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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 févr. 2026, n° 24/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 février 2026
N° RG 24/00517 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZ2X
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par son curateur l’UDAF DE LA SAVOIE
dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me Laure GERMAIN-PHION, avocate au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
Entrepreneur individuel [E] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT, avocat au barreau de VIENNE
MISE EN CAUSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par madame [Z] [C], dûment munie d’un pouvoir
INTERVENANT VOLONTAIRE :
UDAF DE LA SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
PROCEDURE :
Date de saisine : 16 avril 2024
Convocation(s) : 27 octobre 2025
Débats en audience publique du : 08 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 12 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [O] a été embauché par Monsieur [Q] [E], spécialisée dans les travaux de couverture le 1 juin 1991 en qualité de charpentier, couvreur, zingueur.
Le 15 juillet 2020, alors que Monsieur [P] [O] intervenait pour le compte de M. [Q] [E] sur un bâtiment, il a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial, établi le 15 juillet 2020 mentionne les lésions suivantes : Polytrauma grave avec TC et hématome sous dural – trauma thoracique avec fracture arc ant K7/8/9 ".
La déclaration d’accident du travail établie sans réserve par M. [Q] [E] en date du 16 juillet 2020 fait état des circonstances suivantes : Chute
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) au titre de la législation professionnelle par lettre du 4 août 2020.
L’état de santé de Monsieur [P] [O] a été consolidé par le service médical de la CPAM de l’Isère le 10 décembre 2021 et son taux d’incapacité permanente a été fixé à 34 % compte tenu des séquelles d’un polytraumatisme grave consistant notamment, « en un syndrome subjectif post-commotionne important avec céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées, une fatigabilité intellectuelle et à la lecture, des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère, une limitation de la flexion de la hanche gauche… »
Par jugement définitif du 10 mai 2023, le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu a condamné M. [Q] [E] pour les infractions d’emploi d’un salarié sur toiture sans respect des règles de sécurité, blessures involontaire avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail et emploi d’un travailleur sans suivi individuel de son état de santé.
Le 18 juillet 2023, le conseil de Monsieur [P] [O] a formé auprès de la CPAM de l’Isère une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de carence a été établi par la CPAM de l’Isère le 14 novembre 2023.
Par requête enregistrée le 17 avril 2024, le conseil de Monsieur [P] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal Judicaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son employeur, M. [Q] [E].
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 8 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Monsieur [P] [O] assisté de son curateur l’UDAF de la Savoie, représentés par leur conseil demandent au tribunal de :
— reconnaître la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonner la majoration de rente au maximum,
— avant dire droit ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la Caisse primaire d’assurance maladie,
— condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices,
— condamner M. [Q] [E] aux dépens et à payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] fait valoir en substance que l’employeur avait connaissance des risques liés au travail sur toiture et qu’il n’a pris aucune mesure de prévention et de protection ainsi que cela ressort du rapport de l’inspection du travail et du jugement du tribunal correctionnel.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [Q] [E] représenté par son conseil demande au tribunal de :
— constater qu’il s’en rapporte à justice sur l’existence de la faute inexcusable,
— limiter la mission d’expertise judiciaire aux postes de préjudices qu’il énumère et dire que le DFP devra être apprécié au regard du Barème de droit commun,
— juger que seul le taux de 28% sera opposable à l’employeur dans le cadre de l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie,
— réduire la demande de provision,
— dire que la Caisse primaire d’assurance maladie devra faire l’avance de l’ensemble des sommes qui seraient octroyées,
— condamner M. [O] aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère représentée à l’audience s’en rapporte à justice sur l’existence de la faute inexcusable et sollicite :
— si la faute est reconnue, condamner l’employeur à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L.452-2 et L.452-3 et L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
— en tout état de cause, la Caisse Primaire d’assurance Maladie demande le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 L’intervention volontaire de l’UDAF de la Savoie
L’UDAF entend intervenir en qualité de curateur de M. [O] et justifie avoir été désignée en cette qualité par jugement du 13/10/2022 du juge des tutelles de Bourgoin-Jallieu.
L’intervention est recevable.
2 La faute inexcusable de M. [Q] [E]
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’employeur est tenu, en vertu de l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé énoncée aux articles L 4121-1 et suivants du code du travail, à une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que le manquement à cette obligation légale de sécurité constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
En l’espèce, par jugement définitif du 10 mai 2023, M. [Q] [E] a été condamné pour deux infractions :
— emploi d’un salarié sur toiture sans respect des règles de sécurité en l’absence de mise en place d’aucune protection collective
— blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail en ne fournissant pas le matériel de protection collective adapté à des travaux en hauteur.
Ces infractions sont directement en lien avec l’accident du travail dont a été victime M. [O] et démontrent irrévocablement à la fois la nécessaire conscience que l’employeur avait du danger auquel il exposait la victime et de l’absence de mesure prise pour prévenir les atteintes à sa santé et à sa sécurité.
En ce sens, les éléments de la faute inexcusable commise par M. [Q] [E] à l’origine de l’accident du travail survenu le 15 juillet 2020 sont établis.
3 La majoration de rente
En application de L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de la rente servie à Monsieur [N] [H] sera ordonnée. S’agissant d’une prestation légale, elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
4 La demande d’expertise et la provision
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [P] [O] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, les frais d’aménagement du logement.
Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu’il n’y a pas lieu de missionner l’expert en ce sens.
L’expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l’état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème UCANSS à l’exception du taux de DFP pour lequel il y a lieu de se référer au barème de droit commun.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise.
Au vu des éléments produits et de l’importance des lésions consécutives à l’accident, il sera alloué à Monsieur [P] [O] une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
4 Le paiement des sommes
Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente, la provision et les honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert seront versés directement par la caisse primaire.
5 Le recours de la caisse
Selon l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Cette disposition renvoie aux sommes dont l’employeur est redevable en application de L 451-1 à L 452-3 c’est-à-dire qu’il englobe aussi bien les préjudices complémentaires que la majoration de rente visée par L 452-2 mais il limite son champ d’application aux conditions d’information de l’employeur dans la phase d’instruction de l’accident du travail. Il n’est pas applicable à la procédure de fixation du taux d’IPP à l’égard de l’employeur.
Dans ces conditions, Monsieur [Q] [E] sera tenu de rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite du taux d’IPP opposable dans ses rapports avec la Cpam soit 28%.
Monsieur [Q] [E] sera condamné à rembourser à la CPAM de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance soit le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite du taux d’IPP de 28%, la provision et l’avance sur les honoraires de l’expert.
7 Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [Q] [E] sera condamné aux dépens. Il payera en outre la somme de 1.200 euros à Monsieur [P] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit recevable l’intervention volontaire de l’UDAF de la Savoie en qualité de curateur de Monsieur [P] [O] ;
Dit que Monsieur [Q] [E] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [O] le 15 juillet 2020 ;
Fixe au maximum la majoration de la rente attribuée à Monsieur [P] [O] et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
Fixe à 10.000 euros la provision allouée à Monsieur [P] [O] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère versera la majoration de rente et fera l’avance de la provision et des frais d’expertise ;
Condamne Monsieur [Q] [E] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’IPP de 28%, la provision et les frais d’expertise ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale judiciaire confiée au docteur :
Docteur [G] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
avec la mission de :
— Recueillir l’ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l’état de la victime,
— Examiner la victime,
— Dire s’il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème UCANSS,
— Décrire les lésions en lien avec l’accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas d’incapacité,
— Décrire l’état séquellaire du traumatisme subi,
— Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique,
— Évaluer le préjudice d’agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, le préjudice lié aux frais d’aménagement du logement ou du véhicule,
Dit que l’expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
Condamne Monsieur [Q] [E] aux dépens et à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 7] – [Localité 6].
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