échéant, l’avocat désigné, à opter pour des formalités de publicité restreinte en lieu et place de la publicité complète susvisée ;
Autorise tout commissaire de justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés avec mission d’assurer les visites desdits lieux par les amateurs qui se présenteront, et au besoin à se faire assister par la force publique et par un serrurier, ou encore par un expert en charge d’un diagnostic obligatoire destiné à permettre la vente du bien, et procéder à sa mission tous les jours aux heures ouvrables, sauf les dimanches et les jours fériés, à charge pour lui de notifier la présente décision aux occupants trois jours à l’avance au moins ;
Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
Dit que le prix d’adjudication sera payé entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des charges et conditions de vente, lequel procèdera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le notaire ou sur présentation d’une décision de justice passée en force de chose jugée ;
Dit que les parties devront tenir ce dernier informé de la réalisation de la vente ou de tout événement ayant pour effet de retarder celle-ci ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Monsieur [T] [Q] et Madame [K] [U], d’une part, Monsieur [E] [U], Monsieur [N] [U], Monsieur [Y] [U], Madame [J] [U], Madame [Z] [U], d’autre part, des demandes respectives qu’ils forment sur ce fondement ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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