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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 25/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. DECO IN |
Texte intégral
N° RG 25/02351 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGVW – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 17 Avril 2026
N° RG 25/02351 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGVW
NAC : 50C
Jugement rendu le 17 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [K] [X] [U] [B]
Madame [E] [O] [M] épouse [B]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Représentés par Maître Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
S.A.S.U. DECO IN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 06 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Avril 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT
le :
N° RG 25/02351 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGVW – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bons de commande n° 157/1/2 et 157/2/3 du 21 février 2024 et bon de commande n° 157/2/1 du 14 mars 2023, M. [K] [X] [U] [P] et Mme [E] [O] [M] épouse [P] ont confié à la SASU Deco In exerçant sous l’enseigne Intérieur Design la livraison et la pose de cuisines pour un montant total de 42 035 euros.
Selon bon de commande n° 157/2/1 du 14 mars 2023 la livraison de la cuisine était prévue au 1er septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 6 novembre 2024, M. et Mme [P] ont mis en demeure le SASU Deco In d’exécuter ses obligations.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 3 et 10 juin 2025, M. et Mme [P] ont fait assigner la SASU Deco In et la SA AXA France Iard devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement de la somme de 21 034 euros et en réparation de leur préjudice de jouissance.
Aux termes de leur assignation valant conclusions, ils demandent au tribunal de :
— condamner solidairement la SASU Deco In et la SA AXA France à leur verser la somme de 21 034 euros,
— condamner solidairement la SASU Deco In et la SA AXA France à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— débouter la SASU Deco In et la SA AXA France de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner la SASU Deco In et la SA AXA France aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent en se fondant sur les articles 1101 et suivants, 1231, 1231-1, 1217 et 1610 du code civil que la livraison des cuisines était fixée à la date du 1er septembre 2024, mais que celle-ci n’est jamais intervenue malgré leurs relances.
Ils exposent que l’absence de livraison leur a causé un préjudice de jouissance dans la mesure où ils n’ont pas pu aménager leurs biens immobiliers.
La SASU Deco In, citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, et la SA AXA France citée à personne, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 13 novembre 2025 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 6 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le défaut de délivrance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, l’article 1610 du code civil dispose que, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’espèce, il ressort des bons de commande n° 157/2/3 et 157/1/2 datés du 21 février 2024, que les parties avaient convenu du versement des sommes de 2 235 euros et de 7 509 euros à la commande. Il est établi, par la production des ordres de virement du 26 février 2024, que M. et Mme [B] se sont acquittés de ces montants soit la somme totale de 9 744 euros, dans l’attente de la livraison des équipements.
Les bons de commande n° 157/2/3 et 157/1/2 ne mentionnent ni délai de livraison, ni condition de livraison ni aucune autre mention concernant la livraison et ses modalités. Il s’en déduit que la livraison des équipements devait intervenir avant le 21 mars 2024, délai de rigueur.
Il résulte de la mise en demeure délivrée le 5 novembre 2024 que plus de huit mois après la signature des bons de commande qu’aucune livraison n’a été effectuée par la SASU Deco In. Ce défaut de livraison est confirmé par le procès-verbal d’audition du 28 novembre 2024. La SASU Deco In sera donc tenue de rembourser aux demandeurs la somme de 9 744 euros.
En revanche, il ressort du bon de commande n°157/2/1 du 14 mars 2023 que les parties avaient prévu le versement de la somme de 2 400 euros à la commande. Cependant, les copies des trois chèques produits aux débats ne permettent pas d’établir le paiement de cette somme. En effet, d’une part, le montant des deux chèques datés du 16 mars 2023 ne correspond pas à la somme de 2 400 euros telle que contractuellement prévu au bon de commande. D’autre part, le troisième chèque ne permet pas de constater un règlement en application du bon de commande n° 157/2/1 dès lors qu’il est daté du 12 novembre 2022 soit avant la signature du bon litigieux. Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de M. et Mme [B] à ce titre.
En conséquence, la SASU Deco In sera condamnée à verser à M. et Mme [B] la somme de 9 744 euros.
Sur la réparation du préjudice
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’inexécution de l’obligation de livraison incombant à la SASU Deco In a indéniablement privé les demandeurs d’une chance de jouir de leurs cuisines. Ce préjudice sera justement évalué à la somme de 1 000 euros.
Sur les demandes soulevées contre la SA AXA France
Les demandes en paiement formulées contre la SA AXA France ne font l’objet d’aucun développement dans le corps de l’assignation des demandeurs. Dès lors qu’aucun moyen de droit ni aucun moyen de fait n’a été soulevé au soutien de leurs prétentions, les demandes formulées contre la SA AXA France ne pourront être que rejetées.
En conséquence, M. et Mme [B] seront déboutés de leurs demandes formulées contre la SA AXA France.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement, la SASU Deco In sera condamnée aux dépens.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à M. et Mme [B] la somme de 750 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 25/02351 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGVW – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Avril 2026
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Deco In à payer à M. [K] [X] [U] [P] et à Mme [E] [O] [M] épouse [P] la somme de 9 744 euros au titre du défaut de délivrance ;
Condamne la SASU Deco In à payer à M. [K] [X] [U] [P] et à Mme [E] [O] [M] épouse [P] à payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute M. [K] [X] [U] [P] et Mme [E] [O] [M] épouse [P] du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SASU Deco In à payer à M. [K] [X] [U] [P] et à Mme [E] [O] [M] épouse [P] la somme de 750 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Deco In aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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