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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 14 août 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02718
DOSSIER N° RG 25/00243 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M577
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [B] [L]
221 rue de la Combres
38450 ST GEORGES DE COMMIERS
représenté par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
Mme [C] [Y]
221 rue de la Combres
38450 ST GEORGES DE COMMIERS
représentée par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [K] [D]
22 rue Alsace Lorraine
Nouvel Angle
76140 LE PETIT QUEVILLY
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 23 Juin 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 29 avril 2024, Monsieur [B] [L] et Madame [C] [Y] ont donné à bail à Madame [D] [K] un local à usage d’habitation (lot n°2) et une place de stationnement (lot n°35) situés 22, Rue Alsace Lorraine (Nouvel Angle) à PETIT QUEVILLY 76140, pour un loyer mensuel de 580€, outre une avance sur charges de 55€.
Le bailleur a fait délivrer à Madame [D] [K] le 14 août 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 3.697,52 € au titre des loyers et charges impayés , et d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Par notification électronique du 16 août 2024, Monsieur [B] [L] et Madame [C] [Y] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la situation d’impayés de loyers.
Par assignation en date du 5 février 2025, Monsieur [B] [L] et Madame [C] [Y] ont saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;ordonne l’expulsion de Madame [D] [K] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamne Madame [D] [K] à leur payer la somme de 6.446,52€ au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 27 janvier 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;condamne Madame [D] [K] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;condamne Madame [D] [K] au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 1231-6 du code civil,condamne Madame [D] [K] au paiement d’une somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;ordonne l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [B] [L] et Madame [C] [Y] font valoir, à titre principal, que la locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 14 août 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 23 juin 2025, Monsieur [B] [L] et Madame [C] [Y], représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation et actualisent leur demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 9.232,08 € selon décompte arrêté au 17 juin 2025. Ils s’opposent aux délais de paiement sollicités par Madame [D] [K].
À l’audience, Madame [D] [K], comparante en personne, sollicite la suspension de la clause résolutoire, ainsi qu’un échelonnement du paiement des sommes dues. Elle fait état de sa bonne foi et de difficultés financières. Elle indique percevoir un salaire de 1400€ et avoir deux enfants à charge de 6 ans et 9 ans. Elle déclare qu’elle a été en mi-temps thérapeuthique
et qu’elle n’a pas pu payer son loyer. Elle dit pouvoir être bénéficiaire d’un rappel d’aides au logement en cas de plan d’échelonnement de la dette.
Un diagnostic social et financier de carence a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 6 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs , Monsieur [B] [L] et Madame [C] [Y] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 16 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [B] [L] et Madame [C] [Y] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et six semaines après un commandement de payer resté infructueux, ou passé le délai d’un mois en cas de commandement visant le défaut d’assurance des risques locatifs, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 14 août 2024, le bailleur a fait commandement au locataire de s’acquitter de la somme de 3.697,52 € de loyers et charges impayés dans un délai de six semaines, et de justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois. Madame [D] a justifié de la souscription à une assurance habitation.
En revanche, la locataire ne s’étant pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement, à savoir le règlement de la dette de loyer, dans le délai imparti de six semaines, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 26 septembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [D] [K] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 17 juin 2025, Madame [D] [K] demeure redevable de la somme de 9.232,08 € au titre des loyers et charges impayés. Madame [D] [K] ne conteste pas le montant réclamé selon le décompte produit.
Il y a donc lieu de condamner Madame [D] [K] à payer à Monsieur [B] [L] et Madame [C] [Y], au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 9.232,08 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 3.697,52 €, et de l’assignation sur la somme de 6.446,52 € et du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [D] [K] fait valoir qu’elle a connu une situation compliquée ; qu’elle était en mi-temps thérapeuthique et qu’elle ne pouvait pas payer son loyer. Elle affirme avoir repris son emploi à plein temps et percevoir un salaire de 1400€ par mois. Madame [D] ne justifie pas de son salaire. Elle ne produit aucune fiche de paye. Elle ne produit pas non plus d’attestation de paiements d’indemnités journalières pour justifier de son mi-temps
thérapeuthique. Elle produit seulement une attestation de droits de l’assurance maladie.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que depuis son installation dans les lieux en avril 2024, Madame [D] n’a payé aucun loyer. Deux tentatives de prélèvements ont été faites en mai et juin 2024 et les deux ont été rejetées. Par ailleurs, si Madame [D] sollicite des délais de paiement, force est de constater qu’elle ne règle même pas le loyer courant, ni même le loyer résiduel après versement des prestations CAF. Ainsi, elle ne justifie pas être en mesure de payer le seul loyer courant. Au vu du montant de la dette, les délais de paiement imposés sur 36 mois (maximum autorisé par la loi), Madame [D] devrait payer 256€ par mois en plus du loyer et des charges, ce qui n’apparait pas compatible avec le fait qu’elle n’est même pas en capacité de régler le seul loyer.
Par ailleurs, la loi impose, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le bailleur sollicite la condamnation de la locataire à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, force est de constater que les bailleurs ne justifient, par la production d’aucune pièce, d’aucun préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’inexécution des obligations à savoir le non-paiement des loyers. Ce préjudice est réparé par la condamnation au paiement d’intérêts au taux légal sur les sommes dues.
En conséquence, la demande, pour un préjudice allégué mais non justifié, ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [D] [K], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 14 août 2024, de l’assignation du 5 février 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 16 août 2024 et 6 février 2025.
Condamnée aux dépens, Madame [D] [K] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 avril 2024 entre Monsieur [B] [L] et Madame [C] [Y] d’une part, et Madame [D] [K] d’autre part, concernant un local à usage d’habitation (lot n°2) et une place de stationnement (lot n°35) situés 22, Rue Alsace Lorraine (Nouvel Angle) à PETIT QUEVILLY 76140, sont réunies à la date du 26 septembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Madame [D] [K] à payer à Monsieur [B] [L] et Madame [C] [Y] la somme de 9.232,08 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 juin 2025 échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 sur la somme de 3.697,52 euros, de l’assignation du 5 février 2025 sur la somme de 6.446,52 euros et du présent jugement pour le surplus,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [D] [K],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [D] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [D] [K] à payer à Monsieur [B] [L] et Madame [C] [Y] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 18 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 14 août 2024, de l’assignation du 5 février 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 16 août 2024 et 6 février 2025;
CONDAMNE Madame [D] [K] à payer à Monsieur [B] [L] et Madame [C] [Y] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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