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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 13 nov. 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03142
DOSSIER N° RG 25/00571 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NATO
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM LE FOYER DU TOIT FAMILIAL
19 rue de Stalingrad
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Représentant : Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [U] [T]
3 rue Henri Barbusse
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 Septembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 12 avril 2024, la SA d’HLM LE FOYER DU TOIT FAMILIAL a donné à bail à Monsieur [U] [T] un local à usage d’habitation situé 3 rue Henri Barbusse immeuble Dame du Lac Appt 216, 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN contre le paiement mensuel d’un loyer révisable de 229,43 €
Le 02 novembre 2024, le bailleur a fait signifier à Monsieur [U] [T] un commandement de payer dans un délai de deux mois, pour un montant de 1.752,59 € en principal, au titre des loyers et charges impayés ainsi que de justifier de son assurance habitation, dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
Par assignation en date du 14 mars 2025, la SA d’HLM LE FOYER DU TOIT FAMILIAL a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ainsi que pour défaut d’assurance ;
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [U] [T] et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [U] [T] à lui payer la somme de 3 284,69 € au titre des arriérés de loyers et charges échus et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner Monsieur [U] [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— condamner Monsieur [U] [T] au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ainsi que, plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires par la procédure ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 17 mars 2025.
A l’audience du 19 septembre 2025, la SA d’HLM LE FOYER DU TOIT FAMILIAL, représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation. Elle actualise les impayés à la somme de 5 302,60€.
Monsieur [U] [T] était présent.
Le diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été lu en l’audience
Il a été demandé de fournir en délibéré, avant le 30 septembre 2025, un justificatif d’assurance ainsi que la décision de la commission de surendettent.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance
L’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et qu’il doit en justifier à la demande du bailleur chaque année. Toute clause prévoyant la résiliation du plein droit du contrat pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail en cause contient une clause résolutoire prévoyant que le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de produire l’assurance habitation demeuré infructueux.
Un commandement de justifier de l’assurance habitation, visant la clause résolutoire insérée au bail du 12 avril 2024, a été signifié à Monsieur [U] [T], par commissaire de justice en date du 02 novembre 2024.
Le locataire n’a pas justifié dans le mois de la souscription d’un contrat d’assurance.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit, le 03 décembre 2024 à 24 heures et le bail s’en trouve de plein droit résilié.
Sur la demande d’expulsion
Monsieur [U] [T] n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En occupant sans droit ni titre les lieux, Monsieur [U] [T] cause un préjudice à la SA d’HLM LZEFOYER DU TOIT FAMILIAL qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Monsieur [U] [T] fait état d’une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime.
Par motivation du dossier 000125010205 la commission prévoit la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0 %, subordonnée à l’abstention par le débiteur d’effectuer des actes qui aggraveraient son endettement.
Cette décision devra être confirmée par courrier simple.
Il y aura lieu à respecter la décision lorsqu’elle sera signifiée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [T] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
Condamné aux dépens, Monsieur [U] [T] sera condamné à verser à Monsieur [K] [E] une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation, à la date du 03 décembre 2024, du contrat de bail conclu le 12 avril 2024 entre la SA d’HLM LE FOYER DU TOIT FAMILIAL d’une part, et Monsieur [U] [T] d’autre part, et portant sur un local à usage d’habitation situé 3 rue Henri Barbusse immeuble Dame du Lac Appt 216 – 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux matérialisé par la remise des clés du logement entre les mains de la SA d’HLM LE FOYER DU TOIT FAMILIAL, l’expulsion de Monsieur [U] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à la SA d’HLM LE FOYER DU TOIT FAMILIAL, à compter 03 décembre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] au paiement de 5 302,60€ au titre des loyers et charges dues ;
La commission de surendettement des particuliers de seine maritime 000125010205 prévoit la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0 %, subordonnée à l’abstention par le débiteur d’effectuer des actes qui aggraveraient son endettement.
Il y aura lieu à se conformer à la décision, a réception du courrier et selon les modalités émises.
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à la SA d’HLM LE FOYER DU TOIT FAMILIAL la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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