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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 19/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 19/02094 – N° Portalis DBXJ-W-B7B-GVH3
JUGEMENT N° 24/515
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [K] [U]
Assesseur salarié : [Y] [J]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [14]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante, Représentée par Maître Laurie GIBEY, substituant Maître Franck PETIT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 101
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE LA NIEVRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Juin 2017
Audience publique du 26 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée en date du 25 juin 2018, la société SARL [14] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bourgogne d’une contestation de la décision, rendue le 30 avril 2018, par laquelle la [7] ([8]) de la NIEVRE a attribué à Monsieur [X] [O] un taux d’incapacité permanente de 5 % à la consolidation de son état au 28 février 2018, au titre de son accident du travail du 4 décembre 2015.
Le dossier a été transféré, le 31 décembre 2018, au pôle social du Tribunal de grande instance de Dijon devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
Le dossier médical de l’assuré, transmis par le médecin conseil de l’organisme social, a été adressé au médecin désigné par l’employeur, le docteur [T].
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 8 décembre 2022, puis l’affaire a été renvoyée de multiples fois en raison d’une instance pendante en contentieux général initiée par le demandeur, pour être retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
À cette date, en audience publique, la société SARL [14] a comparu, représentée.
La SARL [14] sollicite à titre principal l’inopposabilité du taux. Elle demande également que les prestations y afférentes ne servent pas au calcul du taux de ses cotisations [6]. A titre subsidiaire, la société demande la mise en oeuvre d’une expertise médicale pour obtenir une réévaluation du taux. Elle réclame l’allocation d’une somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’a été édicté un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en date du 24 octobre 2023, désormais définitif, qui a décidé que les arrêts de travail au-delà du 9 février 2016, ne lui sont pas opposables en sa qualité d’employeur.
La société s’appuie en outre sur l’analyse du docteur [T], médecin désigné par ses soins dans le cadre de la présente procédure, ainsi que sur celle du Docteur [D], expert judiciaire désigné par le tribunal précité.
La [9] [Localité 12] a sollicité une dispense de comparution. Elle s’est reportée au contenu de ses conclusions du 21 septembre 2023 et sollicite le maintien du taux d’incapacité permanente de 5%, qu’elle dit conforme au barême applicable.
Le Tribunal a avisé les parties que le jugement serait rendu le 7 novembre 2024, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [8] à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur la demande d’inopposabilité :
Il est établi par la demanderesse que, par jugement du 24 octobre 2023, désormais définitif comme il ressort du certificat de non appel produit, que les arrêts de travail prescrits postérieurement au 9 février 2016 ont été déclarés inopposables à l’employeur du fait d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Il est dès lors incontestable que l’examen réalisé par le médecin-conseil de la Caisse le 9 février 2018 aboutissant à la fixation du taux critiqué, ensuite de son constat en ces termes “Séquelles algiques et fonctionnelles lombaires modérées sur état antérieur important”, n’était plus contemporain de la date de consolidation qui s’induit de la décision précitée et qu’il a donc pu prendre en charge des séquelles n’étant pas en relation avec l’accident du travail.
L’expertise relative à la question de l’imputabilité des arrêts de travail, ni davantage le rapport du Docteur [T] ne peuvent servir à évaluer un taux d’incapacité permanente partielle qui répond à un barème précis et qui doit également prendre en compte les états antérieurs, dès lors qu’ils ont été révélés ou aggravés par l’accident.
Les pièces produites ne permettent pas d’évaluer cette incapacité.
La sanction de cette circonstance ne saurait pour autant consister en une inopposabilité au bénéfice de l’employeur.
En revanche, il n’y a pas lieu de retenir, à l’égard de l’employeur, l’existence d’un taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du salarié, lequel sera fixé à 0.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L311-16 du Code de l’organisation judiciaire, une cour d’appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Suivant décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, il s’agit de la Cour d’appel d'[Localité 5], saisie par voie d’assignation.
La demande de l’employeur soutenue à l’effet que les prestations afférentes à l’accident du travail litigieux ne servent pas au calcul du taux de ses cotisations [6] sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles, il convient de contraindre l’organisme social à verser la somme de 1000 euros à la SARL [14] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours recevable ;
Fixe à 0 %, à l’égard de la SARL [14], le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [O] à la consolidation de son état au 28 février 2018, au titre de son accident du travail du 4 décembre 2015.
Déboute SARL [14] de ses demandes soutenues tant à l’effet de voir déclarer inopposable la décision du le 30 avril 2018 qu’à dire que les prestations afférentes à l’accident du travail litigieux ne servent pas au calcul du taux de ses cotisations [6].
Condamne la [10] au paiement de la somme de 1000 euros à la SARL [14] au titre de ses frais irrépétibles ainis qu’à supporter les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans un délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’appel de [Localité 11] – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de procédure civile, à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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