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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 25 août 2025, n° 24/03461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/03461 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDGJ
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 25 Août 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 26 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, représenté par son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 66, et Maître Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
M. [O] [U]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 avril 2020, à [Localité 4], Monsieur [J] [E], au volant de sa moto, a été victime d’un accident causé par Monsieur [O] [U], conducteur d’une moto qui n’était pas assurée.
En l’absence d’assureur, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages
(FGAO) est intervenu sur le fondement de l’article L421-1 du code des assurances et dans un premier temps, a remboursé à la victime la somme de 1.083,48 euros, correspondant aux frais de dépannage de son véhicule qui étaient restés à sa charge définitive, au titre de son dommage matériel.
Le Fonds de Garantie a donné mission au Docteur [V] [B] d’évaluer le préjudice corporel de Monsieur [E] et celui-ci a déposé son rapport le 16 mai 2022.
Aux termes de son rapport d’expertise, ce dernier fixait la date de consolidation de l’état de santé de au 25 avril 2022 et évaluait ses préjudices en lien avec l’accident du 24 avril 2020 comme suit:
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) total du 24 avril au 11 juin 2020 et le 8
septembre 2020,
— DFT partiel de classe III du 12 juin au 7 septembre 2020 et du 9 septembre 2020 au
27 janvier 2021,
— DFT partiel de classe II du 28 janvier au 31 juillet 2021,
— DFT partiel de classe I du 1 er août 2021 au 25 avril 2022,
— Assistance par tierce personne de 2 heures par jour durant la période de classe III
jusqu’au 7 septembre 2020, puis d’une heure par jour jusqu’au 27 janvier 2021 et
enfin de 3 heures par semaine jusqu’au 31 juillet 2021,
— Arrêt de travail du 24 avril 2020 au jour de l’expertise,
— Souffrances endurées : 5/7,
— Déficit fonctionnel permanent : 10%,
— Préjudice esthétique permanent : 2,5/7.
Sur la base de ce rapport, le Fonds de Garantie a offert d’indemniser le préjudice corporel de Monsieur [E] à hauteur de 136.390,31 euros, décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
— Frais divers (frais d’assistance à expertise) (pièce n°6) : 1.440 euros
— Pertes de gains professionnels actuels (pièce n°7) : 13.932,86 euros
— Assistance par tierce personne : 396,5 heures : 5.947,50 euros
— Pertes de gains professionnels futurs (pièce n°7) : 24.631,20 euros
— Incidence professionnelle (pièce n°7) : 25.000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux :
— DFT total : 50 jours : 1.250 euros
— DFT partiel à 50% : 229 jours : 2.862,50 euros
— DFT partiel à 25% : 185 jours : 1.156,25 euros
— DFT partiel à 10% : 268 jours : 670 euros
— Souffrances endurées : 5/7 : 28.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1/7 : 1.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 10% : 20.500 euros
— Préjudice d’agrément (pièce n°8) : 6.000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 2,5/7 : 4.000 euros
Monsieur [E] a accepté cette offre d’indemnisation et signé le procès-verbal de transaction le 20 mars 2023.
Au visa des dispositions des articles L421-3 et R421-16 du code des assurances, le Fonds de Garantie lui a adressé par LRAR du 9 août 2023, reçue le 13 septembre 2023, une mise en demeure d’avoir à lui régler cette somme de 137.473,79 euros, à raison des sommes versées à la victime au titre de l’accident du 24 avril 2020.
Par exploit de commissaire de justice délivré à personne le 15 juillet 2024, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a fait délivrer assignation à Monsieur [O] [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre, au visa des articles L421-1, L421-3 et R421-16 du code des assurances :
• CONDAMNER Monsieur [O] [U] à lui verser somme de 137.473,79 euros,
• DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023, date de la mise en demeure,
• CONDAMNER Monsieur [O] [U] à lui la somme de 2.000 euros par application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER Monsieur [O] [U] aux dépens de la présente procédure.
Cité à personne, Monsieur [O] [U] n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 novembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025. Elle a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, «Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.»
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune cause d’irrégularité ou d’irrecevabilité de la demande.
Au fond, sur l’action récursoire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Aux termes de l’article L421-1, I du code des assurances, « I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance. (…)»
L’article L421-3 du même code : «Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre son homologue de l’Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d’une dérogation à l’obligation d’assurance conformément au droit national applicable.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Les administrations ou les services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance réunissent et communiquent au fonds de garantie les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article. Leur divulgation est interdite.»
Enfin, l’article R421-16 dispose que «Sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 4° de l’article R. 421-27.
Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.»
En l’espèce, le fonds de garantie (ci-après FGAO) justifie de la transaction conclue le 20 mars 2023 et du versement d’indemnités pour un montant total de 137.473,79 euros.
Il produit au débat une lettre de mise en demeure adressée à Monsieur [O] [U] le 09 août 2023, ainsi que l’accusé de réception signé le 13 septembre 2023 par Monsieur [O] [U] ou son mandataire.
Il est constant que la lettre de mise en demeure fait mention de la transaction faisant suite à l’accident du 24 avril 2020 à [Localité 4], du montant de cette transaction et de la possibilité de contester le montant des sommes réclamées en saisissant le juge compétent ainsi que du délai ouvert pour ce faire et du point de départ de ce délai. Les articles L421-3 et R421-16 sont également reproduits.
Monsieur [O] [U] n’a pas usé de sa faculté de contestation dans le délai légal et défaillant, n’allègue donc, ni ne démontre que le fonds de garantie n’aurait pas effectué les diligences prescrites aux articles L. 421-3 et R.421-16 du code des assurances concernant l’envoi d’une mise en demeure faisant courir devant le juge compétent le délai de contestation des sommes réclamées à son encontre.
Monsieur [O] [U] n’ayant pas saisi le juge compétent par voie d’assignation avant le 13 décembre 2023, date d’expiration du délai de recours qui a commencé à courir à la date de la réception de la mise en demeure, il n’est plus recevable à contester la créance du FGAO à son encontre.
Au vu des pièces produites par le Fonds qui attestent du bien-fondé des sommes réclamées, il sera fait droit à la demande de ce dernier . Monsieur [O] [U] sera donc condamné à lui verser la somme de 137.473,79 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023, date de la mise en demeure.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [U], qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, partie perdante condamnée aux dépens, Monsieur [O] [U] sera condamné, en équité, à verser au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ce qui n’est pas la case en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [U] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son directeur général sur délégation du conseil d’administration, la somme de 137.473,79 euros en remboursement des sommes versées à Monsieur [J] [E] au titre de la transaction faisant à l’accident survenu le 24 avril 2020 à [Localité 4],
Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023, date de la mise en demeure,
Condamne Monsieur [O] [U] aux dépens ;
Condamne Monsieur [O] [U] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son directeur général sur délégation du conseil d’administration, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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