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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00100 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGX2
JUGEMENT N° 24/526
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [N] ROUSSELET
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : non comparante, ni représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mesdames [T] et [D], régulièrement munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Janvier 2024
Audience publique du 26 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par demande datée du 24 octobre 2023, Madame [K] [G] a formé auprès de la [9] (ci-après [7]) mise en place au sein de la [Adresse 12] (ci-après [13]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) ainsi qu’une CMI.
La [Adresse 10],a reconnu à Madame [K] [G] un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par courrier daté du 27 décembre 2023, le Président du Conseil Départemental de Côte-d’Or a émis un avis défavorable à l’octroi à Madame [K] [G] de la carte mobilité inclusion portant mention priorité ou invalidité.
Par requête du 30 janvier 2024, Madame [K] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester la décision précitée s’agissant la [8].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 septembre 2024.
A cette date, en audience publique, Madame [K] [G] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
La [13] a comparu, représentée. Elle a argué de l’irrecevabilité du recours en l’absence d’un recours administratif préalable obligatoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article R.241-36 du code de l’action sociale et des familles indique que :
« Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.».
Les dispositions de l’article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale précisent que le délai de recours contentieux des décisions rendues par un organisme social, tel la [13] à la suite d’un recours amiable, est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte de ces textes que les contestations relatives aux décisions de la [13] sont soumises à un recours administratif préalable obligatoire antérieurement à toute saisine du tribunal judiciaire.
En l’espèce, la [13] soutient Madame [K] [G] n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire, ce qui rend irrecevable le présent recours judiciaire.
Par sa défaillance à l’audience, Madame [K] [G] ne conteste pas l’absence de recours administratif préalable obligatoire.
Le tribunal relève qu’à la fin de la notification de la décision contestée, jointe à sa requête par Madame [K] [G], il est indiqué « Vous pouvez contester cette décision de la [7] pendant les 2 prochains mois comme indiqué à la dernière page de ce courrier » ; qu’en annexe de la décision litigieuse, il est précisé « Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision de la [7], vous pouvez : soit faire une demande de conciliation, soit faire un recours administratif ». S’agissant du recours administratif, il est écrit que : « Ce recours administratif est dit Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) car il précède obligatoirement le recours contentieux ».
Ainsi, Madame [K] [G], bien que valablement informée de la nécessité du recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine judiciaire, a saisi directement le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.
Par conséquent, doit être jugé irrecevable le recours formé par Madame [K] [G] par lettre recommandée reçue le 30 janvier 2024 pour contester la décision par laquelle le Président du conseil général lui refuse le bénéfice de la [8].
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Déclare irrecevable le recours formé par Madame [K] [G] par lettre recommandée reçue le 30 janvier 2024 pour contester la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le Président du conseil général lui refuse le bénéfice de la [8].
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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