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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 janv. 2026, n° 25/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01561 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLBU
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 janvier 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT (M2A HABITAT), pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 substituée par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 31 juillet 2023, l’OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT (ci-après M2A HABITAT) a loué à Monsieur [U] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 428,44 euros provision pour charges comprises.
Par courrier du 18 septembre 2024, le bailleur a rappelé à Monsieur [U] [G] son obligation de respecter l’usage paisible des lieux loués et de veiller à la tranquillité du voisinage.
Le 23 octobre 2024, le bailleur a reçu une pétition signée de plusieurs locataires se plaignant de nuisances sonores diurnes et nocturnes provenant de chez Monsieur [U] [G].
Monsieur [U] [G] ne s’est pas rendu à l’entretien du 13 novembre 2024 organisé par le bailleur.
Une seconde pétition a été envoyée au bailleur le 24 novembre 2024 dans laquelle des locataires se plaignent toujours des nuisances provenant du logement de Monsieur [U] [G].
Monsieur [U] [G] a de nouveau été convoqué par le bailleur pour le 26 février 2025 mais il ne s’y est pas présenté.
Par acte de commissaire de justice du 04 juin 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant, soit la somme de 338,24 euros, majorée au titre des charges dûment justifiées,
— condamner le locataire à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 octobre 2025.
A cette audience, le bailleur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte délivré à étude, Monsieur [U] [G] ne comparait pas et n’est pas représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande aux fins de résiliation de bail et ses suites
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément aux dispositions des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus et d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Cette obligation impose donc au locataire de jouir des locaux loués dans des conditions normales, dans le respect des obligations qui lui sont imparties par le bail, le règlement de copropriété ou le règlement intérieur de l’immeuble, et ce sans les dégrader et sans créer aux autres occupants de l’immeuble ou aux tiers des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le manquement du locataire à cette obligation est donc caractérisé en cas de détérioration du bien loué, d’injures, d’un usage non correct des locaux, et ce de manière continue, permanente et répétée.
Enfin, en application de l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, il est établi que, selon contrat de bail du 31 juillet 2023, l’OPH [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat a donné en location à Monsieur [U] [G] un appartement situé [Adresse 2].
Pour solliciter la rupture conventionnelle sur le fondement du trouble de voisinage, l’OPH [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat verse notamment aux débats :
— courrier du 18 septembre 2024 du bailleur rappelant à Monsieur [U] [G] son obligation de respecter l’usage paisible des lieux loués et de veiller à la tranquillité du voisinage,
— pétition reçue le 23 octobre 2024 par le bailleur, pétition signée de plusieurs locataires se plaignant de nuisances sonores diurnes et nocturnes provenant de chez Monsieur [U] [G],
— convocation par le bailleur à un entretien le 13 novembre 2024,
— pétition reçue le 24 novembre 2024 par le bailleur dans laquelle des locataires se plaignent des nuisances provenant du logement de Monsieur [U] [G],
— convocation par le bailleur à un entretien le 26 février 2025.
Il résulte des différents éléments susvisés que l’usage du logement de Monsieur [U] [G] n’est pas paisible avec des nuisances sonores, jets d’objets au sol et claquements de portes jusqu’à 5h du matin.
La persistance répétée de son comportement fautif en dépit des rappels par le bailleur est constitutif de manquements graves du locataire à ses obligations légales et contractuelles de jouissance paisible des locaux et équipements loués. Ces manquements rendent impossible son maintien dans les lieux.
Il convient donc de dire que Monsieur [U] [G] a manqué à son obligation de jouissance paisible et de prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs à compter du prononcé du jugement.
Monsieur [U] [G] est condamné à évacuer de corps et de biens les lieux loués ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Monsieur [U] [G] est désormais occupant sans droit ni titre à compter du prononcé de la présente décision et condamné dès ce jour à verser à la l’OPH [Localité 7] Agglomération Habitat une indemnité d’occupation égale au montant de l’ancien loyer hors APL, soit 338,24 euros par mois, somme indexée sur la variation annuelle de l’Indice de Référence des Loyers (terme de référence : 4ème trimestre 2024) et majorée au titre des charges dûment justifiées.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner Monsieur [U] [G] à verser la somme de 500 euros à l’OPH [Localité 7] Agglomération Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [U] [G] a commis de graves troubles de voisinage ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail du 31 juillet 2023 liant Monsieur [U] [G] à l’OPH [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat concernant le logement situé [Adresse 2], à compter de ce jour, aux torts de Monsieur [U] [G] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [U] [G] de corps et de biens et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à l’OPH [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat, à compter du présent jugement et jusqu’au départ effectif des lieux consacré par la remise des clés au bailleur, une indemnité d’occupation hors APL de 338,24 euros, somme indexée sur la variation annuelle de l’Indice de Référence des Loyers (terme de référence : 4ème trimestre 2024) et majorée au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à verser à l’OPH [Localité 7] Agglomération Habitat la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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