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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 13 mai 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHU6
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. COLISEE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE du 13 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 24 février 2005, la S.C.I. Colisee a mis à bail au profit de M. [I] [M] des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (nord) à compter d’avril 2005. Conclu pour une durée de trente mois, il a fixé le loyer mensuel à 360 euros, payable d’avance, outre une caution fixée à deux mois de loyers.
Suite à des impayés, la S.C.I. Colisee a fait signifier à M. [M] le 31 octobre 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 18 février 2025, la S.C.I. Colisee a fait assigner M. [M] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au contrat de bail commercial liant les parties, avec effet au 1er décembre 2024,
— constater en conséquence, la résiliation dudit bail commercial, ou à défaut, prononcer la résiliation du bail commercial,
— ordonner l’expulsion de M. [M] ainsi que de tous les occupants de son chef des locaux loués, avec l’aide d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est,
— condamner M. [M] au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges dus au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, s’élevant à 12 172,76 euros assortis des intérêts au taux de l’article L.441-6 du code de commerce ou à défaut du taux légal, à compter du 31 octobre 2024, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [M] au paiement d’une indemnité d’occupation de 653,18 euros par mois, assortis des intérêts au taux de l’article L.441-6 du code de commerce ou à défaut du taux d’intérêts légal, à compter du 1er décembre 2024, date de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la parfaite libération des lieux et restitution des clefs,
— autoriser la S.C.I. Colisee à conserver le dépôt de garantie,
— débouter M. [M] de ses demandes,
— condamner M. [M] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025. Après un renvoi ordonné à la demande d’au moins l’une des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 avril 2025.
La S.C.I. Colisee, représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Le défendeur, régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 31 octobre 2024 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 30 novembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour M. [M] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
Après déduction des sommes de 8 687,78 euros de dette reportée mais non justifiée, l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 3 484,98 euros, pour les loyers et charges de janvier à novembre 2024 inclus.
Le défendeur sera donc condamné à payer ce montant à la S.C.I. Colisee à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du commandement de payer sur les causes qui y sont visées, soit 2 831,80 euros, et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend M. [M] occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [M]. Il convient de fixer, à compter du 1er décembre 2024, le montant de cette indemnité au montant de loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la conservation du dépôt de garantie
La S.C.I. Colisee demande qu’il soit jugé qu’elle conserve le dépôt de garantie.
L’appréciation de demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme d’une conservation du dépôt de garantie ou de l’application de clauses pénales relève du fond à moins que celui qui fonde des demandes de provision à ce titre n’établisse l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, la seule pénalité invoquée n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle s’incrit de façon évidente dans le cadre prévisible de la relation contractuelle pour un montant dont il est manifeste qu’il n’est ni excessif, ni dérisoire.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la S.C.I. Colisee à ce titre.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de M. [I] [M] les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner M. [I] [M] à payer à la S.C.I. Colisse, 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.C.I. Colisee et M. [I] [M] concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (nord) depuis le 30 novembre 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [I] [M] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (nord) ;
Autorise au besoin la S.C.I. Colisee à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 1er décembre 2024, le montant mensuel de la provision au profit de la S.C.I. Colisee à valoir sur l’indemnité d’occupation due par M. [I] [M] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne M. [I] [M] à payer à la S.C.I. Colisee chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne M. [I] [M] à payer à la S.C.I. Colisee 3 484,98 euros (trois mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, pour les loyers et charges de janvier à novembre 2024 inclus ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés (2 831,80 euros) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Autorise à titre provisionnel la S.C.I. Colisee à conserver le dépôt de garantie ;
Condamne M. [I] [M] aux dépens y incluant le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024 ;
Condamne M. [I] [M] à payer à la S.C.I. Colisee 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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