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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 déc. 2024, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [E] [I] épouse [X]
[J] [X]
c/
S.A.R.L. V.D.S. PAYSAGE
N° RG 24/00545 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPV5
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES – 24
ORDONNANCE DU : 18 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [E] [I] épouse [X]
née le 10 Décembre 1956 à [Localité 14] (COTES DU NORD)
[Adresse 7]
[Localité 5]
M. [J] [X]
né le 12 Mars 1958 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. V.D.S. PAYSAGE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [X] et Mme [I] épouse [X] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 8] à [Localité 11].
Selon devis du 18 novembre 2022, ils ont chargé la société VDS Paysage d’effectuer des travaux de terrassement pour un montant total de 34 266, 33 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, M. et Mme [X] ont assigné la société VDS Paysage en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et leur donner acte de ce qu’ils offrent de consigner telle provision qu’il plaira au titre des frais et honoraires d’expertise.
Les époux [X] exposent que :
il était convenu que les travaux commenceraient en mars 2023 mais ce n’est qu’en avril 2023, après plusieurs relances, que l’entreprise est intervenue ;
ils ont très vite constaté que les travaux étaient effectués de manière anarchique. Ainsi, le 22 mai 2023, ils ont observé que la dalle de béton était détériorée car coulée sous la pluie et sans protection. Une autre plaque présentait quant à elle de l’eau stagnante ;
les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 18 juillet 2023. Ils ont ainsi proposé de fixer la date des travaux de reprise au mois d’octobre 2023. Cette proposition est restée sans réponse malgré plusieurs relances et lesdits travaux n’avaient toujours pas eu lieu en octobre 2023 ;
dès lors, par procès-verbal de constat du 28 mars 2024, un huissier de justice a pu constater de nombreux désordres et malfaçons affectant l’ouvrage. Il s’agirait manifestement d’un problème de pente, d’eau stagnante sur une dalle en béton ainsi que d’une prolifération de mousse. En outre, l’escalier réalisé par la société VDS Paysage s’avère massif, inesthétique et mal exécuté.
En conséquence, M. et Mme [X] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes initiales à l’audience du 6 novembre 2024.
La SARL VDS Paysage formule ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, à laquelle elle n’entend pas s’opposer.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Les époux [X] versent notamment aux débats :
— devis du 18 novembre 2022 ;
— fiche de réception des travaux du 18 juillet 2023 ;
— constat d’huissier du 28 mars 2024 ;
— factures des 12 juin et 19 juillet 2023.
Au vu de ces éléments, les époux [X] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [X].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la SARL VDS Paysage de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Madame [G] [F]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Email : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 9] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [J] [X] et Mme [E] [I] épouse [X] à la régie du tribunal au plus tard le 20 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [J] [X] et Mme [E] [I] épouse [X] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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