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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AASHA, S.C.I. URBAN FUSION, GAIA, S.A.R.L. AASHA ,, AURA, son représentant légal Monsieur [ V c/ S.A.S.U. OULED, S.A.S.U. TOTEM DIFFUSION, S.A.S. OSKAR, S.A.R.L., S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00186 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4WV
AFFAIRE : S.A.R.L. AASHA, S.C.I. URBAN FUSION, S.A.S. AURA, S.A.R.L. GAIA, S.A.S. OSKAR, S.A.S. TARA, S.A.S. TIKA, S.A.S.U. TOTEM DIFFUSION C/ S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A.S.U. OULED [K] (NAND INDUSTRIE GRAND OUEST)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. AASHA prise en la personne de son représentant légal Monsieur [V] [S], dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.C.I. URBAN FUSION prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [S], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.S. AURA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A.R.L. GAIA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A.S. OSKAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. TARA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S. TIKA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A.S.U. TOTEM DIFFUSION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentées par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Caroline MENARD, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.S.U. OULED [K] (NAND INDUSTRIE GRAND OUEST) prise en la personne de la SELARL [T] Mj-O, prise en la personne de Maître [L] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU OULED [K], Mandataire judicaire, immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 499 270 643, dont le siège social se situe [Adresse 6] selon jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, rendu le 27 novembre 20224 par le Tribunal de commerce de NANTES et publié au BODACC le 13 décembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 07 Octobre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
grosse délivrée
le 07.10.2025
à Me Chataigner
EXPOSE DU LITIGE
La SCI URBAN FUSION, gérée par Monsieur [V] [U], était propriétaire d’un entrepôt situé [Adresse 9] sur la commune de SALLERTAINE (85300). Cet entrepôt de stockage a été racheté par la société AASHA, gérée également par Monsieur [U], le 13 septembre 2024.
L’entrepôt à usage exclusif de stockage fait l’objet de 6 baux commerciaux avec la SAS AURA, la SARL GAIA, la SAS OSKAR (SAS), la SAS TARA, la SAS TIKA et la SASU TOTEM DIFFUSION.
Courant 2024, des travaux de réfaction global des 600 mètres carrés de toiture du bâtiment étaient confiés par la société NAND INDUSTRIE GRAND OUEST pour un montant total de 48.381 € TTC. Ces travaux consistaient en la réfaction de la toiture amianté par système d’encapsulage, par pose de plaques en polycarbonate de marque POLYNAND®, sans dégradation, percement ou démontage de la toiture existante.
Le 5 août 2024, la SCI URBAN FUSION réceptionnait les lieux, seule suite à l’absence de tout représentant de la société NAND INDUSTRIE GRAND OUEST, avec de nombreuses réserves. Il était notamment constaté que :
— La toiture amiantée avait été percée à de nombreux endroits sur toute la surface de la toiture ;
— Des trous ont été créés dans les plaques amiantées avec tentative de rebouchage par du silicone ou élément similaire ;
— Aucun surfactant n’avait été posé sur la toiture contrairement à ce qui est indiqué sur la facture;
— Les puits de lumière étaient sales laissant penser que l’ensemble de la toiture n’a pas fait l’objet d’un nettoyage préalable comme prévu au devis, et facturé ;
— De grands fissures sont apparues dans les plaques de fibrociment, laissant pénétrer, les bruits, la lumière et les intempéries ;
— Des morceaux de tôles d’amiantes ont été retrouvées au sol, dans l’entrepôt, manifestement après être tombé de la charpente.
Par décision en date du 27 novembre 2024, le tribunal de Commerce de Nantes a désigné Me [L] [T] de la SELARL [T] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU OULED [K].
Ces désordres étaient constatés également par commissaire de justice le 22 janvier 2025.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date du 22 et 25 juillet 2025, la SCI URBAN FUSION et la SARL AASHA, prises en la personne de leur représentant légal Monsieur [V] [U], la SAS AURA, la SARL GAIA, la SAS OSKAR (SAS), la SAS TARA, la SAS TIKA et la SASU TOTEM DIFFUSION ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SASU OULED [K] (NAND INDUSTRIE GRAND OUEST), prise en la personne de Maître [L] [T], es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU OULED [K], ainsi que son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la QBE INSURRANCE LIMITED, aux fins d’expertise, de condamnation de la QBE INSURRANCE à verser 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 08 septembre 2025.
Les demandeurs ont maintenu leur demande d’expertise.
La SASU OULED [K] (NAND INDUSTRIE GRAND OUEST), prise en la personne de Maître [L] [T], es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU OULED [K], ainsi que son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la QBE INSURRANCE LIMITED n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, et notamment du constat de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, il semble que des malfaçons importantes existent suite aux travaux réalisés sur l’entrepôt appartenant à la société AASHA. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel, le juge des référés n’ayant pas à analyser les différents fondements potentiellement susceptibles de permettre le succès des prétentions au fond des parties. Au regard des éléments apportés par les demandeurs, ce motif est justifié et il sera donc fait droit, sans plus de débats, à sa demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
La consignation sera laissée à leur charge en qualité de demandeurs à l’expertise, qui conserveront également à leur charge provisoire des dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme « la partie perdante » au sens des articles 696 et 700 du même code. Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[F] [J] [Adresse 2]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 9] sur la commune de [Localité 12],
Recueillir les prétentions et observations des parties et entendre tous sachants,
Vérifier si les désordres dénoncés dans l’assignation et ses pièces existent, dans ce cas les décrire en préciser la nature, l’ampleur et les conséquences,
En rechercher les causes et fournir tous éléments techniques de nature à permettre au Juge de déterminer les responsabilités techniques dans la survenance de ces désordres,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,
Préciser autant que possible la nature des désordres, la date d’apparition et la date de réclamation, outre leur imputabilité technique,
Dire si l’ouvrage a été réceptionné et, à défaut, donner son avis quant au caractère habitable de la maison et quant à la date où l’ouvrage était en l’état d’être reçu,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Dans la mesure du possible, précise si une moins-value est susceptible d’affecter l’immeuble après l’exécution des travaux ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que la SCI URBAN FUSION et la SARL AASHA, prises en la personne de leur représentant légal Monsieur [V] [U], la SAS AURA, la SARL GAIA, la SAS OSKAR (SAS), la SAS TARA, la SAS TIKA et la SASU TOTEM DIFFUSION devront consigner ensemble à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons qu’à défaut de consignation dans les délais par l’une ou l’autre des parties, le montant résiduel pourra être versé à la place de la partie défaillante dans le délai de 1 mois supplémentaire, sans préjudice qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de la SCI URBAN FUSION et la SARL AASHA, prises en la personne de leur représentant légal Monsieur [V] [U], de la SAS AURA, de la SARL GAIA, de la SAS OSKAR (SAS), de la SAS TARA, de la SAS TIKA et de la SASU TOTEM DIFFUSION, demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffier.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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