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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 mai 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE NESTENN IMMOBILIER TALENCE ( NESTEEN GESTION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ), S.A.R.L. AGENCE NESTENN IMMOBILIER TALENCE |
|---|
Texte intégral
Du 20 mai 2025
5AH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00377 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CMU
[W] [V]
C/
S.A.R.L. AGENCE NESTENN IMMOBILIER TALENCE
— Expéditions délivrées à Monsieur [W] [V]
— FE délivrée à la S.A.R.L. AGENCE NESTENN IMMOBILIER TALENCE
Le 20/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 20 MAI 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat, Vice Présidente chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V]
né le 14 Septembre 1990 à LILLE (59000)
484 av de Verdun
Résidence Amarella apt 74
33700 MERIGNAC
Présent
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AGENCE NESTENN IMMOBILIER TALENCE ( NESTEEN GESTION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE) représentée par M. [O] [Z], Gérant
241 bis cours Gambette
33400 VALENCE
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé les 3 et 4 août 2022, Mme [M] [H], représentée par l’agence NESTEEN, a consenti à M. [W] [V] un bail d’habitation portant sur un logement meublé situé Résidence Clémenceau, Apt 43, 78 avenue Georges Clémenceau à Talence, moyennant un loyer mensuel de 424 euros et des charges mensuelles de 100 euros. M. [W] [V] a versé la somme de 848 euros au titre du dépôt de garantie.
Á la suite du congé donné par M. [W] [V], un état des lieux de sortie a été établi le 9 février 2024, après lequel M. [W] [V] a contesté le décompte de sortie et réclamé la régularisation des charges et le remboursement de sommes.
M. [W] [V] a saisi, en vue d’une tentative préalable de conciliation, un conciliateur de justice qui le 5 novembre a dressé un constat de carence.
Par requête déposée le 17 janvier 2025 M. [W] [V] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande tendant à la condamnation de l’agence NESTEEN Immobilier Talence au paiement de des sommes suivantes :
— 347,70 euros
— 1.331,03 euros
— 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il expliquait contester la retenue de 20% appliquée sur le dépôt de garantie, les retenues pour travaux locatifs et remplacement de casserole dès lors que le logement et ses accessoires ont été restitués en parfait état, et demandait le remboursement de la taxe d’ordures ménagères et la restitution des sommes versées au titre des provisions sur charges en l’absence de justificatifs du bien fondé des charges qu’il avait avancées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025 du juge des contentieux de la protection après réorientation de la procédure vers ce juge, ayant compétence exclusive en matière de baux à usage d’habitation.
Le juge des contentieux de la protection a observé que l’agence NESTEEN Immobilier Talence, en qualité de mandataire du bailleur, n’est pas cocontractant de M. [W] [V] et par suite n’est pas tenue à son égard à titre personnel au paiement des sommes.
M. [W] [V], qui a indiqué n’avoir pour seul interlocuteur que l’agence NESTEEN Immobilier Talence, a maintenu des demandes.
La S.A.R.L. agence NESTEEN Immobilier Talence, représentée par son responsable, a précisé qu’à la suite du décompte final, une somme de 395,92 euros est due à M. [W] [V], et a contesté pour le surplus les sommes réclamées.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de la demande
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et l’article 32 qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 125 du code procédure civile prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il résulte du bail produit par M. [W] [V] que le bailleur est Mme [M] [H], propriétaire du bien loué, l’agence NESTEEN Immobilier Talence ayant agi en qualité de mandataire de celle-ci.
Selon les règles du mandat, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, mais c’est bien le bailleur, qui à l’égard du locataire, est tenu aux obligations du bail.
La circonstance que M. [W] [V] n’ait eu pour seul interlocuteur que l’agence NESTEEN Immobilier Talence est indifférente car l’exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier seulement.
Par suite les demandes formées par M. [W] [V] à l’encontre de l’agence NESTEEN Immobilier Talence, devaient être dirigées contre Mme [M] [H] et non contre l’agence NESTEEN Immobilier Talence, qui au surplus ne peut représenter la bailleresse en justice.
En conséquence M. [W] [V] sera déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [W] [V], irrecevable en ses demandes.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE M. [W] [V] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de l’agence NESTEEN Immobilier Talence ;
CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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