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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 8 janv. 2026, n° 23/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/01682
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5NN
N° PARQUET : 23-716
N° MINUTE :
Assignation du :
31 janvier 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [P]
[Adresse 3]
Commune d'[Localité 5]
[Localité 1] (ALGERIE)
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 2]
Monsieur [D] [S] [R]
Premier vice-procureur
Décision du 8 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/01682
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 31 janvier 2023 par Mme [K] [P] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 février 2025,
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [P] notifiées par la voie électronique le 4 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [K] [P], se disant née le 24 janvier 1996 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [E] [P], est français par déclaration de nationalité française souscrite le 2 décembre 1980 devant le juge d’instance de [Localité 6].
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [K] [P], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [K] [P] produit une copie, délivrée le 13 décembre 2022, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 24 janvier 1996 à [Localité 4] (Algérie), de [E], âgé de 44 ans, journalier, et d'[O] [P], 42 ans, sans profession (pièce n°1 de la demanderesse).
Pour justifier de l’état civil et de la nationalité française de son père revendiqué, elle produit l’acte de naissance établi sur les registres du service central d’état civil au nom de [E] [M], né le 18 janvier 1952 à [Localité 8] (Algérie), indiquant que celui-ci a souscrit une déclaration de nationalité française le 2 décembre 1980 devant le juge d’instance de [Localité 6] (Meurthe-et-Moselle), enregistrée le 18 juin 1981 (pièce n°3 de la demanderesse).
Elle produit également l’acte de mariage algérien de [E] [M] et [O] [P], célébré le 22 septembre 1985 (pièce n°2 de la demanderesse).
Comme le relève le ministère public, selon l’acte de naissance de Mme [K] [P], son père est [E] « [P] », alors que l’acte de naissance du déclarant versé aux débats est au nom de [E] « [M] ».
La demanderesse indique que le nom de famille de son père est « [P] » et qu’une erreur a été commise par le service central d’état civil après la naturalisation de 1980.
Si elle justifie avoir sollicité une rectification auprès du parquet de [Localité 7], force est toutefois relevé qu’une telle rectification n’est pas intervenue (pièces n°5 à 7 de la demanderesse).
Mme [K] [P] produit en outre une rectification administrative de l’acte de mariage précité, rendue par le procureur de la République du tribunal d’El-Khroub (Algérie), indiquant que le nom de l’époux, en ce qui concerne les lettres latines, est « [P] au lieu de [M] », ainsi qu’une nouvelle copie de l’acte mentionnant que le nom de l’époux est « [E] [P] » (pièces n°8 et 9 de la demanderesse). Elle produit en outre une copie d’un acte de naissance algérien au nom de M. [E] [P] (pièce n°10 de la demanderesse).
Il est donc relevé avec le ministère public qu’il apparaît incohérent qu’une décision du procureur de la République du tribunal d’El-Khroub soit intervenue, alors que la demanderesse soutient qu’une erreur a été commise lors de l’établissement de l’acte de naissance de son père sur les registres du service central d’état civil.
Par ailleurs, en tout état de cause, il est rappelé avec le ministère public que dès lors qu’une personne dispose d’un acte de naissance établi par le service central d’état civil en application des articles 98 et suivants du code civil pour avoir acquis ou recouvré la nationalité française, cet acte prime sur tout acte étranger.
En l’espèce, il résulte de l’acte de naissance établi par le service central d’état civil qu’une personne nommée [E] [M] a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 2 décembre 1980.
En l’absence de toute rectification de l’acte nantais, il n’est nullement établi qu’une erreur aurait été commise lors de l’établissement de l’acte quant au nom de famille de l’intéressé.
Or, au regard de son acte de naissance, de l’acte de mariage rectifié dont elle se prévaut et de l’acte de naissance algérien de son père revendiqué, Mme [K] [P] établit sa filiation à l’égard de M. [E] [P].
A cet égard, il importe peu que les dates de naissance et le nom des parents de [E] [P] et de [E] [M] soient identiques dès lors que le nom de la personne qui a souscrit une déclaration de nationalité française et celui du père de Mme [K] [P] sur les actes d’état civil produits sont différents.
Mme [K] [P] ne démontre donc pas que son père est de nationalité française.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [K] [P] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [K] [P], née le 24 janvier 1996 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [K] [P] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 08 janvier 2026
La greffière La présidente
H. Jaafar M. Mehrabi
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