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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er sept. 2025, n° 24/03330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 septembre 2025 prorogé au 06 Octobre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffiers : Madame SCANNAPIECO, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025
GROSSE :
Le 08 octobre 2025
à Me VIGNERON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03330 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AE7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [S] épouse [Z]
née le 08 Mai 1976 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 mai 2020, Mme [C] [S] épouse [Z] a donné à bail à M. [P] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 540 €, outre 50 € de provisions sur charges.
Le locataire a quitté les lieux sans réaliser l’état de lieux de sortie.
Par acte de commissaire de justice, un procès-verbal de constat a été dressé le 5 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2023, Mme [C] [S] épouse [Z] a mis en demeure M. [P] [V] de payer la somme de 6.166,80 euros au titre de réparations locatives dans le délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, Mme [C] [S] épouse [Z] a fait assigner M. [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
le condamner au paiement de la somme de 6.611 € au titre du défaut d’entretien et des dégradations ; le condamner au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût de la mise en demeure t celui de l’assignation.
Appelée à l’audience du 2 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la partie défenderesse.
A l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [C] [S] épouse [Z], représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [P] [V], comparaissant en personne à l’audience du 2 septembre 2024 pour demander le renvoi de l’affaire afin de constituer un avocat, il n’a pas comparu ni s’est fait représenter à l’audience du 2 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 prorogé au 6 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Sur la demande au titre des réparations locatives
En application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État.
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
Ainsi, aux termes de l’article 1er du décret du 26 août 1987, sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements des éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Par ailleurs, l’article 1730 ajoute que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Le décret n°2016-382 du 30 mars 2016 définit ainsi la vétusté comme l’état d’usure ou de détérioration normale résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Les articles 1729 et suivants du code civil et ainsi que l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 imposent donc au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire.
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que l’obligation, pour le preneur, de restituer les lieux dans l’état où il les a reçus ne concerne que les réparations locatives et que l’obligation de maintenir les lieux en parfait état d’usage ne peut s’entendre que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 25 mai 2020. Un procès-verbal de constat a été dresse par acte de commissaire de justice le 5 octobre 2025, à la demande de Mme [C] [S] épouse [Z], le locataire ayant quitté les lieux en laissant les clés dans la boite aux lettres.
La bailleresse justifie d’un devis de la DRS (David Réparations Services)139 n° D060A/09/23 en date du 24 septembre 2023 pour la somme totale à hauteur de 7.331 €.
Les travaux de rénovation estimés sont les suivants :
Dépose des éléments de la cuisine. Préparation des nouvelles alimentations (électrique et fluide) au montant de 130 €Fourniture d’éléments de cuisine (caissons, plan de travail, plaque de cuisson, évier, robinet). Pose de la cuisine pour un montant de 1.250 € Forfait évacuation des éléments de cuisine pour un montant de 80 €Forfait nettoyage de l’appartement pour un montant de 250 €Mise en peinture de l’appartement complet (murs et plafonds). Surface d’environ 137 m2. Pour un montant de 3.836 € Remplacement du meuble vasque de la salle de bain et évacuation pour un montant de 645 €Remplacement du WC et évacuation de l’ancien pour un montant de 270 € Réparation d’un mur en placoplatre sur une surface d’environ 4m2 pour un montant de 750 € Forfait déplacements, petites fournitures et nettoyage du chantier pour un montant de 120 €. Mme [C] [S] épouse [Z] déduit des réparations locatives la somme de 450 euros retenue au titre de dépôt de garantie.
La comparaison de l’état des lieux d’entrée et du procès-verbal de constat du 5 octobre 2023, qui remplace l’état de lieux de sortie, justifie la plupart des travaux, à l’exception :
Des éléments de cuisine
Or il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et du procès-verbal de constat du 5 octobre 2023 que le plan de travail de la cuisine, l’évier et le robinet sont sales ce que ne justifie pas leur remplacement intégral.
Le meuble de rangement en bois situé sous l’évier étant en mauvais état général et la plaque de cuisson ayant de parts manquants justifient leur remplacement.
Sur les éléments de cuisine, la bailleresse justifie partiellement de la somme demandée de 1.250 €. Par conséquent, ce montant sera réduit à 625 € pour la réfection du meuble de rangement sous l’évier et le remplacement de la plaque de cuisson.
Du remplacement du WC
Mme [C] [S] épouse [Z] demande la somme de 270 € au titre de remplacement du WC.
Or le procès-verbal de constat du 5 octobre 2023 établi que le lavabo, la cuvette, la lunette et l’abattant sont sales mais « en état d’usage apparent », ce que ne justifie pas leur remise à neuf. Les frais de ménage étant bien justifiés.
Ainsi, la somme de 270 € pour le remplacement du WC ne seront pas retenues.
* * * *
En conséquence, il convient de condamner M. [P] [V] à payer à Mme [C] [S] épouse [Z] la somme de 5.716 € au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [V] supportera la charge des dépens de l’instance.
Il convient également de le condamner à verser la somme de 200 € à au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [V] à payer à Mme [C] [S] épouse [Z] la somme de 5.716 € au titre des réparations locatives,
CONDAMNE M. [P] [V] à Mme [C] [S] épouse [Z] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [V] aux dépens,
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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