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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 29 janv. 2026, n° 24/04222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/04222 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVW
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Mme [F] [Z] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
LA CPAM [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Benjamin LAPLUME, Greffier lors des débats
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier lors du délibéré
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Janvier 2026 et prorogé 29 Janvier 2026.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Janvier 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2021, Mme [F] [Z] épouse [J], âgée de 74 ans, qui se circulait à pied sur un trottoir a été percutée par le véhicule appartenant à Mme [L] [H], assurée auprès de la MAAF.
Elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 7] où il a été mis en évidence une plaie occipitale, des excoriations des deux pieds, des ecchymoses et hématomes multiples intéressant le tronc et les membres inférieurs.
Le body scanner a retrouvé une fracture non déplacée de l’arc moyen de la 8ème côte droite ainsi qu’une fracture non consolidée de la branche ischio pubienne gauche avec ébauche de cal osseux mais persistance d’un trait fracturaire, d’allure semi récente. Il n’a pas été noté de lésion crânienne post traumatique.
Elle a été transférée en UMPPU pour surveillance. Devant l’apparition d’une confusion au cours de l’hospitalisation, un nouveau scanner cérébral a été réalisé ne retrouvant pas d’anomalie ni d’hémorragie ou de nouvelle lésion cérébrale.
Elle a ensuite présentée un syndrome post-chute avec vertiges aux changements posturaux et difficultés à se lever ce qui a justifié son maintien en hospitalisation et son transfert en médecine interne.
Devant la persistance de douleurs à la mobilisation du genou gauche, un nouveau scanner a été réalisé le 12 janvier 2021 et a mis en évidence une fracture du plateau tibial non déplacée justifiant la mise en place d’une attelle de Fag et l’interdiction de tout appui.
Au cours de l’hospitalisation, elle a présenté plusieurs épisodes confusionnels brefs justifiant une évaluation neuro-psychométrique à distance.
Elle est sortie de l’hôpital le 13 janvier 2021 et a été hospitalisée à la Clinique Les Peupliers de [Localité 11] pour prise en charge rééducative jusqu’au 25 mars 2021.
Des troubles cognitifs ont été constatés dès l’entrée dans le service. Une IRM cérébrale réalisée le 17 mars 2021 n’a pas retrouvé de stigmate post-traumatique ni d’hémorragie ni d’anomalie hippocampique.
A sa sortie, elle a été adressée au Dr [V], médecin du réseau TC AVC, au centre hospitalier de [Localité 7].
Une évaluation neuropsychologique réalisée en décembre 2021 a objectivé une atteinte cognitive dont le retentissement est significatif, caractérisé au premier plan par des troubles mnésiques sévères, une atteinte de la sphère attentionnelle et dans une moindre mesure la sphère exécutive et instrumentale.
Des consultations de suivi rééducatif se sont poursuivies au centre Guy Talpaert et les troubles cognitifs ont donné lieu à divers examens.
Des expertises amiables ont été diligentées mais n’ont pas permis d’aboutir à une indemnisation, les parties discutant de l’imputabilité des troubles cognitifs à l’accident.
Mme [F] [Z] épouse [J] a donc saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 27 juin 2023, désigné le Dr [X], neurologue, aux fins d’expertise et condamné la MAAF à lui verser une provision de 10.000 euros.
L’expert a déposé son rapport définitif le 4 mars 2024 et conclu à la consolidation de l’état de Mme [F] [Z] épouse [J] le 16 janvier 2023.
Suivant exploit délivré le 10 avril 2024, Mme [F] [Z] épouse [J] a fait assigner la société MAAF Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise à titre principal et aux fins d’indemnisation à titre subsidiaire.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 1er août 2024 pour Mme [F] [Z] épouse [J] et le 2 septembre 2024 pour la MAAF.
La clôture des débats est intervenue le 16 octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 3 novembre 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [F] [Z] épouse [J] demande au tribunal de :
Vu la loi Badinter du juillet 1985,
Vu les articles 211-9 et suivants du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
condamner la MAAF à l’indemniser de l’intégralité des préjudices résultant de l’accident du 3 janvier 2021,
A titre principal,
ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices en lien de causalité avec l’accident dont elle a été victime le 3 janvier 2021, étant précisé que la mission d’expertise mentionnera : o Procéder à l’évaluation des différents postes de préjudices résultant du fait générateur, sans réduction liée à un éventuel état antérieur pathologique muet ou à des prédispositions, notamment la maladie d’Alzheimer.
A titre subsidiaire,
condamner la MAAF à l’indemniser de son entier préjudice,condamner la MAAF à lui payer les sommes suivantes, à parfaire pour tenir compte de l’actualisation à la date de la décision à intervenir, se décomposant comme suit :
Postes de préjudices
Evaluation totale
Part lui revenant
Part revenant au tiers payeurs
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
48.829,35 €
591,62 €
48.237,73 €
Frais divers
102.584,77 €
102.128 €
456,77 €
Préjudices patrimoniaux définitifs
Frais divers
3.994,93 €
3.994,93 €
0,00 €
Frais de logement adapté
8.324,53 €
8.324,53 €
0,00 €
Assistance par tierce personne définitive
685.715,49 €
685.715,49 €
0,00 €
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
14.377,50 €
14.377,50 €
0,00 €
Souffrances endurées
25.000 €
25.000 €
0,00 €
Préjudice esthétique temporaire
3.000 €
3.000 €a
0,00 €
Préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
76.725 €
76.725 €
0,00 €
Préjudice d’agrément
5.000 €
5.000 €
0,00 €
Préjudice esthétique permanent
1.500 €
1.500 €
0,00 €
TOTAL
975.051,57 €
926.357,07 €
48.694,50 €
juger que l’ensemble des condamnations prononcées portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,ordonner la capitalisation des intérêts dès qu’ils sont dus pour une année entière,condamner la MAAF à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la MAAF aux entiers dépens de l’instance et de l’instance de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la MAAF demande au tribunal de :
liquider le préjudice corporel de Mme [F] [Z] épouse [J] de la manière suivante :* Dépenses de santé actuelles : 512,36 euros
* Frais d’assistance à expertise : 2.700 euros
* [Localité 9] personne avant consolidation : 27.810 euros
* Frais de logement adapté : 8.324,53 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 7.065 euros
* Souffrances endurées : 22.000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 8.400 euros
* Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
déduire les provisions pour un montant total de 26.500 euros d’ores et déjà versées à Mme [F] [Z] épouse [J] de l’indemnité qui lui sera allouée, ramener à de plus justes proportions la somme susceptible de lui revenir au titre de l’article 700 du code de procédure civiledébouter Mme [F] [Z] épouse [J] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation et la demande d’expertise
Le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté, un véhicule assuré par la MAAF étant impliqué dans l’accident.
Il est constant que, lors de l’hospitalisation faisant suite à l’accident, Mme [F] [Z] épouse [J] a présenté des troubles cognitifs.
Les parties discutent de l’imputabilité de ces troubles cognitifs à l’accident. Se pose donc la question de l’état antérieur de la victime.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le droit de cette dernière à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (2ème civ, 3 mai 2018 n°17-14.985, 2ème civ, 9 février 2023 n°21-12.657).
Dans ce cas, une telle réduction ne peut avoir lieu que lorsqu’il est justifié que la pathologie latente, révélée par l’accident, se serait manifestée dans un délai prévisible (2ème civ, 20 mai 2020 n°18-24.095).
Ainsi, sauf lorsque la pathologie latente révélée par l’accident se serait inéluctablement manifestée dans un délai prévisible, même sans la survenance du fait dommageable, il n’y a pas lieu de réduire le droit à indemnisation de la victime lorsque son état antérieur a été décompensé par l’accident, même lorsque cet état était auparavant connu.
Selon l’expert judiciaire, Mme [F] [Z] épouse [J] présentait, avant l’accident, un état antérieur neurologique constitué par la maladie d’Alzheimer. Selon lui, cette maladie n’entraînait pas de déficit fonctionnel connu antérieurement à l’accident et le déficit fonctionnel actuel se serait manifesté spontanément même en l’absence d’accident mais plus tardivement. Considérant que les troubles cognitifs ne sont pas imputables à l’accident, l’expert n’a pas pris en compte ces troubles dans l’évaluation des préjudices imputables.
Mme [F] [Z] épouse [J] conteste ces conclusions.
En premier lieu, elle estime qu’il existe une incertitude quant au fait qu’elle souffrirait de la maladie d’Alzheimer, dès lors que la ponction lombaire réalisée n’a pas permis d’affirmer ou d’éliminer formellement la maladie d’Alzheimer.
Elle fait valoir les observations de son médecin conseil, le Dr [T], selon laquelle la dégradation cognitive importante qu’elle a présentée pourrait être liée soit à la révélation d’un possible état antérieur qui ne parlait pas au moment du traumatisme, soit aux séquelles d’un traumatisme crânien bénin.
Sur ce point, l’expert a indiqué que les troubles cognitifs observés dès la première et la seconde hospitalisation ont des caractères de sévérité et de profil qui, dès cette époque, ne pouvaient s’expliquer en totalité par le traumatisme crânien. Il a ajouté que ces troubles cognitifs, notamment le syndrome amnésique, ont poursuivi leur aggravation au cours des années écoulées, montrant bien qu’ils étaient, au moins pour l’essentiel, des manifestations de la maladie d’Alzheimer diagnostiquée plus tard.
Le conseil de Mme [F] [Z] épouse [J] a formé un dire à l’expert sur cette question spécifique, lequel a répondu que « les médecins rassemblent les éléments cliniques et paracliniques, aboutissant au diagnostic de la maladie d’Alzheimer, sous une forme particulière comprenant entre autres des troubles visuels importants. Ce diagnostic repose sur l’histoire clinique, le profil cognitif, l’imagerie métabolique (PET), le dosage des biomarqueurs dans la ponction lombaire. Le fait que les résultats de la ponction lombaire, tout à fait anormaux, ne comportent pas la totalité des anomalies qu’il est possible d’observer dans la maladie d’Alzheimer ne suffit pas à remettre en question ce diagnostic ».
Le tribunal en comprend que la ponction lombaire n’est pas le seul examen sur lequel repose le diagnostic de la maladie et que, dans le cas de Mme [F] [Z] épouse [J], le diagnostic est basé sur d’autres éléments qui confirment cette maladie.
Il convient de rappeler que le Dr [X] est neurologue tandis que le Dr [T] est médecin généraliste et que l’avis de cette dernière selon lequel les troubles cognitifs pourraient être la résultante d’un traumatisme crânien bénin n’est étayé par aucun autre élément. Sur ce point, l’expert explique que tout traumatisme crânien, en particulier sur un cerveau fragilisé par une maladie neurodégénérative, peut entraîner des troubles, notamment attentionnels, transitoires et régressifs et qu’il a ainsi été constaté, lors de la première hospitalisation, que les troubles initiaux se sont partiellement améliorés. Mais selon lui, l’accident a hâté la révélation de la maladie d’Alzheimer via la traumatisme crânien et le bouleversement du mode de vie habituel causé par les hospitalisations et les soins. Il explique que Mme [F] [Z] épouse [J] souffre de sévères troubles cognitifs et que, s’il est plausible que le traumatisme ait laissé une contribution aux troubles cognitifs actuels, cette contribution est qualifiée de mineure.
En d’autres termes, selon l’expert, le traumatisme crânien lié à l’accident ne peut expliquer l’importance des troubles cognitifs sévères relevés chez Mme [F] [Z] épouse [J], lesquels sont la résultante de la décompensation de la maladie d’Alzheimer.
Le tribunal estime donc qu’il est suffisamment établi, contrairement à ce qu’indique Mme [F] [Z] épouse [J], qu’elle souffre de la maladie d’Alzheimer.
L’état antérieur constitué par la maladie d’Alzheimer étant établi, se pose la question de savoir s’il était patent ou latent. Cette question est différente de celle de savoir s’il était ou non connu de sorte que les développements des parties sur le fait que le compte rendu d’hospitalisation initiale mentionne des « troubles cognitifs discrets préexistants » sont indifférents à la solution du litige. En effet, la question est celle de savoir si cette maladie entraînait des manifestations pour la victime. Et sur ce point, la réponse de l’expert est claire : la maladie d’Alzheimer n’entraînait pas de déficit fonctionnel connu antérieurement à l’accident.
Il ressort effectivement du rapport d’expertise mais également du certificat médical de son cardiologue (pièce 18) et des attestations de ses amis (pièces 19, 20, 21, 23, 24) qu’avant l’accident, Mme [F] [Z] épouse [J] était autonome pour les actes de la vie quotidienne. Elle vivait avec son époux, n’avait ni aide ménagère ni soins infirmiers. Elle était active, promenait son chien tous les jours et s’adonnait à divers loisirs tels que le scrabble, la lecture, les mots croisés, la chorale.
Aucun suivi en neurologie n’était mis en place pour des troubles cognitifs.
Il est donc établi que l’état antérieur était latent. Le rapport d’expertise démontre, ainsi qu’il a été dit plus haut, que l’accident a entraîné la décompensation de cet état antérieur.
Il reste à déterminer si, sans l’accident, cet état antérieur se serait révélé dans un délai prévisible.
Cette question a été spécifiquement posée à l’expert par le conseil de Mme [F] [Z] épouse [J] et il a répondu « concernant la prévisibilité, il est exact que le délai ne saurait être exactement connu mais compte tenu de l’évolution ultérieure et de la sévérité des symptômes indubitablement causés par la maladie d’Alzheimer, il est possible de proposer une estimation. La durée de 2 ans proposée pour la consolidation est égale ou supérieure à cette estimation ».
L’expert a consolidé la victime au 16 janvier 2023, soit à deux ans de l’accident. Le tribunal comprend de la réponse de l’expert que les symptômes de la maladie d’Alzheimer se seraient manifestés sans l’accident et dans un délai qu’il estime inférieur à deux ans.
La littérature médicale produite par la demanderesse, qui est générale, ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l’expert qui sont basées sur le cas précis de Mme [F] [Z] épouse [J].
De la même manière, l’avis du Dr [T], selon lequel il est impossible d’identifier avec certitude le délai durant lequel des troubles mnésiques en lien avec la maladie seraient apparus, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert dès lors qu’il n’est pas question d’établir avec certitude la date à laquelle les symptômes de la maladie seraient survenus sans accident, ce qu’il est impossible de faire, mais s’ils se seraient manifestés dans un délai prévisible, ce qu’affirme l’expert.
Dans ces conditions, le tribunal retient, comme le fait l’expert, que les conséquences de la maladie d’Alzheimer n’ont pas à être indemnisées par la MAAF.
La demande d’expertise sera rejetée et les préjudices seront liquidés sur la base du rapport de l’expert.
Sur l’indemnisation du préjudice de la victime directe
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Selon l’expert judiciaire, sont imputables à l’accident la fracture non déplacée d’une côte droite et la fracture de la tête de la fibula gauche et du plateau tibial gauche. La fracture de la jambe a été traitée par attelle, par interdiction de l’appui, par rééducation et par la prescription d’antalgiques. Au cours du séjour en SSR, l’appui a été de nouveau autorisé. A la sortie du SSR le 25 mars 2021, l’appui ne posait pas de problème et la marche était possible sur 200 mètres sans aide technique mais elle se faisait habituellement avec un rollator. En décembre 2021, il existait une anxiété à la marche, un léger déséquilibre, et Mme [F] [Z] épouse [J] utilisait une canne. Lors de la réunion d’expertise, la marche était un peu lente mais stable les yeux ouverts et fermés de même que la station debout, sans douleurs ni troubles fonctionnels au niveau du genou gauche.
L’expert conclut que pendant une année, Mme [F] [Z] épouse [J] a souffert de douleurs et de difficultés à la marche assez importantes, en rapport avec la fracture, les douleurs, la rééducation et la crainte de tomber. Au delà, elle a conservé l’usage d’une canne, ce que l’expert considère comme imputable à l’accident. Il a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 8% compte tenu des difficultés persistantes à la marche et des troubles cognitifs mineurs.
La date de consolidation a été fixée au 16 janvier 2023, ce qui n’est pas contesté par les parties. A cette date, Mme [F] [Z] épouse [J] était âgée de 76 ans.
La créance de la CPAM de [Localité 7] [Localité 10]
Pour mémoire, les débours définitifs de la CPAM de [Localité 7] [Localité 10] s’élèvent à la somme de 48.694,50 euros, selon notification définitive du 18 juin 2024, décomposée de la manière suivante (pièce 41) :
— frais hospitaliers : 30.032,88 euros
— frais médicaux : 17.056,43 euros
— frais pharmaceutiques : 46,41 euros
— frais d’appareillage : 1.102,01 euros
— frais de transport : 456,77 euros.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Mme [F] [Z] épouse [J] sollicite la somme de 591,62 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge, décomposées comme suit :
338,27 euros au titre des frais hospitaliers253,35 euros au titre des frais pharmaceutiques. La MAAF accepte de prendre en charge la somme de 84,92 euros au titre de la facture du 28 avril 2021, la somme de 12 euros au titre de la paire de bas de contention, la somme de 284 euros au titre des frais de télévision et la somme de 131,44 euros au titre des frais de téléphone, soit la somme de 512,36 euros.
Les frais de télévision et de téléphone seront plus justement traités au titre des frais divers.
Le tribunal constate que Mme [F] [Z] épouse [J] produit diverses factures sans détailler dans ses conclusions les sommes qu’elle réclame.
Il est produit une facture Anno Sante Croix du 28 avril 2021 pour l’achat d’un déambulateur rollator 4 roues, d’une chaise de douche englobante et d’une chaise garde robe, mentionnant un reste à charge de 84,92 euros que la MAAF accepte de prendre en charge. Il convient donc d’allouer cette somme à la victime.
Il est produit également une prescription de collants de contention du 17 mars 2021 et un ticket de caisse du 18 mars 2021 mentionnant un reste à charge de 12 euros que la MAAF accepte de prendre en charge. Il convient donc d’allouer cette somme à la victime.
Au final, il convient d’allouer à Mme [F] [Z] épouse [J], au titre des dépenses de santé, la somme de :
96,92 euros
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
* les frais de télévision et de téléphone
Il est justifié des sommes suivantes pour la télévision (pièce 16) :
60 euros au titre de la facture du 27 janvier 202164 euros au titre de la facture du 12 février 2021160 euros au titre de la facture du 25 mars 2021soit un total de 284 euros que la MAAF accepte de prendre en charge.
Il est justifié des sommes suivantes pour le téléphone (pièce 16) :
125,94 euros au titre de la facture du 25 mars 20215,50 euros au titre de la facture du 27 janvier 2021soit un total de 131,44 euros que la MAAF accepte de prendre en charge.
Il revient donc à la victime à ce titre la somme de 415,44 euros.
* les frais de médecin conseil
Mme [F] [Z] épouse [J] sollicite la somme de 2.700 euros au titre des honoraires du Dr [T] et produit les factures correspondantes (pièce 40).
La MAAF accepte de prendre en charge cette somme.
Il revient donc à la victime à ce titre la somme de 2.700 euros.
* les frais de téléalarme
Mme [F] [Z] épouse [J] sollicite la somme de 384 euros au titre des frais de téléalarme qu’elle a dû engager en raison de ses troubles cognitifs.
La MAAF conclut au rejet de la demande laquelle est justifiée par l’état antérieur de la victime.
Ainsi qu’il a été dit, la maladie d’Alzheimer n’est pas imputable à l’accident. La demande sera donc rejetée.
* L’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, Mme [F] [Z] épouse [J] sollicite la somme de 99.044 euros sur la base d’une aide humaine de 8h par jour du 26 mars au 15 décembre 2021 et de 6h par jour du 16 décembre 2021 à la consolidation. Elle conteste l’évaluation faite par l’expert qui ne prend pas en compte ses troubles cognitifs et propose de retenir l’évaluation de son médecin conseil. Elle se base sur un taux horaire de 20 euros et sollicite une majoration de 10% afin de tenir compte des congés payés.
La MAAF offre de verser la somme de 27.810 euros sur la base de l’évaluation faite par l’expert et d’un taux horaire de 15 euros.
L’expert a évalué le besoin d’assistance par tierce personne temporaire imputable à l’accident comme suit :
4h par jour du 26 mars 2021 au 15 décembre 2021, période au cours de laquelle Mme [F] [Z] épouse [J] se déplaçait avec un rollator2h par jour du 16 décembre 2021 à la consolidation.
Dès lors qu’il est jugé que les troubles cognitifs ne sont pas imputables à l’accident, le tribunal ne saurait retenir l’évaluation du Dr [T].
L’évaluation de l’expert sera entérinée.
Il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.
Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 20 euros de l’heure tel que sollicité.
Dès lors, le préjudice subi par Mme [F] [Z] épouse [J] peut être évalué comme suit:
du 26 mars 2021 au 15 décembre 2021 : 265 jours x 4h x 20 euros = 21.200 eurosdu 16 décembre 2021 au 16 janvier 2023 : 397 jours x 2h x 20 euros = 15.880 euros
soit un sous total de 37.080 euros, auquel il convient d’ajouter la majoration pour congés payés de 10% telle que réclamée, soit 40.788 euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à Mme [F] [Z] épouse [J] au titre des frais divers, la somme de (415,44 + 2.700 + 40.788) :
43.903,44 euros
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les frais divers
Mme [F] [Z] épouse [J] sollicite la somme de 3.994,93 euros au titre des frais de téléalarme.
La MAAF conclut au rejet de la demande.
Il a été dit que les frais de téléalarme ne sont pas imputables à l’accident de sorte que la demande sera rejetée.
L’assistance par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Mme [F] [Z] épouse [J] sollicite la somme de 685.715,49 euros au titre de l’assistance par tierce personne viagère sur la base d’un besoin de 6h par jour et d’un taux horaire de 20 euros. Elle explique qu’elle présente une dépendance quasi-totale en raison de ses troubles cognitifs et qu’elle n’est plus en mesure de faire le ménage, la cuisine, le rangement, les courses. Elle ajoute qu’elle se met en danger lorsqu’elle est seule et qu’elle a besoin d’une stimulation voire d’une supervision.
La MAAF conclut au rejet de la demande faisant valoir que l’expert n’a pas retenu de besoin d’assistance imputable à l’accident.
Dès lors que les troubles cognitifs majeurs ne sont pas imputables à l’accident, il ne peut être mis à la charge de la MAAF un besoin d’assistance du fait de ces troubles.
L’expert n’a pas retenu de besoin d’assistance par tierce personne du fait des séquelles sur le plan de la marche et des troubles cognitifs mineurs résultant du traumatisme crânien initial.
Dans ces conditions, la demande sera purement et simplement rejetée.
Les frais de logement adapté
Il s’agit des dépenses liées à l’adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d’aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat. Ce poste peut inclure les frais de déménagement et d’emménagement ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand. Il peut enfin intégrer les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.
Mme [F] [Z] épouse [J] sollicite la somme de 8.324,53 euros au titre de l’installation d’une douche à l’italienne dans sa salle de bains compte tenu de ses troubles de la marche.
La MAAF accepte de verser cette somme dont il est justifié par un devis (pièce 17), étant précisé que l’expert a retenu comme imputable à l’accident l’installation d’une douche à l’italienne.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Mme [F] [Z] épouse [J], au titre des frais de logement adapté, la somme de :
8.324,53 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Mme [F] [Z] épouse [J] sollicite la somme de 14.377,50 euros sur la base de l’évaluation de son médecin conseil et d’une indemnité journalière de 30 euros.
La MAAF offre de verser la somme de 7.065 euros sur la base de l’évaluation de l’expert judiciaire et d’une indemnité journalière de 25 euros.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
DFT total du 3 janvier 2021 au 25 mars 2021 durant l’hospitalisationDFT de 50% du 9 novembre 2021 au 15 décembre 2021 en hôpital de jour 2 jours par semainependant le reste de la période DFT de 30% du 26 mars 2021 à la consolidation le 16 janvier 2023.
Pour les raisons sus-exposées, le tribunal ne peut retenir que l’évaluation de l’expert judiciaire qui n’a pas tenu compte des troubles cognitifs liés à la maladie d’Alzheimer.
Sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros, le déficit fonctionnel partiel peut être évalué comme suit :
DFT total : 82 jours x 27 euros = 2.214 eurosDFT de 50% : 10 jours x 27 euros x 50% = 135 eurosDFT de 30% : 652 jours x 27 euros x 30% = 5.281,20 eurossoit un total de 7.630,20 euros
En conséquence, il convient d’allouer à Mme [F] [Z] épouse [J], au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
7.630,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [F] [Z] épouse [J] sollicite la somme de 25.000 euros tandis qu’il est offert la somme de 22.000 euros.
L’expert a évalué à 4,5 sur une échelle de 7 les souffrances endurées compte tenu de l’accident, de la prise en charge en rééducation, des douleurs physiques, de l’anxiété et de la modification importante du mode de vie.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [F] [Z] épouse [J], au titre des souffrances endurées, la somme de :
25.000 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
Mme [F] [Z] épouse [J] sollicite la somme de 3.000 euros compte tenu de l’utilisation d’un rollator et d’une canne.
La MAAF offre la somme de 1.000 euros.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de 7 du fait de l’utilisation d’un rollator et d’une canne, ce qui n’est pas contesté dans le principe.
Compte tenu de la durée de la période ante consolidation, il convient d’allouer à Mme [F] [Z] épouse [J], au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
1.500 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Mme [F] [Z] épouse [J] sollicite la somme de 76.725 euros en retenant, comme le fait son médecin conseil, un déficit fonctionnel permanent de 45% comprenant 40% pour les troubles cognitifs et 5% pour les troubles de la marche, et un point à 1.705 euros.
La MAAF offre la somme de 8.400 euros sur la base d’un déficit fonctionnel permanent de 8% et d’un point à 1.050 euros.
Les troubles cognitifs résultant de la maladie d’Alzheimer n’étant pas imputables à l’accident, seul le déficit fonctionnel permanent de 8% évalué par l’expert du fait des difficultés à la marche et des troubles cognitifs mineurs pourra être retenu par le tribunal.
Mme [F] [Z] épouse [J] était âgée de 76 ans à la date de la consolidation.
Sur la base d’un point à 1.130 euros; il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
9.040 euros
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
Mme [F] [Z] épouse [J] sollicite la somme de 1.500 euros compte tenu de l’utilisation d’une canne.
La MAAF offre la somme de 1.000 euros.
L’expert a évalué à 1 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent en lien avec l’usage d’une canne.
En conséquence, il convient de lui allouer, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
1.500 euros
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
Mme [F] [Z] épouse [J] sollicite la somme de 5.000 euros faisant valoir qu’elle ne peut plus se livrer à ses loisirs habituels : promenade de son chien, scrabble sur sa tablette, chorale.
La MAAF conclut au rejet de la demande faisant valoir que les activités décrites par la demanderesse ne rentrent pas dans la définition du préjudice d’agrément et que la limitation ou l’impossibilité de poursuivre ces activités est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert retient que Mme [F] [Z] épouse [J] ne peut plus se livrer à ses loisirs habituels tels que le scrabble, la lecture, les mots croisés.
Si le tribunal peine à comprendre en quoi l’arrêt de ces activités serait imputable à l’accident plutôt qu’aux troubles cognitifs résultant de la maladie d’Alzheimer, il doit surtout être relevé, comme le fait à juste titre la MAAF, que les activités décrites par la demanderesse ne correspondent pas à des activités spécifiques de loisirs et ne caractérisent donc pas un préjudice d’agrément. Leur arrêt est d’ores et déjà indemnisé au titre de la modification des conditions d’existence par le déficit fonctionnel permanent.
Seule la chorale pourrait être considérée comme une activité de loisirs spécifiques, l’une de ses amies indiquant qu’elle s’y rendait chaque semaine. Toutefois, rien ne permet d’établir que l’arrêt de la chorale serait imputable aux séquelles de l’accident plutôt qu’à la maladie d’Alzheimer.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
* * * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur, à savoir 26.500 euros.
Sur les intérêts
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
La MAAF, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande d’allouer à Mme [F] [Z] épouse [J] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Mme [F] [Z] épouse [J] de sa demande d’expertise,
Condamne la société MAAF Assurances à payer à Mme [F] [Z] épouse [J] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 3 janvier 2021 :
— 96,92 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 43.903,44 euros au titre des frais divers
— 8.324,53 euros au titre des frais d’adaptation du logement
— 7.630,20 au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 25.000 au titre des souffrances endurées
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 9.040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées d’un montant de 26.500 euros,
Dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à Mme [F] [Z] épouse [J] par année entière,
Déboute Mme [F] [Z] épouse [J] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Fixe la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] à la somme de 48.694,50 euros,
Condamne la société MAAF Assurances aux dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la société MAAF Assurances à payer à Mme [F] [Z] épouse [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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