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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 16 juin 2025, n° 22/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' E.A.R.L. ELEVAGE AVICOLE DE [ P ], La SARL [ P ] [ H ] c/ La S.A.S. PREMEL CABIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 16 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 16 Juin 2025
N° RG 22/01450 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E6QI
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025 devant Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rédigé par Madame Elina ROUGEAU, Auditrice de Justice sous le contrôle de Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente et rendu le seize Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
La SARL [P] [H] venant aux droits de L’E.A.R.L. ELEVAGE AVICOLE DE [P], dont le siège social est sis [Adresse 3] – Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
La S.A.S. PREMEL CABIC, dont le siège social est sis [Adresse 5] – Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.E.L.A.R.L. T.C.A. en qualité de liquidateur de la Société EUROPE COMPOSITE ET TECHNOLOGIES ( ECT), dont le siège social est sis [Adresse 2] – défaillante
La S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de ECT dont le siège social est sis [Adresse 1] -Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL Elevage Avicole de [P] située sur la commune de [Localité 4] est spécialisée dans l’élevage de poules pondeuses.
Elle a confié à la société Premel-Cabic la fourniture et l’installation de deux silos destinés à stocker la nourriture animale.
La société Premel-Cabic a sous-traité une partie de la commande à la société Europe Composite et Technologies (ci-après ECT).
La prestation a été intégralement payée le 30 septembre 2018.
La livraison de farine dans les silos a été effectuée le 13 août 2019.
Se prévalant du basculement d’un silo suite à la livraison de farine le 13 août 2019, l’EARL Elevage Avical de [P] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique et une expertise amiable au contradictoire de la société Premel et de son assureur mais également de la société ECT et de son assureur Allianz a été réalisée le 14 novembre 2019.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, saisi à la requête de l’EARL Elevage Avicole de [P] a ordonné une mesure d’expertise et les opérations d’expertises ont été étendues au 2ème silo par ordonnance du 10 juin 2021.
L’expert a déposé son rapport le 29 octobre 2021.
Par acte en date du 28 juin 2022, l’EARL Elevage Avicole de [P] dorénavant la SARL [P] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la SAS Premel-Cabic aux fins de la voir condamnée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle au titre des vices cachés à réparer le préjudice de jouissance subi du fait des désordres.
Par actes en date du 19 avril 2023, la société Premel-Cabic a fait assigner la SELARL T.C.A en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECT et la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Europe Composite et Technologies, aux fins de garantie.
Par lettre reçue au greffe en date du 13 avril 2023, le liquidateur, la SELARL TCA, régulièrement assigné, a déclaré ne pas constituer avocat et partant ne former aucune prétention.
Une jonction entre les deux instances a été ordonnée par mention au dossier le 22 janvier 2024.
La clôture de la mise en état est intervenue le 14 octobre 2024. Une audience devant la formation collégiale a été fixée au 22 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL [P] [H] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Juger que la société Premel-Cabic a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL [P] [H] au titre des vices cachés affectant les
silos livrés ;
— Subsidiairement, retenir la responsabilité de la société Premel-Cabic au visa de la responsabilité de locateur d’ouvrage au titre du manquement à son obligation de résultat de droit commun ;
— Condamner la société Premel-Cabic à lui verser une somme de 19 972 euros ht au titre du coût de remplacement des silos, avec indexation BT01 à compter de l’assignation ;
— Condamner la société Premel-Cabic à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de ses préjudices de jouissance ;
— Condamner la société Premel-Cabic à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les dépens de référé, le coût de l’expertise judiciaire et de la présente procédure.
Sans pourtant présenter de demande de condamnation à titre principal, la demanderesse prétend rechercher la responsabilité du vendeur sur le fondement de la théorie des vices cachés de l’article 1641 du code civil.
Elle fait valoir que les silos contenaient des insuffisances non décelables lors de la réception et que ces dernières s’analysent en des malfaçons rendant ces biens inadaptés à leur usage et portant atteinte à la structure.
Subsidiairement, pour le cas où le vice caché ne serait pas retenu, elle prétend rechercher la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage. Elle fait valoir que les vices contenus dans l’ouvrage portent atteinte à sa solidité et le rendent impropre à sa destination.
Dans ce cas elle demande que la société Premel- Cabic soit condamnée au coût de remplacement des silos.
Sur sa demande au titre des frais irrépétibles, la SARL [P] [H] décompose cette dernière à hauteur de 4 000 euros, comme suit ; 900 euros au titre de la procédure de référé initiale et du travail en amont, 300 euros au titre de la procédure de référé en extension, 800 euros au titre de l’assistance aux deux réunions d’expertise et 2000 euros pour la procédure au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens développés, la société SARL Premel Cabic, demande au tribunal de :
— Constater qu’il n’a pas été conclu entre la société [P] [H] et la société Premel Cabic un contrat de vente et que, par conséquent, les demandes de la société [P] [H] fondées sur la garantie des vices cachés sont mal fondées et par conséquent les rejeter ;
— Constater que la société Premel-Cabic s’en rapporte à justice sur les demandes présentées à son encontre et par conséquent, les rejeter ;
— Subsidiairement, constater que la société Premel-Cabic, si sa responsabilité était retenue, s’en rapporte à justice sur le montant des demandes de la société [P] [H] au titre des travaux de remplacement des silos, la demande au titre d’un préjudice de jouissance étant très largement surévaluée ;
En tout état de cause, la société Premel-Cabic sollicite du tribunal les condamnations d’Allianz Iard et d’Europe Composite et technologies à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, d’inscrire au passif de la société Europe Composite et Technologies la condamnation en résultant et à défaut de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à cette société, représentée par son liquidateur la SELARL TCA.
Par ailleurs, la société SARL Premel-Cabic demande au tribunal de condamner [P] [H] ou subsidiairement la société Allianz Iard, à verser à la société Premel-Cabic une somme de 3670 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la société Cabinet Duval.
La société Premel-Cabic soutient que la demande tendant à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1641 du code civil est mal fondée à défaut pour la relation contractuelle la liant à la demanderesse de pouvoir être qualifiée de contrat de vente. Elle relève que les silos ont été fournis en exécution d’un contrat de louage d’ouvrage prévu par l’article 1787 du code civil, qu’elle ne s’est pas contentée de vendre deux silos mais de les adapter au lieu, de les fixer et d’installer le système de pesage notamment. Elle fait observer que le coût de ces prestations est supérieur au coût des silos.
S’agissant de la demande subsidiaire, elle fait valoir qu’elle s’en rapporte à justice sur les montants demandés sauf sur le préjudice de jouissance qui lui paraît excessif. Elle rappelle que la société [P] [H] ne peut s’enrichir dans le cadre de sa demande d’indemnisation.
En tout état de cause elle prétend être garantie par l’assureur de la société ECT en liquidation judiciaire, à défaut pour cette dernière, en sa qualité de sous-traitante tenue à une obligation de résultat sans partage possible de responsabilité, d’avoir posé les silos dans les règles de l’art et d’avoir effectué des préconisations d’utilisation et d’entretien.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 22 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Allianz Iard demande au tribunal de ;
Au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et L124-4 du code des assurances,
— Prononcer un partage de responsabilité entre la société Premel-Cabic et la société ECT ;
— Limiter la part de responsabilité de la société ECT à 50% et limiter en conséquence les condamnations de la société ECT à 50% des montants qui seraient octroyés ;
— A titre principal, dire et juger que les préjudices matériels et immatériels sollicités par les demanderesses ne sont pas susceptibles de mobiliser la garantie d’Allianz Iard ;
— A titre subsidiaire, débouter l’EARL de [P] de sa demande présentée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 2000 euros et débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre d’Allianz Iard;
En tout état de cause, Allianz Iard demande au tribunal de :
— Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes contraires ou plus amples aux présentes ;
— Dire et Juger qu’Allianz est bien fondée à opposer à toutes les parties les franchises telle que contractuellement prévues ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société, représentée par son liquidateur, la SELARL TCA ;
— Débouter à titre principal, toute partie de sa demande présentée à l’encontre d’Allianz au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, limiter à plus juste mesure la condamnation qui donnera lieu à un partage par moitié entre les parties
— Débouter à titre principal, toute partie de sa demande présentée à l’encontre d’Allianz au titre des dépens et à titre subsidiaire, ordonner le partage par moitié des dépens entre les parties condamnées ;
— Exclure l’exécution provisoire du jugement à venir.
La société Allianz, ne remet pas en cause la responsabilité de son assurée mais prétend à un partage de responsabilité avec son donneur d’ordre la société Premel Cabic qui selon elle ne lui a pas communiqué les informations nécessaires à la bonne réalisation de sa prestation.
S’agissant de l’indemnisation elle fait valoir qu’elle ne peut être tenue le cas échéant qu’à l’indemnisation d’un préjudice immatériel à défaut de garantir contractuellement les préjudices matériels. Elle oppose l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation du préjudice matériel subi par le dirigeant de l’EARL et rappelle la définition de ce préjudice prévu en page 6 du contrat excluant de pouvoir faire droit à la demande.
Elle rappelle le montant de préjudice évalué par l’expert (500 €) et le montant des franchises contractuelles.
SUR CE :
À titre liminaire, l’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer, d’une part, sur les demandes de la société des parties tendant à « dire », « juger » et « constater », en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, qui n’ont pas à figurer dans le dispositif des conclusions, comme c’est le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la société Premel-Cabic :
— sur le fondement des vices cachés
L’article 1582 du code civil définit la vente comme étant une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer.
A l’exclusion du contrat de louage d’ouvrage, le contrat par lequel une personne fournit à la fois son travail et des objets mobiliers doit être analysé comme une vente dès lors que d’une part le travail en constitue l’accessoire et que d’autre part la fabrication et la fourniture du matériel répondent à des caractéristiques déterminées à l’avance et ne demandent pas un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du donneur d’ordre.
L’article 1641 du code civil prévoit que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En l’espèce, il ressort des factures en date du 12 juillet 2018 et du 1er octobre 2018 émises par la société Premel-Cabic que le contrat conclu avec la société [P] [H] portait d’une part sur la fourniture des deux silos ainsi que de tous les éléments nécessaires à leur montage, et d’autre part sur leur installation à savoir, leur mise à terre, leur assemblage, leur câblage et l’installation d’un système de
pesage et de gestion de la ventilation via un automate Avitouch.
Les factures contiennent un poste main-d’œuvre pour les lots suivants :
Vis
Electricité
Pesage silo.
Les experts (amiable et judiciaire) relèvent que la fourniture et l’installation des silos d’un volume de 36m3, en ce qu’ils constituent des ensembles solidaires de pièces assemblées élevés à partir du sol sur des fondations et rivés à celles-ci, nécessitent un travail d’assemblage mécanique et structurel des châssis et cornières, d’adaptation à la configuration et au relief des fondations en béton et du site sur lequel ils devaient être mis en place, ce qui implique non pas un travail standardisé mais un travail sophistiqué obéissant à des spécifications dans sa mise en œuvre.
Il s’infère de ces éléments que la SA Premel-Cabic s’est engagée à livrer des silos mais également à les monter et les intégrer dans une activité d’élevage, imposant de tenir compte de l’implantation de l’exploitation.
En conséquence le contrat passé entre les parties n’est pas un simple contrat de vente mais un contrat de louage d’ouvrage, de sorte que la responsabilité de la SAS Premel-Cabic ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
— sur le fondement de l’obligation de résultat du locateur d’ouvrage
L’article 1710 du code civil dispose que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1787 du code civil dispose que : « Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière. »
Aux termes de l’article 1788 du code civil, « Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. »
En vertu de l’article 1792 du code civil, " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
Il est admis qu’un silo est ancré au sol sur une dalle de béton, et que si son déplacement est possible, il ne peut, au même titre que son assemblage, s’effectuer qu’en recourant à la mise en œuvre de différentes compétences techniques dans le domaine mécanique, électrique, du bâtiment etc…) nécessitant une étude préalable de sol pour apprécier la faisabilité du projet et les techniques à mettre en œuvre pour permettre l’ancrage et assurer sa stabilité dans le sol, lorsqu’il sera rempli de nourriture pour animaux, au même titre qu’un bâtiment.
En l’espèce la société Premel-Cabic a non seulement fourni les silos mais s’est également engagée à les monter et à les adapter à l’activité de la société d’élevage avicole.
Elle a donc été en charge d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce la société Premel-Cabic qui s’est engagée à livrer et monter une installation et à l’adapter aux caractéristiques du lieu d’implantation de la structure avicole est présumée constructeur de sorte que sa responsabilité de plein droit peut être recherchée.
Il n’est pas réellement contesté que le 15 août 2019, soit plusieurs mois après la réception de l’installation et deux jours après la livraison d’aliments dans les silos, l’un d’eux a penché, contraignant le dirigeant à le vider et à se faire aider par un représentant de la société Premel-Cabic pour le déposer à l’horizontal.
Il est également établi que l’analyse du second silo a permis d’identifier des désordres (absence ou défaut de serrage de certaines vis, défaut d’aplomb des poteaux, déformation d’une des plaques support d’un poteau, défaut de pénétration d’une des soudures au niveau d’un poteau, boulonnerie absente ou desserrée).
L’expert a également relevé le caractère potentiellement dangereux de ces désordres.
Les experts sont affirmatifs sur le fait que le sinistre concernant le 1er silo est la conséquence d’un assemblage mécanique mal réalisé et avec du matériel défaillant (les vis mises en place ne disposent pas de rondelles ni d’écrou frein) et notamment sur le fait que les trous oblong réalisés dans la structure métalliques sont trop grands, circonstance laissant une surface d’appui sous tête de vis et sous écrous trop faible et relativement instable.
L’ expert amiable a relevé également que le défaut d’assemblage a entrainé un desserrage des contreventements.
L’expert judiciaire complète en déclarant que le donneur d’ordre n’a pas pris les précautions suffisantes au niveau du calage des silos sur la dalle (utilisation de calles sous dimensionnées), qu’il n’a pas fait de préconisations concernant l’entretien (vérification du serrage des boulons), qu’il n’a pas pris en compte de façon suffisante l’environnement dans lequel l’installation a été réalisée (région ventée sur une altitude de 210 mètres – présence d’un parc éolien sur la zone).
Ses analyses techniques n’ont pas été contredites par d’autres analyses.
La démonstration selon laquelle l’affaissement d’un premier silo et l’affaissement potentiel du second serait la cause d’une force majeure n’est pas rapportée de sorte que la responsabilité de plein droit de la société Premel-Cabic est justement recherchée.
Sur les demandes d’indemnisation
Au visa des articles 1303 du code civil et suivants, le créancier doit être indemnisé de tout son préjudice et rien que de son préjudice, sans enrichissement personnel.
La société [P]-[H] prétend être indemnisée à hauteur du coût de remplacement des deux silos qu’elle évalue à 19 972 € ht avec indexation et au titre d’un préjudice moral.
La société Premet-Cabic s’en rapporte sur la demande sauf à dire qu’elle ne doit pas conduire à un enrichissement.
L’expert judiciaire préconise un remplacement des deux silos alors que l’expert amiable préconisait le remplacement d’un seul. L’expert judiciaire considère que doivent être prises en compte les préconisations de capacité, d’assemblage et de dimensionnement pour pouvoir remplir utilement son objet dans un lieu venté et surélevé. Aucune solution réparatoire n’est possible s’agissant d’une erreur de conception de l’implantation de l’ouvrage dans sa globalité.
Tenant compte de cette analyse et des différents devis produits et surtout, de l’importance de la mise en œuvre de certaines techniques pour que les silos soient adaptés à leur destination dans l’environnement décrit plus haut il convient d’indemniser la demanderesse à hauteur d’un montant lui permettant le remplacement préconisé par l’expert judiciaire.
Il n’a pas été fourni à ce dernier de devis et seul celui de l’entreprise Rousseau en date du 8 avril 2022, permet de chiffrer le préjudice constitué du coût de remplacement et d’implantation des deux ouvrages soit 19 972€ ht.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Premel-Cabic à verser à la société [P]-[H] la somme de 19 972€ en indemnisation de son préjudice matériel.
S’agissant du préjudice de jouissance allégué, le dirigeant a déclaré à l’expert amiable, qu’il a passé deux journées pour vider et remplir le silo affaissé. L’expert évalue à 500 € le préjudice en lien avec cette opération.
Si la société [P]-[H] invoque la gêne de l’activité créée par le sinistre, ses conséquences, et les travaux liés au remplacement des silos, il résulte des pièces versées en procédure que d’une part il n’est pas démontré qu’elle n’a pas pu utiliser le second silo potentiellement dangereux à compter de sa livraison et que d’autre part son activité a dû être arrêtée ou ralentie.
Tenant compte du temps nécessaire au remplacement et de celui induit par le vidage du premier silo lors du sinistre il y a lieu d’allouer une somme de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande de garantie dirigée contre la société ECT
L’article 1 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort de la facture émise par la société ECT que cette dernière est intervenue comme sous-traitant de la société Premel-Cabic au titre de la fourniture des silos et des boitards sans réaliser d’étude structurelle des équipements vendus, ni d’étude de compatibilité des silos et de leur structure avec les pesons fournis par le donneur d’ordre.
Elle a déclaré aux opérations d’expertise sans que ces prestations soient renseignées dans la facture, qu’elle a réalisé la manutention des silos et leur positionnement, calage et fixation de l’ensemble.
L’expert relève qu’elle n’a pas réalisé l’assemblage dans les règles de l’art.
Comme développé plus haut il est également établi que le donneur d’ordre ne s’est pas assuré que les silos commandés étaient adaptés et compatibles avec les pesons qu’elle avait prévu d’adapter.
Il est également établi qu’elle n’a pas pris de précaution suffisante au niveau du calage des ouvrages sur la dalle ni réalisé des préconisations d’entretien portant sur le serrage des boulons, ni tenu compte de l’environnement de l’exploitation.
Il s’infère de ce développement que si la société ECT est intervenue en qualité de sous-traitant, et qu’elle a commis des fautes dans l’exécution de la prestation sous-traitée, le donneur d’ordre a gardé à sa charge une partie de la prestation d’installation et de fourniture de sorte que ECT n’est pas seule responsable du sinistre.
Sa responsabilité dans la survenance de ce dernier peut être fixé à 50 %, de sorte que sa garantie sera limitée à ce pourcentage.
La société Premel Cabic a déclaré sa créance de garantie auprès du liquidateur judiciaire de la société ECT de sorte qu’il convient de fixer au passif de cette dernière sa créance à hauteur de 10 736 €.
Sur la demande de garantie dirigée contre l’assureur du sous-traitant
La société Allianz ne conteste pas le principe de sa garantie ni la responsabilité pour moitié de son assurée dans le sinistre mais oppose des limites dans sa garantie (clauses d’exclusions diverses et franchises contractuelles) et une fin de non-recevoir.
La fin de non-recevoir n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état, cette dernière soulevée devant le juge du fond est inopérante.
L’article 3 des conditions générales exclut la prise en charge du coût de remplacement des produits de sorte que la société Allianz même pour partie n’est pas tenue de garantie le préjudice matériel constitué du remplacement des silos.
En revanche, la franchise contractuelle exclut la prise en charge du trouble de jouissance limité en l’espèce à 1 500 €.
En conséquence l’appelant en garantie est débouté de ses demandes dirigées contre l’assureur de son sous-traitant.
Sur les demandes accessoires
La société Premel-Cabic qui succombe en majorité supporte les dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les honoraires de l’expert et est condamnée à payer à la société [P]-[H] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile disposant que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, il n’y a pas lieu de l’ordonner comme le demande la SARL [P] [H].
Elle est donc déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboute la SARL [P] [H] de sa demande tendant à engager la responsabilité contractuelle de la société Premel-Cabic sur le fondement de l’article 1641 du code civil ;
Déclare la société Premel-Cabic responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Condamne la S.A.S Premel-Cabic à verser à la SARL [P] [H] la somme de 19 972€ en indemnisation de son préjudice matériel ;
Condamne la S.A.S Premel-Cabic à payer à la SARL [P] [H] la somme de 1 500€ en indemnisation de ses préjudices de jouissance ;
Fixe à 50 % la part de responsabilité de la société ECT dans la survenance du dommage ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ECT la créance de garantie de la société Premel-Cabic à hauteur de 10 736 € ;
Déboute la S.A.S Premel Cabic de sa demande de garantie dirigée contre la compagnie Allianz Iard en qualité d’assureur d’Europe Composite et Technologies (ECT) ;
Condamne la S.A.S Premel Cabic aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les honoraires de l’expert ;
Condamne la S.A.S Premel Cabic à verser à la société [P] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier;
Le greffier La Présidente
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