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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 oct. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00142
N° Portalis DB2G-W-B7J-JGJE
MN
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 OCTOBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [R] [F]
demeurant [Adresse 2] (HAUT-RHIN), non comparante
représentée par Me André WURTH, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Maître Vanessa BECHEMIN, avocate au barreau de COLMAR, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [F] a bénéficié d’un arrêt de travail continu depuis le 16 août 2023 suite à un accident du travail. Elle était ensuite placée en arrêt de travail à compter du 15 avril 2024 pour syndrome dépressif réactionnel jusqu’au 29 avril 2024.
Cet arrêt était ensuite prolongé à trois reprises jusqu’au 7 novembre 2024.
Par courrier du 22 octobre 2024, la [6] ([9]), suite à l’avis du médecin-conseil, a informé l’assurée que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que les indemnités journalières ne lui seraient en conséquence plus versées à compter de la date d’aptitude fixée au 21 octobre 2024.
Le 14 novembre 2024, Madame [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([7]), compétente en matière d’expertise depuis le 1er janvier 2022.
La [7] a également confirmé la date d’aptitude de Madame [F] lors de sa séance du 14 janvier 2025. Cette décision lui était notifiée par courrier du 13 février 2025, réceptionné le 17 février 2025.
Par courrier envoyé le 11 février 2025, Madame [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la date d’aptitude initialement fixée par le médecin-conseil.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [R] [F], représentée par son conseil substitué, a repris ses conclusions du 27 août 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— annuler la décision d’aptitude du 22 octobre 2024 de la [9] ;
— ordonner la réouverture des droits à indemnités journalières dues à Madame [F] à compter du 21 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale concernant l’état de santé de Madame [F] ;
— réserver les droits de la demanderesse à conclure après dépôt du rapport d’expertise ;
— statuer ce que de droit quant aux frais ;
En tout état de cause,
— condamner la [9] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] précise qu’elle a été victime d’un accident du travail en août 2023. Elle se serait tordue la cheville et fait mal au dos.
Madame [F] précise que suite à son accident et le rythme épuisant de son travail, elle présente un syndrome dépressif réactionnel. Elle estime qu’elle n’est plus en mesure de reprendre son travail.
De son côté, la [6], représentée par son conseil constitué, a repris ses conclusions du 25 juin 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— confirmer la date d’aptitude de Madame [F] fixée par le médecin-conseil et confirmée par la [7] au 21 octobre 2024, son avis s’imposant à la caisse ;
— rejeter la demande d’expertise formulée par Madame [F] ;
— débouter Madame [F] de ses autres demandes.
La Caisse souligne que Madame [F] produit des pièces médicales antérieures à son avis d’aptitude et qu’ainsi une expertise n’est pas justifiée à défaut d’élément nouveau.
Madame [F] a explicité dans sa requête initiale qu’elle souhaitait voir reconnaître sa pathologie en tant que maladie professionnelle ; la caisse rappelle toutefois que le présent recours concerne uniquement la date d’aptitude de Madame [F] à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Aucun élément ne justifie de modifier la date retenue par le médecin-conseil.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la [7] a rendu son avis le 14 janvier 2025 et la [8] a notifié sa décision à Madame [F] par courrier du 13 février 2025.
Cette dernière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par courrier envoyé le 11 février 2025.
En conséquent, le recours de Madame [F] est régulier et se déclaré recevable.
Sur la date d’aptitude
En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalière à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il est constant que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non pas de la seule inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi. Ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie de l’arrêt du versement des indemnités journalières.
En l’espèce, le tribunal rappelle que Madame [F] conteste la décision d’aptitude de la [9] du 22 octobre 2024, confirmée par la [7] lors de sa séance du 14 janvier 2025.
Elle estime qu’elle n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 21 octobre 2024 puisqu’elle souffre toujours de dépression en lien avec son accident du travail et plus globalement à ses conditions de travail épuisantes.
A l’appui de ses prétentions, la requérante produit trois attestations de Monsieur [W], psychologue clinicien, la première datée du 9 juillet 2025 précisant que Madame [F] a été en accompagnement psychologique pour la période du 15 avril 2023 au 20 novembre 2024, la seconde du 24 juillet 2024 indiquant qu’une reprise de son emploi dans l’état actuel semble difficilement envisageable au vu du contexte de souffrance au travail évoquée, la troisième du 25 octobre 2024 rappelant le trouble anxio-dépressif sur fond d’épuisement professionnel, un avis de contre-visite du Docteur [H] du 9 août 2024 précisant qu’à cette date l’arrêt de travail était médicalement justifié, une attestation du Docteur [I] du 23 août 2024 indiquant que Madame [F] est en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif, qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique et que son état de santé ne lui permet pas de reprendre le travail, une attestation du Docteur [B] du 7 octobre 2024 précisant que la patiente souffre d’un trouble anxieux suite à un accident du travail et qu’elle nécessite un traitement médicamenteux anxiolytique et antidépresseur.
Il sera rappelé que Madame [F] a subi un accident du travail en août 2023 dont les conséquences physiques ont rapidement été résolues mais que cette dernière a présenté dès le mois d’avril 2024 un syndrome de dépression réactionnelle du fait de cet accident et des conditions de travail difficiles.
Il résulte des éléments médicaux produits par la demanderesse qu’elle souffre d’un véritable mal-être au travail ainsi qu’un trouble anxieux et d’un stress post-traumatique, ayant rencontré des difficultés relationnelles au travail et traversant une phase particulièrement complexe dans sa vie en lien avec un parcours de procréation médicalement assistée.
Madame [F] suit également un traitement médicamenteux anxiolytique et antidépresseur.
Le Docteur [I] et Monsieur [W] ont précisé que la patiente ne pouvait pas reprendre son emploi.
Or, il a été rappelé par la [8] que l’accident du travail de Madame [F] était guéri au 14 avril 2024 après convocation au service médical en date du 29 février 2024, guérison confirmée par la [7].
Madame [F] a ensuite été placée en arrêt de travail le 15 avril 2024 pour syndrome dépressif réactionnel.
Cependant, depuis lors, les arrêts de travail sont motivés par les troubles dépressifs minimes alors qu’aucun nouveau soin actif n’est programmé.
Il résulte en outre des éléments médicaux produits par Madame [F] que les troubles dépressifs sont en lien avec l’emploi occupé au sein de la fondation [11], les praticiens se prononçant sur son impossibilité de reprendre cet emploi.
Toutefois, l’aptitude s’entend de la capacité pour l’assurée de reprendre un emploi quelconque.
Une piste à explorer pour espérer un mieux-être pourrait être la rupture du lien professionnel qui lie Madame [F] à son employeur.
Pour autant, cette situation ne peut intervenir dans l’appréciation de l’aptitude de cette dernière au travail.
De plus, Madame [F] ne produit pas d’élément nouveau justifiant que soit ordonnée une expertise médicale.
Il était ainsi établi qu’à la date du 21 octobre 2024, Madame [F] n’était pas apte à reprendre son poste à l’identique mais apte à exercer une activité quelconque.
En conséquence, la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil au 21 octobre 2024 sera confirmée, tout comme la décision de la [7].
Aussi, Madame [F] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [F], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, Madame [R] [F] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Madame [R] [F] contre la décision du de la [9] du 22 octobre 2024 et la décision de la [7] du 14 janvier 2025 ;
CONFIRME la date d’aptitude de Madame [R] [F] fixée par le médecin-conseil de la [9] au 21 octobre 2024 ;
DEBOUTE Madame [R] [F] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 octobre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
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