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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 15 nov. 2024, n° 22/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00366 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HX2N
JUGEMENT N° 24/558
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Assesseur salarié : [C] [L]
Assesseur non salarié : [G] [X]
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [8],
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparution : représentée par Me Julien LE TEXIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LOISELET
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : représentée par Mme [Y] [W], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Novembre 2022
Audience publique du 04 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [V] a été embauché en qualité d’ouvrier polyvalent par la SAS [8] à compter du 1er février 2010.
Le 7 avril 2022 à 10 h 15, il a été victime d’un accident. Il a en effet demandé à l’un de ses collègues de le transporter avec un chariot élévateur au moyen d’une palette, puis de le surélever sur une hauteur d’environ trois mètres afin de lui permettre d’atteindre la bâche placée sur le haut d’un tas de sacs à charbon. Il est tombé au sol et a subi une fracture oléocrâne droit ainsi qu’une fracture de l’acétabulum droit.
Une déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le lendemain et le salarié a été hospitalisé jusqu’au 15 avril 2022.
Le 15 avril 2022, l’employeur a émis des réserves motivées sur la qualification d'«accident du travail».
Par courrier du 13 juin 2022, les services administratifs de la caisse ont notifié aux parties une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
***
Contestant la décision de prise en charge, la société [8] a, le 18 juillet 2022, saisi la commission de recours amiable de la [Adresse 5].
La commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai réglementaire et a donc implicitement rejeté le recours.
***
La société [8] a, par courrier daté du 15 novembre 2022, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 17 novembre 2022, saisi la juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet.
***
À l’audience du 04 octobre 2024, les parties ont comparu et ont exposé leurs moyens et prétentions.
Il convient de se référer aux conclusions des parties, qu’elles ont évoquées lors de leurs plaidoiries respectives :
— conclusions récapitulatives de la société [8] datées du 15 novembre 2022 (acte introductif d’instance) ;
— conclusions récapitulatives de la [Adresse 5] datées du 04 otobre 2024 (jour de l’audience).
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIVATION
Il est constant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Par ailleurs, il est acquis que « constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle » ; il faut aussi que l’accident du travail survienne lorsque la victime se trouve juridiquement sous l’autorité de l’employeur (jurisprudence constante).
La présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficie au salarié à l’occasion de l’accident survenu aux temps et lieu de travail s’applique aux lésions et troubles qui font suite à cet accident de façon ininterrompue et ayant pour siège le traumatisme initial.
***
La société [8] invoque l’existence d’une cause étrangère à la survenance de l’accident, et l’absence de présomption d’imputabilité des lésions à la relation de travail.
La société explique que le salarié a agi en dehors de l’autorité de l’employeur et de toute directive de ce dernier ; qu’il avait connaissance des règles de sécurité applicables et la nécessité d’utiliser la nacelle mise à disposition ; qu’il a volontairement fait le choix d’utiliser le chariot élévateur au lieu de la nacelle sécurisée ; qu’il a participé activement à la réalisation du risque.
Toutefois la juridiction relève que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail, dans le cadre d’une activité en lien avec l’objet du contrat du travail. Le salarié se trouvait alors engagé dans la relation de travail, sous l’autorité de l’employeur.
Le fait de ne pas utiliser un engin mis à disposition et d’avoir eu un comportement dangereux n’a pas eu pour effet de soustraire le salarié à sa relation de travail ni de le soustraire à l’autorité de l’employeur.
L’absence de respect d’une consigne impérieuse de sécurité n’a pas eu pour effet de faire disparaître la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ou d’empêcher son application. La présomption d’imputabilité trouve vocation à s’appliquer en l’espèce.
Il découle de ces considérations que l’accident survenu le 7 avril 2022 constitue un accident du travail au regard des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Le recours formé par la société [8] sera par conséquent rejeté.
***
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec l’ancienneté et la nature du litige.
Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée à ce titre par la société requérante sera rejetée.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8] sera condamnée à supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
— DÉBOUTE la SAS [8] de l’intégralité de ses demandes ;
— DÉBOUTE la société [8] de sa demande relative à l’allocation d’une indemnité de procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT que la décision de prise en charge au titre du risque « accident du travail » est bien-fondée et DIT qu’elle est opposable à l’employeur ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE la société [8] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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