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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 23 janv. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00050 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K27G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laurence ALBERT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3], assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [M] [R]
né le 22 Avril 1992 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 13 Janvier 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13 Janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 17 Janvier 2025, reçue au greffe le 20 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 23 Janvier 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [M] [R], dûment avisé, assisté de Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [M] [R] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [O] en date du 13 Janvier 2025 faisant état de : “ Patient tendu, interprétatif et persécuté. Sa famille s’inquiète du changement de comportement récent (trois semaines). Le patient est en déni des troubles et refuse d’être hospitalisé ou d’avoir des soins psychiatriques. Il existe un risque élevé de passage à l’acte hétéro-agressif.” ; état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [M] [R] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [L] [Y] en date du 16 Janvier 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 20 Janvier 2025 le docteur [T] [W] indique: “L’examen clinique ce jour retrouve un patient calme et adapté, il n’existe pas encore de prise de conscience des troubles et des comportements désadaptés présentés depuis plusieurs jours. Compte-tenu de l’instabilité des symptômes et leurs récurrences, il est nécessaire de poursuivre l’évaluation clinique en milieu spécialisé.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [M] [R] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [M] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 23 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [M] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 23 Janvier 2025
Le Greffier
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